Article 2.1
Compte tenu de la nature de certains emplois (animation, entretien, ménage…) et de l'ouverture des services à la clientèle, la durée des coupures journalières est réglementée dans les conditions suivantes :
– pour les contrats de travail à temps partiel de 7 heures par semaine (ou l'équivalent mensuel ou annuel), la journée de travail ne peut comporter, qu'une seule interruption, qui ne pourra pas être supérieure à 2 heures ;
– pour les contrats de travail à temps partiel d'une durée supérieure à 7 heures par semaine (ou l'équivalent mensuel ou annuel), la journée de travail ne peut comporter que deux interruptions, dans la limite du respect de l'amplitude journalière de travail de 13 heures. Dans ce cas, sauf accord exprès des salariés concernés prévu dans le contrat de travail ou l'avenant, l'entreprise doit garantir un travail continu d'une durée d'au moins 2 heures consécutives après la coupure ou l'interruption.
En aucun cas les coupures ne sauraient être considérées comme du temps de travail effectif dès lors que les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles.
Ces dispositions modifient et remplacent celles définies à l'article 5.5 de l'accord national du 23 mai 2000 étendu intitulées « Limitation des coupures quotidiennes ».