Accord du 5 février 2013 relatif aux salaires minimaux pour 2013-2014

En vigueur depuis le 05/02/2013En vigueur depuis le 05 février 2013

Article 3.b

En vigueur

Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, institutionnelles et reportages destinées à une première exploitation télévisuelle autre que celles prévues dans l'article 3.a, ainsi que pour une première exploitation Internet, à condition que soit incluse dans le contrat de l'artiste la phrase suivante « Si cette œuvre est acquise pour diffusion dans les 2 années suivant l'enregistrement par un diffuseur normalement sujet à l'article 3.a de l'accord du …. » ou s'il est utilisé dans les 2 ans suivant l'enregistrement sur un support vidéo physique, le salaire de l'artiste sera réajusté au salaire de l'article 3.a, majoré de 10 %. Sans cette mention dans le contrat de l'artiste, c'est le salaire prévu dans l'article 3.a qui est dû.

Salaires minimaux couvrant la prestation et la fixation sonore des artistes-interprètes par œuvre

(En euros.)

Catégorie
(indice 100 au 1er janvier 2008)
(art. 6 de l'accord du 3 août 2006)
Indice 101,2
à compter
du 1er janvier 2013
Indice 102,4
à compter
du 1er janvier 2014
A. – Narrateur
1re catégorie A (de 1 à 50 lignes)
2e catégorie A (de 1 à 100 lignes)
128,73
202,26
130,25
204,66
Pour la même œuvre et par journée de travail
Dégressivité
a) A partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes)
b) A partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de
(N puissance 0,36) × 38,63
0,58
(N puissance 0,36) × 39,09
0,58
B. – Voix superposée
1re catégorie B (de 1 à 50 lignes)
2e catégorie B (de 1 à 100 lignes)
105,53
167,08
106,78
169,06
Pour la même œuvre et par journée de travail
Dégressivité
a) A partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes)
b) A partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de
(N puissance 0,36) × 31,88
0,49
(N puissance 0,36) × 32,26
0,49