Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 24 décembre 2014 à l'accord du 22 mai 2014 relatif au temps partiel

Extension

Etendu par arrêté du 27 avril 2015 JORF 13 mai 2015

IDCC

  • 1631

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 décembre 2014.
  • Organisations d'employeurs : FNHPA.
  • Organisations syndicales des salariés : INOVA CFE-CGC ; FS CFDT ; CSFV CFTC.

Numéro du BO

2015-6

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur étendu


    Vu l'accord collectif national sur le travail à temps partiel dans la branche de l'hôtellerie de plein air en date du 22 mai 2014, étendu par arrêté ministériel du 17 juillet 2014 (Journal officiel du 24 juillet 2014), modifié par arrêté ministériel du 24 octobre 2014 (Journal officiel du 1er novembre 2014) ;
    En raison d'une erreur matérielle portant sur l'article 2.2.A du titre Ier, chapitre Ier, section 2, dudit accord, les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission mixte paritaire, sont convenus, sous forme du présent avenant, des dispositions ci-dessous.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Rémunération des heures complémentaires


    Le 2e tiret de l'article 2.2. A intitulé « Rémunération des heures complémentaires » du titre Ier, chapitre Ier, section 2, de l'accord collectif national sur le travail à temps partiel en date du 22 mai 2014, étendu, est modifié et remplacé par le paragraphe suivant :
    « – 25 % de majoration dès la première heure complémentaire effectuée au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail dans la limite de 33 % de cette même durée (sans pouvoir atteindre ou dépasser la durée légale du travail). Il est rappelé qu'à titre de compensation, pour les contrats de travail à temps partiel ayant une durée minimale de travail de 7 heures par semaine, cette majoration est portée à 30 %. ».

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Dispositions générales


    2.1. Hiérarchie des normes


    En application des dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux rappellent expressément que les accords collectifs, de rang inférieur à celui du présent avenant, ne peuvent déroger aux dispositions de ce dernier, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.


    2.2. Entrée en vigueur


    Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent avenant fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.
    Il entrera en vigueur le lendemain du jour de la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.