Article 1er
La commission paritaire nationale ayant examiné la situation issue de l'article 31 de la loi du 5 mars 2014 dans ses séances du 14 mai et du 16 juin 2014, les organisations soussignées décident de maintenir pour une durée indéterminée le recouvrement de la cotisation de 0,08 % des salaires visée au troisième alinéa de l'article 1.04 bis c de la convention collective.