Article
Vu l'article 1.04 bis c de la convention collective relatif à la promotion de l'action des partenaires sociaux ;
Vu l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme et ses avenants successifs, en dernier lieu l'avenant n° 6 du 21 décembre 2006 ayant modifié les statuts du CESA ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Considérant que l'article 31 de ladite loi institue, à compter du 1er janvier 2015, une contribution des employeurs constituant une partie des ressources du fonds paritaire visées à l'article L. 2135-10 nouveau du code du travail ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord du 16 novembre 2000, « La cotisation patronale visée à l'article 1.04 bis c de la convention collective ne peut se cumuler avec toute autre cotisation ayant le même objet, qui serait ultérieurement imposée aux entreprises par la loi ou par un accord interprofessionnel. Dans un tel cas, la commission paritaire nationale se réunirait dans les meilleurs délais pour en tirer les conséquences, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant l'entrée en vigueur de la loi ou de l'accord interprofessionnel. Le recouvrement de la cotisation serait suspendu à la première échéance trimestrielle qui suit l'entrée en vigueur de la disposition légale ou interprofessionnelle en cause et jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles qui auront été substituées au présent accord. »,