Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008

En vigueur depuis le 01/04/2014En vigueur depuis le 01 avril 2014

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Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008

Indemnités journalières

Des salaires versés au titre du présent chapitre et des articles 25.101, 35.101 et 46.101 sont déduites :

– les indemnités journalières versées par les caisses de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole ;

– les indemnités journalières éventuellement versées par un autre régime de prévoyance pour la seule quotité versée par l'employeur.

En sucrerie, les salaires à prendre en considération sont ceux correspondant au salaire de base de l'intéressé, selon les modalités suivantes :

Pendant la campagne betteravière :

Premier cas : l'absence consécutive à un accident du travail ou de trajet donne droit, pour le personnel, à une indemnité calculée sur le salaire de base de l'intéressé pour la tenue du poste de campagne et l'horaire de campagne, ceci dès le premier jour.

Deuxième cas : l'absence consécutive à une maladie donne droit, pour le personnel, à une indemnité calculée sur la base de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé.

L'horaire étant celui retenu par l'entreprise pour le décompte annuel du temps de travail.

Pendant l'intercampagne : l'absence consécutive à une maladie, un accident du travail ou de trajet donne droit, pour le personnel, à une indemnité calculée sur le salaire de base de l'intéressé pour la tenue du poste d'intercampagne, l'horaire étant celui retenu par l'entreprise pour le décompte annuel du temps de travail.

Pour l'accident de travail ou de trajet, cette règle s'applique sans condition de durée de présence dans l'entreprise.

Pour les cures thermales, l'indemnisation est calculée sous déduction des indemnités journalières normales de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.

En aucun cas, l'ensemble des prestations perçues par l'intéressé ne peut excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la période durant laquelle joue la garantie.