Avenant n° 48 du 21 mars 2014 relatif aux salaires minima au 1er avril 2014 et au travail de nuit

Article 2

En vigueur

Salaires minima par niveau

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier sur les salaires minima.
Les parties signataires sont convenues, d'une part, d'appliquer la nouvelle grille des minima à compter du 1er avril 2014, d'autre part de ne pas subordonner l'application de ces nouveaux minima à l'extension du présent avenant, même si le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sera sollicité à ce titre.
A compter du 1er avril 2014, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 46 du 13 mars 2013 étendu par arrêté ministériel du 26 juin 2013, Journal officiel du 19 juillet 2013, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 44
Salaires minima par niveau
2. Salaires minima garantis

(En euros.)

NiveauEchelonTaux horaire minimum brut
(au 1er avril 2014)
I

19,53
29,55
II


19,75
29,76
310,10
III


110,15
210,16
311,00
IV



111,70
211,97
312,54
413,63
Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus
V


137 200
238 600
362 000

Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »