Accord du 1er juin 2012 relatif à l'indemnisation du chômage partiel

Article 4

En vigueur

Mesures d'application

Le présent accord est conclu dans le champ d'application des conventions collectives :

– n° 3011 (idcc 700) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses ;
– n° 3054 (idcc 925) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, commerce de gros ;
– n° 3068 (idcc 707) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique ;
– n° 3135 (idcc 489) : convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage ;
– n° 3158 (idcc 802) : convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ;
– n° 3242 (idcc 1492) : convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses ;
– n° 3250 (idcc 1495) : convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes.
Le présent accord se substitue au protocole d'accord du 8 janvier 1975 sur l'indemnisation du chômage partiel des conventions collectives de la production des papiers, cartons et celluloses et de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes.
La délégation patronale s'emploiera à obtenir son extension.
En cas de disposition législative ou réglementaire modifiant les textes et/ ou les équilibres ayant permis sa conclusion, les parties conviennent de se réunir afin d'étudier les aménagements utiles dans le cadre d'une commission de suivi réunie à l'initiative de la partie la plus diligente.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l'accord suivant les modalités suivantes :

– toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement et les motivations qui les justifient ;
– dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur, le cas échéant, jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
La révision de l'accord s'effectuera en fonction des règles attachées à la négociation collective de branche.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis 3 mois. Cette décision devra faire l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.