Accord du 19 avril 2013 relatif à la fixation des règles de calcul des arriérés (Martinique)

En vigueur depuis le 19/04/2013En vigueur depuis le 19 avril 2013

Article

En vigueur

A. – Salaire de base

Le salaire de base retenu est celui du salaire conventionnel.
Pour faciliter le calcul, les parties s'entendent pour les dates d'application suivantes :

Accord salaires Date d'application retenue
1er mai 2003 étendue au 29 août 2003 30 août 2003
1er mai 2004 étendue au 20 août 2004 21 août 2004
1er mai 2005 étendue au 31 août 2005 1er septembre 2005
1er avril 2006 étendue au 2 août 2006 3 août 2006
1er juillet 2008 étendue au 1er août 2008 2 août 2008

B. – Prime d'ancienneté

On entend par ancienneté le temps pendant lequel le salarié a été occupé dans l'entreprise, conformément aux dispositions conventionnelles de l'article 17.
On entend par date de départ de l'ancienneté la date à laquelle le salarié est entré dans l'entreprise sans discontinuer indépendamment du type de contrat (CDD ou CDI).

C. – Congé supplémentaire pour ancienneté

Il sera tenu compte dans le chiffrage conformément aux dispositions conventionnelles des congés supplémentaires pour ancienneté. Ainsi une ligne spécifique sera affectée pour les salariés n'ayant pas bénéficié de ce dispositif conventionnel durant la période concernée.

D. – Heure supplémentaire

Les heures supplémentaires seront également prises en compte dans le calcul des arriérés dès lors qu'elles seront mentionnées sur les fiches de paie.
Ainsi dans le calcul une ligne spécifique sera affectée à la régularisation de ce dispositif conventionnel.

E. – Travail de nuit

Suite à l'avis de la DIECCTE, et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, les dispositions relatives au travail de nuit étant plus favorables dans les accords du 12 décembre 2002 que dans la convention collective nationale du négoce, les heures de travail de nuit ne rentrent pas dans le cadre du chiffrage effectué par le cabinet mandaté.

F. – Jours fériés

Etant entendu que l'accord du 12 décembre 2002 prévoit une majoration de 50 % pour les jours fériés travaillés et que la convention collective nationale prévoit une récupération pour les jours fériés travaillés, le différentiel de 50 % sera porté au titre des arriérés sous réserve que les jours fériés apparaissent sur les fiches de paie.
Ainsi dans le calcul, une ligne spécifique sera affectée à ce dispositif conventionnel.

G. – Congés exceptionnels ou maladie

Conformément à l'article 18 de la convention collective nationale, dans les cas de congés exceptionnels ou de congé maladie, il appartiendra à chacun des salariés de justifier auprès de son employeur au plus tard dans les 30 jours suivant la remise du calcul des réclamations écrites et justifiées liées aux arriérés durant la période concernée en y joignant :

– le décompte de la sécurité sociale pour les indemnités de maladie ;
– l'extrait d'acte de naissance ;
– l'extrait d'acte de mariage ;
– l'extrait d'acte de décès ;
– tout document pouvant étayer sa demande.
Aucune ligne, dans un premier temps, ne sera affectée à l'évaluation de ces rubriques.