Les situations visées par le présent article, s'appliquant à des situations temporaires, entraînent le versement d'un complément de rémunération lié à cette situation, qui cesse d'être attribué quand la situation visée prend fin.
22.1. Délégation temporaire dans un emploi supérieur de l'organisme
Tout praticien-conseil appelé à effectuer un remplacement dans un emploi de niveau de qualification supérieur au sien pour une période supérieure à 3 mois consécutifs perçoit à dater de son entrée en fonction une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été nommé dans sa nouvelle fonction, en application notamment de l'article 20.
Pour les caisses de base, la décision de délégation temporaire doit être formalisée par écrit par le directeur général et le médecin-conseil national après consultation de l'employeur.
22.2. Partage d'activités autres que de direction dans plusieurs organismes
Un praticien-conseil peut être appelé, sur la base du volontariat, à exercer son activité pour deux ou plusieurs caisses du régime social des indépendants.
Ce partage d'activités concerne :
- les praticiens de niveau A appelés à la demande de l'employeur à intervenir en sus de leur activité habituelle sur un ou plusieurs services médicaux autres que leur service d'affectation pour une durée supérieure à 3 mois ; cette intervention consiste en un déplacement physique régulier d'au moins 1 jour par semaine sur la période considérée ;
- les praticiens de niveau B en position de management appelés à la demande de l'employeur à manager un service médical autre que celui de son affectation.
Le praticien-conseil perçoit un complément de rémunération sous forme de prime mensuelle égale à 25 points. La contribution cesse d'être attribuée quand l'intéressé n'exerce plus cette activité supplémentaire.
Cette situation, comportant un déplacement hors circonscription de sa caisse d'origine, est traitée dans le cadre d'une mise à disposition, sous réserve des règles visées ci-dessous.
L'activité requérant la plus grande part du temps de travail est considérée comme l'activité principale, la ou les activités exercées pour la ou les autres caisses étant qualifiées d'activités supplémentaires. Cette répartition fait l'objet d'un accord écrit signé par les caisses concernées et le praticien-conseil.
Les indemnités de déplacement et de séjour liées à cette activité supplémentaire sont calculées en fonction de sa résidence administrative ou personnelle (selon le trajet le plus court), correspondant à son activité principale.
Les caisses concernées définissent par convention la répartition des charges afférentes à ce partage d'activités.
22.3. Accomplissement de missions de direction dans plusieurs organismes
Tout praticien-conseil relevant des niveaux C ou D et remplissant des fonctions de direction dans deux services médicaux perçoit pendant la durée de la mission un complément de rémunération égal à 10 % de son salaire mensuel normal brut.
22.4. Cumul de fonctions de direction dans un même organisme
Le directeur de service médical régional chargé en outre d'une mission de direction d'un service autre que le service médical perçoit pendant la durée de cette mission une majoration de sa prime de cadre dirigeant, visée à l'article 21.3, égale à 20 points.
NOTE : Le présent article entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.