Article 3.b
Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, institutionnelles et reportages destinées à une première exploitation télévisuelle autre que celles prévues dans l'article 3.a, ainsi que pour une première exploitation Internet, à condition que soit incluse dans le contrat de l'artiste la phrase suivante « Si cette œuvre est acquise pour diffusion dans les 2 années suivant l'enregistrement par un diffuseur normalement sujet à l'article 3.a de l'accord du …. » ou s'il est utilisé dans les 2 ans suivant l'enregistrement sur un support vidéo physique, le salaire de l'artiste sera réajusté au salaire de l'article 3.a, majoré de 10 %. Sans cette mention dans le contrat de l'artiste, c'est le salaire prévu dans l'article 3.a qui est dû.
Salaires minimaux couvrant la prestation et la fixation sonore des artistes-interprètes par œuvre
(En euros.)
| Catégorie (indice 100 au 1er janvier 2008) (art. 6 de l'accord du 3 août 2006) | Indice 101,2 à compter du 1er janvier 2013 | Indice 102,4 à compter du 1er janvier 2014 |
|---|---|---|
| A. – Narrateur 1re catégorie A (de 1 à 50 lignes) 2e catégorie A (de 1 à 100 lignes) | 128,73 202,26 | 130,25 204,66 |
| Pour la même œuvre et par journée de travail | ||
| Dégressivité a) A partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) b) A partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de | (N puissance 0,36) × 38,63 0,58 | (N puissance 0,36) × 39,09 0,58 |
| B. – Voix superposée 1re catégorie B (de 1 à 50 lignes) 2e catégorie B (de 1 à 100 lignes) | 105,53 167,08 | 106,78 169,06 |
| Pour la même œuvre et par journée de travail | ||
| Dégressivité a) A partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) b) A partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de | (N puissance 0,36) × 31,88 0,49 | (N puissance 0,36) × 32,26 0,49 |