Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 48 du 21 mars 2014 relatif aux salaires minima au 1er avril 2014 et au travail de nuit

Extension

Etendu par arrêté du 15 décembre 2014 JORF 3 janvier 2015

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 mars 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SNARR,
  • Organisations syndicales des salariés : La CSFV CFTC ; La FS CFDT ; L'INOVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2014-20

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel du 13 décembre 1988, élargie au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, Journal officiel du 16 décembre 1993), modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001 ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, Journal officiel du 18 octobre 2001).

  • Article 2

    En vigueur

    Salaires minima par niveau

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier sur les salaires minima.
    Les parties signataires sont convenues, d'une part, d'appliquer la nouvelle grille des minima à compter du 1er avril 2014, d'autre part de ne pas subordonner l'application de ces nouveaux minima à l'extension du présent avenant, même si le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sera sollicité à ce titre.
    A compter du 1er avril 2014, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 46 du 13 mars 2013 étendu par arrêté ministériel du 26 juin 2013, Journal officiel du 19 juillet 2013, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 44
    Salaires minima par niveau
    2. Salaires minima garantis

    (En euros.)

    NiveauEchelonTaux horaire minimum brut
    (au 1er avril 2014)
    I

    19,53
    29,55
    II


    19,75
    29,76
    310,10
    III


    110,15
    210,16
    311,00
    IV



    111,70
    211,97
    312,54
    413,63
    Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus
    V


    137 200
    238 600
    362 000

    Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »

  • Article 3

    En vigueur

    Egalité femmes-hommes


    Conformément aux dispositions de l'avenant n° 45 du 25 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires rappellent leur attachement au principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de rémunération.
    Il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Articles cités
    • avenant n° 45 du 25 janvier 2013
  • Article 4

    En vigueur

    Travail de nuit
  • Article 4.1

    En vigueur

    Majoration des heures de nuit


    Les parties signataires sont convenues d'étendre, à compter du 1er octobre 2014, le dispositif de majoration des heures de nuit aux salariés des niveaux III et IV.
    Les dispositions de l'article 36. a. 4.2 de la convention collective, telles qu'issues de l'avenant n° 33 relatif au travail de nuit, sont modifiées comme suit :


    « Article 36. a. 4.2
    Majoration des heures de nuit


    Toute heure effectivement travaillée entre minuit et 2 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 10 % pour les salariés des niveaux I et II, qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.
    A compter du 1er octobre 2014, toute heure effectivement travaillée entre minuit et 2 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 10 % pour les salariés des niveaux I, II, III et IV, qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.
    Toute heure effectivement travaillée entre 2 et 6 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 25 % pour les salariés des niveaux I et II, qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.
    A compter du 1er octobre 2014, toute heure effectivement travaillée entre 2 et 6 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 25 % pour les salariés des niveaux I, II, III et IV, qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit. »

  • Article 4.2

    En vigueur

    Indemnité de transport


    Les parties signataires conviennent de porter la limite d'indemnisation des frais réels de taxi à 20 € par course à compter du 1er avril 2014.
    Les dispositions de l'article 36. b de la convention collective, telles que modifiées par l'avenant n° 18, sont remplacées, à compter du 1er avril 2014, par les dispositions suivantes :


    « Article 36. b
    Indemnisation du transport


    Tout salarié quittant son travail après 22 heures, dans la mesure où il ne dispose pas de moyen de transport en commun, se verra rembourser, sur justificatifs, ses frais réels de taxi dans la limite d'un plafond de 20 € par course, sous réserve des avantages plus favorables dont pourrait profiter le salarié. »
    Les autres dispositions de l'article 36. b demeurent inchangées.

    Articles cités
    • avenant n° 18
  • Article 6

    En vigueur

    Observatoire « complémentaire santé »


    Conformément à l'article 8 de l'accord collectif du 3 février 2012 instituant une obligation conventionnelle de mettre en place un régime complémentaire de remboursement des frais de santé, les parties signataires sont convenues de réunir le 6 mai 2014 l'observatoire « complémentaire santé ».

    Articles cités
    • article 8 de l'accord collectif du 3 février 2012
  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions finales


    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er avril 2014, à l'exception des dispositions relatives à la majoration des heures de nuit qui s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 4.1 du présent avenant.
    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29.
    Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.
    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié, à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective.

    Articles cités

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)