Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

En vigueur depuis le 13/08/2013En vigueur depuis le 13 août 2013

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Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

Article 4.1

En vigueur


Organisation quotidienne du travail


4.1.1. Durée quotidienne du travail effectif


Conformément à l'article L. 3121-34 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Toutefois les spécificités de l'organisation du travail inhérentes à la production cinématographique nécessitent certains aménagements de cette durée. Ainsi, la durée maximale quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les situations suivantes :
– terminaison d'une séquence en cours ;
– nécessité de combler un retard dû à un imprévu exceptionnel ;
– disponibilité limitée de personnes, de matériels ou de décors ;
– temps exceptionnel de préparation et/ou de mise en place de l'équipe artistique.


4.1.2. Amplitude et repos quotidien


4.1.2.1. L'amplitude journalière de l'acteur de complément comprend :
– à titre exceptionnel, pour les tournages en décors naturels nécessitant 50 acteurs de complément ou plus, un temps d'émargement pouvant aller jusqu'à 30 minutes maximum à partir de l'heure de la convocation ne sera pas décompté comme temps de travail effectif mais sera pris en compte dans l'amplitude quotidienne ;
– le cas échéant, le temps de maquillage, d'habillage, de coiffure, de démaquillage et de déshabillage, qui n'est pas constitutif de temps de travail effectif dans la limite de 30 minutes par jour, est indemnisé conformément au barème figurant en annexe ; au-delà de 30 minutes, ce temps est intégré dans le décompte du temps de travail effectif et rémunéré comme tel ;
– l'arrêt pour les repas et les pauses, non constitutif de temps de travail effectif ;
– les heures de travail effectif.
L'amplitude journalière, hors temps d'émargement, ne devra pas excéder 12 heures.
Elle pourra être toutefois portée à 13 heures dans les cas visés à l'alinéa 2 de l'article 4.1.1 ci-dessus. De même, 12 heures de repos au minimum (ou 11 heures lorsque l'amplitude est de 13 heures) devront s'écouler entre la fin de la journée de travail de la veille et la reprise du travail du lendemain lorsque l'acteur de complément est engagé sur au moins deux journées consécutives.
Toutefois, au regard de la spécificité de l'activité de production cinématographique et publicitaire, en particulier la nécessité d'assurer la continuité de l'activité pendant le temps de tournage, le repos quotidien pourra être réduit, sans pouvoir être inférieur à 9 heures, lorsque l'acteur de complément enchaîne un travail de nuit et une reprise du travail le matin suivant ce travail de nuit.
Dans le cas exceptionnel où les 11 heures de repos entre la fin d'une journée de travail et la reprise du travail le lendemain ne peuvent être entièrement effectuées, les heures manquant à ce temps de repos quotidien feront l'objet d'un repos compensateur d'une durée équivalente. En cas de nécessité, ce repos compensateur pourra être remplacé par une majoration spécifique qui ne pourra être inférieure à 25 % du salaire horaire de base pour chaque heure concernée (indemnité pour « heures anticipées »).
Il en est de même pour la durée de repos hebdomadaire entre le dernier jour de la semaine de travail et le début de la semaine suivante si l'acteur de complément est engagé sur plus d'une semaine.


4.1.3. Pauses


Pause repas :
Les salariés bénéficient d'une pause repas de 1 heure en principe, sauf en cas de journée continue ou en raison de conditions de saison ou de lumière. Elle est aménagée dans la période comprise entre 11 heures et 14 h 30 pour ce qui concerne le déjeuner et entre 19 heures et 21 h 30 pour ce qui concerne le dîner.
Autres pauses :
Une période de pause d'une durée minimum de 20 minutes doit être organisée au plus tard après 5 à 6 heures de travail.
Les temps de pause et de repas ne sont pas du temps de travail effectif.
Conformément à l'article L. 3162-3 du code du travail, une pause d'au moins 30 minutes doit être accordée aux mineurs après 4 h 30 de travail, par dérogation à l'article L. 3121-33 du même code.
Une pause spécifique d'une durée minimum de 15 minutes devra être organisée toutes les 3 heures pour les catégories de personnels suivants :
– femmes enceintes ;
– travailleurs handicapés.


4.1.4. Journée continue


La journée continue est une journée de travail au sein de laquelle se situe une période de travail effectif continue sans pause repas d'une durée de :
– 7 h 40 auxquelles s'ajoute une pause collective d'une durée de 20 minutes qui devra être organisée après 5 à 6 heures de travail ;
– 7 h 30 en cas de pauses prises individuellement par les salariés. Cette période doit être rémunérée sur la base de 8 heures de travail.
Si le travail se poursuit à l'issue de cette période, une pause casse-croûte devra être organisée.
La journée continue est indiquée sur la feuille de service de la veille au plus tard.
Elle commence ou se termine par un repas pris en charge par l'employeur, conformément à l'article 5.1 du présent sous-titre.