Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Convention collective nationale du 18 mai 1988
ABROGÉSALAIRES Avenant du 23 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 6 du 6 décembre 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 10 du 25 février 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 11 du 9 novembre 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 12 du 9 mars 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 14 du 19 octobre 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 16 du 22 février 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 20 du 5 mars 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 23 du 1 avril 1998
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 25 du 15 avril 1999
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 32 du 15 février 2002
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 34 du 12 juin 2003
ABROGÉSALAIRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mars 1988
ABROGÉSalaires Avenant n° 38 du 6 juillet 2005
Avenant n° 41 du 18 juillet 2008 relatif aux minima conventionnels
Avenant n° 39 du 19 juillet 2006 relatif aux minima conventionnels au 1er juillet 2006
Avenant n° 43 du 24 janvier 2011 relatif aux salaires minima conventionnels et à la prime annuelle
Avenant n° 46 du 13 mars 2013 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2013
Avenant n° 54 du 26 mars 2018 relatif aux salaires minima
Avenant n° 56 du 3 mars 2020 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 58 du 5 mai 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 59 du 5 mai 2021 relatif à la prime annuelle conventionnelle
Avenant n° 60 du 6 janvier 2022 relatif aux minima conventionnels
Avenant n° 61 du 6 janvier 2022 relatif à la prime annuelle conventionnelle
Avenant n° 63 du 30 septembre 2022 relatif aux minima conventionnels et à l'indemnité de blanchissage
Avenant n° 64 du 28 avril 2023 relatif aux minima conventionnels
Avenant n° 65 du 28 avril 2023 relatif à la prime annuelle conventionnelle
Avenant n° 67 du 30 avril 2024 relatif aux minima conventionnels
Avenant n° 68 du 30 avril 2024 relatif à la prime annuelle conventionnelle
Avenant n° 72 du 5 juin 2025 relatif aux minima conventionnels
En vigueur
Champ d'applicationLes dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel du 13 décembre 1988 ; élargie au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, Journal officiel du 16 décembre 1993), modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, Journal officiel du 18 octobre 2001).
En vigueur
Salaires minima par niveauLes parties signataires sont convenues, d'une part, d'appliquer la nouvelle grille des minima à compter du 1er mars 2013 et, d'autre part, de ne pas subordonner l'application de ces nouveaux minima à l'extension du présent avenant, même si le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sera sollicité à ce titre.
A compter du 1er mars 2013, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 44 du 25 mai 2012 étendu par arrêté ministériel du 5 mars 2013, Journal officiel du 12 mars 2013, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :Article 44
Salaires minima par niveau
« 2. Salaires minima garantis(En euros.)
Niveau Echelon Taux horaire minimum brut
(au 1er mars 2013)I 1 9,43 2 9,46 II 1 9,65 2 9,66 3 9,76 III 1 9,83 2 9,90 3 10,84 IV 1 11,57 2 11,84 3 12,40 4 13,48 Rémunération minimale
annuelle brute tous éléments de salaire confondusV 1 35 350 2 38 100 3 62 000 Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »
Articles cités
En vigueur
Egalité femmes-hommes
Les parties signataires rappellent leur attachement au principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de rémunération.
Il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.En vigueur
Dispositions finalesLe présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au 1er mars 2013.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29.
Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.
Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 26 juin 2013 - art. 1)