Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
Texte de base : Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 (Articles 1er à article non numéroté)
Préambule
Titre Ier Champ de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (Article 1er)
Titre II Variabilité des conditions d'emploi. – Secteurs d'activité. – Annexes (Articles 2.1 à 2.7)
Titre III Liberté civique et égalité. – Non-discrimination (Articles 3.1 à 3.2)
Titre IV Représentation des salariés. – Droit syndical. – Dialogue social (Articles 4.1 à 4.23)
- Article 4.1
- Article 4.2
- Article 4.3
- Article 4.4
- Article 4.5
- Article 4.6
- Article 4.7
- Article 4.8
- Article 4.9
- Article 4.10
- Article 4.11
- Article 4.12
- Article 4.13
- Article 4.14
- Article 4.15
- Article 4.16
- Article 4.17
- Article 4.18
- Article 4.19
- Article 4.20
- Article 4.21
ABROGÉ
Article 4.22- Article 4.23
- Article 4.24
- Article 4.22
- Article 4.23
Titre V Financement du paritarisme (Articles 5.1 à 5.4 c)
Titre VI Grille des emplois. – Classification. – Salaires (Articles 6.1 à 6.5)
Titre VII Contrats de travail (Articles 7.1 à 7.9)
Titre VIII Durée, organisation du travail et aménagement du temps de travail (Articles 8.1 à 8.20)
Titre IX Clauses générales de la convention collective visant les déplacements
Titre X Congés (Articles 10.1 à 10.6)
Titre XI Maladie (Articles 11.1 à 11.9)
Titre XII Prévoyance (Articles 12.1 à 12.9)
ABROGÉTitre XIII Assurance complémentaire santé
Titre XIV Formation (Articles 14.1 à 14.5)
Titre XV Santé et sécurité au travail (Articles 15.1 à 15.5)
Titre XVI Durée. – Révision. – Dénonciation. – Adhésion Commission de suivi et d'interprétation (Articles 16.1 à 16.5)
Titre XVII Négociations annuelles (Articles 17.1 à 17.2)
Titre XVIII Captations
Article 8.4
En vigueur
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement sur son lieu de travail ou en revenir.
Conformément à l'article L. 3121-4, alinéa 1, du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l'objet de contreparties dans les conditions précisées dans les annexes concernées, en lien avec l'organisation spécifique du travail prévue dans ces mêmes annexes.
En tout état de cause, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.