Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012
Texte de base : Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 (Articles 1er à Annexe II Grille des salaires)
Titre Ier Dispositions communes (Articles 1er à 39)
Chapitre Ier Champ d'application (Articles 1er à 3)
Chapitre II Libertés civiques et égalité (Articles 4 à 6)
Chapitre III Dialogue social (Articles 7 à 11)
Chapitre IV Contrats de travail (Articles 12 à 15)
Chapitre V Congés (Articles 16 à 18)
Chapitre VI Durée du travail (Articles 19 à 23)
Chapitre VII Santé, prévoyance, retraite complémentaire (Articles 24 à 28)
Chapitre VIII Formation et emploi (Articles 29 à 30)
ABROGÉChapitre IX Dispositions finales
Chapitre IX Prévention des violences et des harcèlements sexistes et sexuels (VHSS) (Articles 31 à 34)
Chapitre X Dispositions finales (Articles 35 à 39)
Titre II Techniciens de la production cinématographique (Articles 1er à 53)
Chapitre Ier Titres des fonctions (Articles 2 à 3)
Chapitre II Droit syndical et représentation des salariés (Articles 4 à 8)
Chapitre III Salaires (Articles 9 à 12)
Chapitre IV Engagement (Articles 13 à 15)
Chapitre V Contrat de travail (Articles 16 à 23)
Chapitre VI Durée du travail (Articles 24 à 43)
Chapitre VII Congés (Articles 44 à 45)
Chapitre VIII Restauration, transports et défraiement (Articles 46 à 50)
ABROGÉChapitre IX Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
Chapitre X Réalisateur (Articles 51 à 53)
Titre III Salariés de l'équipe artistique (Articles 1er à 6.8)
Sous-titre Ier Artistes-interprètes (Articles 1.1 à 6.8)
Chapitre Ier Fonctions (Articles 1.1 à 1.2)
Chapitre II Contrats de travail (Articles 2.1 à 2.3)
Chapitre III Conditions de travail (Articles 3.1 à 3.8)
Chapitre IV Durée du travail (Articles 4.1 à 4.4)
Chapitre V Défraiements et voyages (Articles 5.1 à 5.4)
Chapitre VI Droits et obligations de l'artiste-interprète (Articles 6.1 à 6.8)
Sous-titre II Acteurs de complément (Articles 1.1 à 5.4)
Titre IV Salariés attachés à l'activité permanente de l'entreprise (Articles I.1 à article non numéroté)
Chapitre Ier Fonctions (Articles I.1 à I.2)
Chapitre II Contrats de travail (Articles II.1 à II.6)
Chapitre III Congés (Articles III.1 à III.2)
Chapitre IV Durée du travail (Articles IV.1 à IV.6)
Chapitre V Frais et voyages (Articles V.1 à V.5)
Chapitre VI Salaires (Articles VI.1 à VI.4)
Chapitre VII Santé, prévoyance
Chapitre VIII Formation professionnelle
ANNEXES (Articles 1er à article non numéroté)
Annexe I : Techniciens de la production cinématographique - Grille de salaires minimaux garantis et montant des indemnités repas et casse-croûte
Annexe II : Techniciens de la production cinématographique - Grille des durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d'équivalence
ABROGÉAnnexe III : Techniciens de la production cinématographique - Intéressement aux recettes d'exploitation
Annexe III : Techniciens de la production cinématographique - Intéressement aux recettes d'exploitation (Articles 1er à Annexe II Grille des salaires)
Annexe III.1 : Annexe au sous-titre Ier (Artistes-interprètes) du titre III (Articles 1er à 7)
ABROGÉAnnexe III.2 : Annexe au sous-titre II (Acteurs de complément) du titre III
Annexe III.2 : Annexe au sous-titre II du titre III
Annexe IV.A : Grille des salaires minima conventionnels
Annexe IV.B : Emplois repères
Annexe V : Clause dédiée à la prévention des violences et harcèlement sexistes et sexuels (VHSS)
Annexe VI : Clause dédiée aux artistes jouant des scènes d'intimité ou à caractère sexuel
Article 6.8
En vigueur
Conformément à l'article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, le producteur doit faire figurer le nom de l'artiste-interprète au générique du film, sous réserve des dispositions du 4e alinéa ci-après.
En cas de coupure très importante de son rôle au montage, l'artiste-interprète devra en être averti avant l'exploitation du film et aura la faculté de demander la suppression de son nom au générique et de toute publicité.
Le producteur s'engage à imposer contractuellement les clauses de publicité figurant dans le contrat de chaque artiste-interprète à toutes les firmes qui distribueront ou éditeront le film considéré. Mais si le producteur fournit la preuve qu'il a rempli cette obligation, il ne saurait être tenu responsable des manquements constatés, l'artiste-interprète étant autorisé à ce sujet à agir directement vis-à-vis des ayants droit du producteur.
En l'absence de stipulations publicitaires contractuelles, le producteur a néanmoins le droit – et non l'obligation – de faire figurer le nom de l'artiste-interprète et de reproduire son image dans la publicité faite ou contrôlée par lui.
L'artiste-interprète n'a le droit de communiquer par tous moyens aucune annonce, photo, déclaration, interview, etc., relative à son travail dans le film, au film lui-même et à sa production en général sans l'autorisation préalable du producteur, et ce, même après la fin du contrat d'engagement.