Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.

IDCC

  • 489

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Les chambres syndicales régionales ci-après représentées au sein de la fédération des chambres syndicales des fabricants de cartonnages de France : Chambre syndicale des fabricants de cartonnages des Alpes-Maritimes ; Chambre syndicale des fabricants de cartonnages de Bourgogne et de Franche-Comté ; Chambre syndicale lyonnaise du cartonnage ; Groupement professionnel des fabricants de cartonnages de Nîmes et du Gard ; Syndicat des fabricants de cartonnages de la région du Nord ; Chambre syndicale des fabricants de cartonnages de la région de l'Ouest ; Chambre syndicale des fabricants de cartonnages de la région parisienne ; Chambre syndicale des fabricants de cartonnages du Sud-Est ; Chambre syndicale des fabricants de cartonnages du Sud-Ouest ; Chambre syndicale des fabricants de cartonnages de Toulouse et de sa région ; Chambre syndicale des fabricants de cartonnages de la vallée du Rhône,
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale du papier-carton-cellulose et des diffuseurs de presse CGT ; Fédération Force ouvrière du papier-carton CGT-FO ; Fédération livre-papier-carton CFDT ; Syndicat national des cadres des industries et commerce du papier et du carton CGC.
  • Adhésion : Adhérents : Chambre syndicale des fabricants de cartonnages de la région du Centre, pour le seul département de la Haute-Vienne (9 janvier 1969). Chambre syndicale des fabricants de cartonnage de Normandie (1er avril 1969). Fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse et du papier-carton (6 juin 1980).

Code NAF

  • 21-2A
  • 21-2B
  • 21-2E
  • 21-2G
  • 21-2L
  • 22-1J
  • 22-2C
  • 25-2G

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.

        • Article 1 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les syndicats signataires, dans l'intention d'établir des rapports de bonne entente et de parfaite loyauté entre tous les membres de la profession et ainsi d'harmoniser les règles générales du travail dans les ateliers de cartonnages, arrêtent la convention ci-après qu'ils s'engagent à faire respecter par leurs adhérents.

          Cette convention abroge et remplace les conventions collectives régionales existantes rentrant dans son champ d'application.
        • Article 1 (non en vigueur)

          Abrogé


          La fédération française du cartonnage et les syndicats de salariés signataires, dans l'intention d'établir des rapports de bonne entente et de parfaite loyauté entre tous les membres de la profession et ainsi d'harmoniser les règles générales du travail dans les entreprises de cartonnages, arrêtent la convention ci-après qu'ils engagent à faire respecter par leurs adhérents.

        • Article 2 (1) (non en vigueur)

          Abrogé


          La présente convention, conformément à la loi du 11 février 1950 (section II du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail), est applicable dans les départements suivants relevant des chambres syndicales régionales du cartonnage ci-après :

          Chambre syndicale des fabricants de cartonnages des Alpes-Maritimes :
          Départements : Alpes-Maritimes.

          Chambre syndicale des fabricants de cartonnages de Bourgogne et de Franche-Comté :
          Départements : Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, territoire de Belfort et Yonne.

          Chambre syndicale lyonnaise du cartonnage :
          Départements : Ain, Haute-Savoie, Isère, Rhône et Savoie.

          Groupement professionnel des fabricants de cartonnages de Nîmes et du Gard :
          Départements : Aveyron, Gard, Hérault et Lozère.

          Syndicat des fabricants de cartonnages de la région du Nord :
          Départements : Aisne, Ardennes, Nord, Pas-de-Calais et Somme.

          Chambre syndicale des fabricants de cartonnages de la région de l'Ouest :
          Départements : Cher (partie Nord) comprenant les cantons ci-après :
          Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Baugy, Bourges, Graçay, Henrichemont, La Chapelle-d'Angillon, La Guerche-sur-l'Aubois, Léré, Les Aix-d'Angillon, Lury, Mehun-sur-Yère, Nérondes, Saint-Martin-d'Auxigny, Sancergues, Sancerre, Vailly-sur-Sauldre, Vierzon. Côtes-du-Nord, Deux-Sèvres, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Sarthe, Vendée et Vienne.

          Chambre syndicale des fabricants de cartonnages de la région parisienne :
          Départements : Essonne, Hauts-de-Seine, Oise, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines.

          Chambre syndicale des fabricants de cartonnages du Sud-Est.
          Départements : Bouches-du-Rhône, Var.

          Chambre syndicale des fabricants de cartonnages du Sud-Ouest :
          Départements : Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Basses-Pyrénées.

          Chambre syndicale des fabricants de cartonnages de Toulouse et de sa région :
          Départements : Ariège, Aude, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn et Tarn-et-Garonne.

          Chambre syndicale des fabricants de cartonnages de la vallée du Rhône :
          Départements : Ardèche, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme et Vaucluse.

