En vigueur
Vu le code du travail, livre II, et notamment les articles L. 2221-1 et suivants, et L. 2241-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-2-1 et L. 611-4 ;
Vu la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007, ses annexes et avenants (idcc n° 2797) ;
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, du 20 mars 2008 (idcc n° 2796) ;
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 (idcc n° 2798) ;
Vu l'accord du 2 avril 2008 relatif à la formation professionnelle du personnel du régime social des indépendants,
il a été conclu le présent avenant.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
En vigueur
1. A l'article 19.1 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007, le dernier alinéa est rédigé ainsi qu'il suit :
« Par ailleurs, la rémunération comprend des éléments complémentaires visés aux articles 21 et 22 de la présente convention. »
2. Il est inséré dans la même convention collective un article 19.3.4 rédigé ainsi qu'il suit :
« 19.3.4. Bilan d'exercice de la fonction des praticiens-conseils de niveau D
Afin de reconnaître l'implication et la prise de responsabilités des praticiens-conseils classés au niveau D, tout en favorisant leur mobilité, un bilan d'exercice de la fonction, distinct de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 25, est organisé tous les 4 ans. Celui-ci peut déboucher sur l'attribution de points de contribution professionnelle. »
3. Le premier alinéa de l'article 21.3 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Les praticiens-conseils de niveau D et le médecin-conseil national bénéficient au titre de leurs responsabilités particulières de dirigeant d'une prime de 35 points. »
4. L'article 21.4 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est rédigé ainsi qu'il suit :
« 21.4. Part variable de rémunération
Les praticiens-conseils sont éligibles au bénéfice d'une part variable.
Le cadre collectif général de cette part variable est fixé à l'annexe II de la présente convention collective. »
5. L'article 21.5 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est rédigé ainsi qu'il suit :
« 21.5. Indemnité de transport et gratification de médaille d'honneur du travail
Les praticiens-conseils bénéficient de la gratification prévue pour l'obtention de la médaille d'honneur du travail visée à l'article 44 de la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 et de l'indemnité de transport visée à l'article 45 de la même convention collective. »
6. Les articles 21.6 et 21.7 de la même convention collective sont abrogés.
7. L'article 22 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Article 22
Responsabilités particulières et extensions temporaires d'activité
Les situations visées par le présent article, s'appliquant à des situations temporaires, entraînent le versement d'un complément de rémunération lié à cette situation, qui cesse d'être attribué quand la situation visée prend fin.
22.1. Délégation temporaire dans un emploi supérieur de l'organisme
Tout praticien-conseil appelé à effectuer un remplacement dans un emploi de niveau de qualification supérieur au sien pour une période supérieure à 3 mois consécutifs perçoit à dater de son entrée en fonction une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été nommé dans sa nouvelle fonction, en application notamment de l'article 20.
Pour les caisses de base, la décision de délégation temporaire doit être formalisée par écrit par le directeur général et le médecin-conseil national après consultation de l'employeur.
22.2. Partage d'activités autres que de direction dans plusieurs organismes
Un praticien-conseil peut être appelé, sur la base du volontariat, à exercer son activité pour deux ou plusieurs caisses du régime social des indépendants.
Ce partage d'activités concerne :
– les praticiens de niveau A appelés à la demande de l'employeur à intervenir en sus de leur activité habituelle sur un ou plusieurs services médicaux autres que leur service d'affectation pour une durée supérieure à 3 mois ; cette intervention consiste en un déplacement physique régulier d'au moins 1 jour par semaine sur la période considérée ;
– les praticiens de niveau B en position de management appelés à la demande de l'employeur à manager un service médical autre que celui de son affectation.
Le praticien-conseil perçoit un complément de rémunération sous forme de prime mensuelle égale à 25 points. La contribution cesse d'être attribuée quand l'intéressé n'exerce plus cette activité supplémentaire.
Cette situation, comportant un déplacement hors circonscription de sa caisse d'origine, est traitée dans le cadre d'une mise à disposition, sous réserve des règles visées ci-dessous.
L'activité requérant la plus grande part du temps de travail est considérée comme l'activité principale, la ou les activités exercées pour la ou les autres caisses étant qualifiées d'activités supplémentaires. Cette répartition fait l'objet d'un accord écrit signé par les caisses concernées et le praticien-conseil.
Les indemnités de déplacement et de séjour liées à cette activité supplémentaire sont calculées en fonction de sa résidence administrative ou personnelle (selon le trajet le plus court), correspondant à son activité principale.
Les caisses concernées définissent par convention la répartition des charges afférentes à ce partage d'activités.
22.3. Accomplissement de missions de direction dans plusieurs organismes
Tout praticien-conseil relevant des niveaux C ou D et remplissant des fonctions de direction dans deux services médicaux perçoit pendant la durée de la mission un complément de rémunération égal à 10 % de son salaire mensuel normal brut.
22.4. Cumul de fonctions de direction dans un même organisme
Le directeur de service médical régional chargé en outre d'une mission de direction d'un service autre que le service médical perçoit pendant la durée de cette mission une majoration de sa prime de cadre dirigeant, visée à l'article 21.3, égale à 20 points. »
8. L'annexe II à la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Annexe II
Part variable de rémunération des praticiens-conseils
La part variable de rémunération, de caractère non automatique, a pour objet la reconnaissance de l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs respectant les règles qui régissent l'exercice de la profession, notamment celles résultant du code de déontologie, et s'inscrivant dans les objectifs de l'organisme.
Les objectifs de part variable des praticiens-conseils des niveaux A et B sont fixés par le directeur du service médical régional. Les objectifs du directeur du service médical régional et, le cas échéant, du médecin-conseil régional adjoint sont fixés en concertation par le directeur de l'organisme et par le directeur du service médical national.
Les éléments nécessaires à l'attribution éventuelle de la part variable sont évoqués à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 25.
Le maximum de la part variable est défini en pourcentage de la rémunération de base du praticien-conseil, telle que définie par l'article 19.2 de la présente convention collective, selon le tableau ci-dessous.
(En mois.)Part due pour l'exercice 2013 2014 2015 2016 Praticiens-conseils de niveau A 0,50 0,50 0,50 0,50 Praticiens-conseils de niveau B 0,50 0,50 0,55 0,75 Praticiens-conseils de niveau C 0,50 0,55 0,75 1 Praticiens-conseils de niveau D 0,55 0,75 1 1,5
La part variable est versée en une fois au titre d'une année considérée, après constatation des résultats obtenus. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
En vigueur
Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
Le présent avenant constitue un tout indivisible. En cas d'opposition régulière, il ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007
Textes Attachés : Avenant n° 5 du 4 juillet 2013 relatif aux rémunérations
IDCC
- 2797
Signataires
- Fait à : Fait à Saint-Denis, le 4 juillet 2013.
- Organisations d'employeurs : RSI.
- Organisations syndicales des salariés : PSE CFTC ; SGPC CFE-CGC.
Condition de vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.Numéro du BO
2013-37
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché