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Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
Texte de base : Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 (Articles 1er à article non numéroté)
Préambule
Titre Ier Champ de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (Article 1er)
Titre II Variabilité des conditions d'emploi. – Secteurs d'activité. – Annexes (Articles 2.1 à 2.7)
Titre III Liberté civique et égalité. – Non-discrimination (Articles 3.1 à 3.2)
Titre IV Représentation des salariés. – Droit syndical. – Dialogue social (Articles 4.1 à 4.23)
- Article 4.1
- Article 4.2
- Article 4.3
- Article 4.4
- Article 4.5
- Article 4.6
- Article 4.7
- Article 4.8
- Article 4.9
- Article 4.10
- Article 4.11
- Article 4.12
- Article 4.13
- Article 4.14
- Article 4.15
- Article 4.16
- Article 4.17
- Article 4.18
- Article 4.19
- Article 4.20
- Article 4.21
ABROGÉ
Article 4.22- Article 4.23
- Article 4.24
- Article 4.22
- Article 4.23
Titre V Financement du paritarisme (Articles 5.1 à 5.4 c)
Titre VI Grille des emplois. – Classification. – Salaires (Articles 6.1 à 6.5)
Titre VII Contrats de travail (Articles 7.1 à 7.9)
Titre VIII Durée, organisation du travail et aménagement du temps de travail (Articles 8.1 à 8.20)
Titre IX Clauses générales de la convention collective visant les déplacements
Titre X Congés (Articles 10.1 à 10.6)
Titre XI Maladie (Articles 11.1 à 11.9)
Titre XII Prévoyance (Articles 12.1 à 12.9)
ABROGÉTitre XIII Assurance complémentaire santé
Titre XIV Formation (Articles 14.1 à 14.5)
Titre XV Santé et sécurité au travail (Articles 15.1 à 15.5)
Titre XVI Durée. – Révision. – Dénonciation. – Adhésion Commission de suivi et d'interprétation (Articles 16.1 à 16.5)
Titre XVII Négociations annuelles (Articles 17.1 à 17.2)
Titre XVIII Captations
Article 11.6
En vigueur
Principe
Tout employeur est tenu d'assurer, pour le personnel salarié, l'adhésion au dispositif normal de médecine du travail ou de mettre en place, après information de la branche professionnelle, seul ou en collaboration avec d'autres employeurs, son propre service de médecine du travail.
Le médecin du travail doit consacrer à ses missions dans le milieu du travail, le tiers de son temps de travail, soit 150 demi-journées de travail effectif chaque année, pour un médecin du travail à temps plein.