Article 1er
En application de l'article 73.2 bis de l'annexe du 10 décembre 2002, au 1er janvier 2014, le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi 208 ne pourra être inférieur à 1 445,38 € brut pour un temps plein.
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Article 1er
En application de l'article 73.2 bis de l'annexe du 10 décembre 2002, au 1er janvier 2014, le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi 208 ne pourra être inférieur à 1 445,38 € brut pour un temps plein.
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