Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012
Texte de base : Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 (Articles 1er à Annexe II Grille des salaires)
Titre Ier Dispositions communes (Articles 1er à 39)
Chapitre Ier Champ d'application (Articles 1er à 3)
Chapitre II Libertés civiques et égalité (Articles 4 à 6)
Chapitre III Dialogue social (Articles 7 à 11)
Chapitre IV Contrats de travail (Articles 12 à 15)
Chapitre V Congés (Articles 16 à 18)
Chapitre VI Durée du travail (Articles 19 à 23)
Chapitre VII Santé, prévoyance, retraite complémentaire (Articles 24 à 28)
Chapitre VIII Formation et emploi (Articles 29 à 30)
ABROGÉChapitre IX Dispositions finales
Chapitre IX Prévention des violences et des harcèlements sexistes et sexuels (VHSS) (Articles 31 à 34)
Chapitre X Dispositions finales (Articles 35 à 39)
Titre II Techniciens de la production cinématographique (Articles 1er à 53)
Chapitre Ier Titres des fonctions (Articles 2 à 3)
Chapitre II Droit syndical et représentation des salariés (Articles 4 à 8)
Chapitre III Salaires (Articles 9 à 12)
Chapitre IV Engagement (Articles 13 à 15)
Chapitre V Contrat de travail (Articles 16 à 23)
Chapitre VI Durée du travail (Articles 24 à 43)
Chapitre VII Congés (Articles 44 à 45)
Chapitre VIII Restauration, transports et défraiement (Articles 46 à 50)
ABROGÉChapitre IX Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
Chapitre X Réalisateur (Articles 51 à 53)
Titre III Salariés de l'équipe artistique (Articles 1er à 6.8)
Sous-titre Ier Artistes-interprètes (Articles 1.1 à 6.8)
Chapitre Ier Fonctions (Articles 1.1 à 1.2)
Chapitre II Contrats de travail (Articles 2.1 à 2.3)
Chapitre III Conditions de travail (Articles 3.1 à 3.8)
Chapitre IV Durée du travail (Articles 4.1 à 4.4)
Chapitre V Défraiements et voyages (Articles 5.1 à 5.4)
Chapitre VI Droits et obligations de l'artiste-interprète (Articles 6.1 à 6.8)
Sous-titre II Acteurs de complément (Articles 1.1 à 5.4)
Titre IV Salariés attachés à l'activité permanente de l'entreprise (Articles I.1 à article non numéroté)
Chapitre Ier Fonctions (Articles I.1 à I.2)
Chapitre II Contrats de travail (Articles II.1 à II.6)
Chapitre III Congés (Articles III.1 à III.2)
Chapitre IV Durée du travail (Articles IV.1 à IV.6)
Chapitre V Frais et voyages (Articles V.1 à V.5)
Chapitre VI Salaires (Articles VI.1 à VI.4)
Chapitre VII Santé, prévoyance
Chapitre VIII Formation professionnelle
ANNEXES (Articles 1er à article non numéroté)
Annexe I : Techniciens de la production cinématographique - Grille de salaires minimaux garantis et montant des indemnités repas et casse-croûte
Annexe II : Techniciens de la production cinématographique - Grille des durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d'équivalence
ABROGÉAnnexe III : Techniciens de la production cinématographique - Intéressement aux recettes d'exploitation
Annexe III : Techniciens de la production cinématographique - Intéressement aux recettes d'exploitation (Articles 1er à Annexe II Grille des salaires)
Annexe III.1 : Annexe au sous-titre Ier (Artistes-interprètes) du titre III (Articles 1er à 7)
ABROGÉAnnexe III.2 : Annexe au sous-titre II (Acteurs de complément) du titre III
Annexe III.2 : Annexe au sous-titre II du titre III
Annexe IV.A : Grille des salaires minima conventionnels
Annexe IV.B : Emplois repères
Annexe V : Clause dédiée à la prévention des violences et harcèlement sexistes et sexuels (VHSS)
Annexe VI : Clause dédiée aux artistes jouant des scènes d'intimité ou à caractère sexuel
Article 52
En vigueur
Le réalisateur, dans le cadre de sa définition de fonction, dirige les personnels techniques concourant à la réalisation du film. Compte tenu de sa qualité de cadre dirigeant, le salaire minimum de référence du réalisateur se situe au niveau le plus élevé du barème conventionnel des salaires des techniciens.
Le salaire du réalisateur est déterminé par les parties. Cependant, il ne peut pas être inférieur à un montant fixé à l'annexe I.
Le salaire minimum se détermine comme suit :
Réalisateur cinéma :
– contrat d'une durée inférieure à 5 mois : salaire hebdomadaire brut indiqué à l'annexe I ;
– contrat d'une durée d'au moins 5 mois : compte tenu de l'étalement de la mission sur une durée longue avec des périodes de travail continues et discontinues, salaire mensuel brut indiqué à l'annexe I. Pour les mois incomplets, salaires au pro rata temporis du tarif mensuel ;
– contrats hors production du film (étude préalable de faisabilité) : application des proratas hebdomadaires ou journaliers du tarif mensuel indiqués à l'annexe I.
Réalisateur de films publicitaires :
– contrat d'une durée d'au moins 5 jours consécutifs : salaire hebdomadaire brut indiqué à l'annexe I ;
– contrat d'une durée inférieure à 5 jours consécutifs : salaire journalier brut indiqué à l'annexe I.