Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007

En vigueur depuis le 04/07/2013En vigueur depuis le 04 juillet 2013

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Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007

Dispositif de rémunération

19.1. Composantes de la rémunération

La structure de la rémunération est constituée de deux éléments :

– une rémunération correspondant à l'emploi exercé, matérialisée par un coefficient dit coefficient de qualification ;
– une plage d'évolution salariale pérenne délimitée entre le coefficient minimum et le coefficient maximum de qualification correspondant au niveau d'emploi.

Par ailleurs, la rémunération comprend des éléments complémentaires visés aux articles 21 et 22 de la présente convention.

19.2. Echelle des coefficients

Chaque niveau de qualification comporte deux coefficients, exprimés en points.

Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale, à l'intérieur de laquelle chaque praticien-conseil, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer, dans le respect des règles définies infra.

Le coefficient minimum du niveau est dénommé coefficient de qualification.

A compter du 1er septembre 2012, la plage d'évolution salariale applicable aux praticiens-conseils est fixée comme suit :

Niveau de qualificationCoefficient de qualificationCoefficient maximum
A582937
B7051 055
C17551 105
C28051 105
D8551 195

La rémunération du médecin-conseil national est fixée par le directeur général de la caisse nationale du RSI.

La rémunération de base, pour un temps plein, est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point.

La valeur du point est égale à la valeur du point des praticiens-conseils du régime général d'assurance maladie.

19.3. Progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale

La progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et de la reconnaissance de la contribution professionnelle.

19.3.1. Prise en compte de l'expérience professionnelle

L'expérience professionnelle du praticien-conseil est prise en compte par l'attribution de 30 points d'expérience par tranche de 5 ans révolus d'exercice médical salarié ou libéral, décomptés à partir de l'obtention du diplôme.

En tout état de cause, la limite maximale du nombre de points d'expérience est de :

– 150 pour les praticiens-conseils des niveaux A et B ;
– 120 pour les praticiens-conseils des niveaux C et D.

L'expérience professionnelle, au sens du présent article, s'entend du temps d'exercice de la profession ainsi que des périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption, ou à l'occasion d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Sont également considérées comme temps de présence pour l'appréciation de l'expérience professionnelle les périodes consacrées à l'exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel au sein de l'institution, ainsi que celles entraînant le paiement total ou partiel du salaire dans les conditions posées par le titre IX de la présente convention collective.

L'expérience professionnelle, au sens du présent article, s'entend du temps d'exercice de la profession au sein ou à l'extérieur du RSI, ainsi que des périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption, ou à l'occasion d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

19.3.2. Reconnaissance de la contribution professionnelle

Elle s'opère par l'attribution de points de contribution professionnelle destinés à rétribuer l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs fixés.

Ces objectifs individuels, qui s'inscrivent dans ceux plus généraux du service et dans le cadre d'une démarche qualité, respectent le code de déontologie et, à ce titre, peuvent être des objectifs de production en dehors de toute notion de rendement influant sur la nature et l'indépendance de l'avis médical.

La détermination et l'évaluation de la réalisation des objectifs sont formalisées à l'occasion de l'entretien d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 25.
Lorsque des points de contribution professionnelle sont attribués, le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.

Dans la limite de la plage d'évolution salariale, ce montant correspond annuellement au minimum à 20 points et au maximum à 50 points.

Ces points sont attribués par l'employeur sur avis de la commission nationale de gestion des carrières, prévue à l'article 14, pour les organismes du régime social des indépendants, après proposition du directeur du service médical national pour les niveaux C et D, et du directeur médical régional pour les niveaux A et B.

Tout praticien-conseil n'ayant pas bénéficié d'une reconnaissance de sa contribution professionnelle pendant 5 années consécutives peut demander à bénéficier d'un examen personnalisé de sa situation auprès du directeur du service médical national.

Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu adressé conjointement à l'intéressé, son employeur, le responsable médical hiérarchique pour les niveaux A et B et aux membres de la commission nationale de gestion des carrières.

Celle-ci, avec l'accord des intéressés, peut étudier les dossiers des praticiens n'ayant pas fait l'objet d'attribution de points au titre de la reconnaissance de la contribution professionnelle durant 5 années consécutives.

A l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, la commission paritaire nationale des praticiens-conseils sera consultée sur le projet de répartition de l'enveloppe des mesures individuelles.

19.3.3. Acquisition des points d'expérience professionnelle et des points de contribution professionnelle

Les points d'expérience professionnelle et, s'ils sont confirmés, les points de contribution professionnelle sont mis en paiement à leur date d'effet.

19.3.4. Bilan d'exercice de la fonction des praticiens-conseils de niveau D

Afin de reconnaître l'implication et la prise de responsabilités des praticiens-conseils classés au niveau D, tout en favorisant leur mobilité, un bilan d'exercice de la fonction, distinct de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 25, est organisé tous les 4 ans. Celui-ci peut déboucher sur l'attribution de points de contribution professionnelle.

NOTE : Le présent article entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.