          Chambre syndicale des fabricants de cartonnages de Normandie (2) :
          Départements : Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime.

          Chambre syndicale des fabricants de cartonnages de la région du Centre (2) :
          Départements : Haute-Vienne.


          Conformément à l'accord professionnel national, signé le 6 juin 1968, les signataires de la présente convention se déclarent favorables à son extension à toute la profession et à accepter l'adhésion qui serait apportée ultérieurement par toute chambre syndicale ou entreprise non signataire.

          Cette adhésion devra être notifiée à toute les organisations signataires et au secrétariat du conseil des prud'hommes de la région concernée.

          La présente convention règle les conditions générales des rapports entre employeurs et travailleurs de l'un ou l'autre sexe, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile employés dans les entreprises de fabrication de cartonnages entrant dans son champ d'application.

          Elle s'applique également au personnel ne relevant par directement de l'industrie du cartonnage, mais travaillant dans les entreprises liées par la présente convention.

          Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs dont l'emploi dans l'entreprise relève d'une autre industrie, leur classification et leurs rémunérations (salaires et primes) ne pourront en aucun cas être inférieures à celles dudit emploi dans cette autre industrie.

          Cette convention s'appliquera au personnel des industries de la transformation du carton énumérées ci-après par référence à la nomenclature des activités économiques et des produits publiée en annexe du décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 sous les numéros suivants :
          Activité :
          50-06 Fabrication de carton ondulé et de produits en carton ondulé :

          Pour ce qui concerne seulement les produits en carton ondulé sauf lorsque les fabrications de caisses et de boîtes en carton ondulé sont intégrées dans la même entreprise à des fabrications de carton ondulé quel que soit le nombre d'établissements ou d'usines composant l'entreprise.

          Produits
          50-06 Carton ondulé et produits en carton ondulé :

          Ce groupe comprend notamment des produits destinés à l'emballage :
          cartons, boîtes, découpes, cales, emballages protecteurs.

          Activité :
          50-07 Fabrication de cartonnages :

          Les activités de ce groupe utilisent le carton comme matière de base pour la fabrication de boîtes d'emballages publicitaires et de produits finis divers.
          Remarque :

          Les unités de ce groupe effectuent usuellement certaines activités d'impression.
          Produits
          50-07 Cartonnages :

          Ce groupe comprend notamment :

          Produits finis en carton, en complexes carton-aluminium ou carton-matières plastiques, imprimés ou non, destinés principalement à l'emballage ou au conditionnement :

          Boîtes rigides ou pliantes ;

          Etuis.

          Il comprend aussi la vaisselle en carton.

          Il ne comprend pas :

          Emballages en carton ondulé (cf. 50-06) ;

          Pochettes à disques imprimées (cf. 51-15).
          (1) L'arrêté du 14 juin 1974 ayant élargi à certains départements le champ d'application de la convention, celle-ci est applicable sur le territoire métropolitain sauf la Corse.
          (2) Ces chambres syndicales ont adhéré à la convention.
          Articles cités
          • Code du travail Livre Ier titre II chapitre IV bis section II
          • Décret 73-1036 1973-11-09 annexe
        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé


          La présente convention conclue en application des chapitres Ier et II du titre III du livre Ier du code du travail est applicable à l'ensemble du territoire national, y compris les DOM-TOM.

          Elle ne fait pas obstacle aux droits spécifiques de certaines régions administratives et/ou aux usages et accords locaux.

          Elle règle les conditions générales des rapports entre employeurs et salariés, y compris les salariés à domicile employés dans les entreprises de fabrication de cartonnages entrant dans son champ d'application.

          Elle s'applique également au personnel ne relevant pas directement de l'industrie du cartonnage, mais travaillant dans les entreprises liées par la présente convention.

          Toutefois, en ce qui concerne les salariés dont l'emploi dans l'entreprise relève d'une autre industrie, leur classification et leurs rémunérations (salaires et primes) ne pourront en aucun cas être inférieures à celles dudit emploi dans cette autre industrie.

          Cette convention s'applique au personnel des industries de la transformation du carton (anciennement répertoriées sous les n°s 5006, 5007 et NAP 73) énumérées ci-après par référence à la nomenclature des activités économiques et des produits visée par la nomenclature d'activité française du 2 octobre 1992 sous les numéros suivants :

          21.2A. Industrie du carton ondulé.

          Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe sauf lorsque les établissements concernés possèdent une onduleuse.

          21.2B. Fabrication de cartonnages.

          Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe notamment la fabrication de :

          - boîtes montées ;

          - emballages ;

          - cartonnages pliants ;

          - cartonnages de bureau ;

          - cartonnages publicitaires (PLV) ;

          - boîtes mixtes ;

          - boîtes et cartonnages pliables pour liquides.

          21.2E. Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire et domestique.

          Est visée dans cette classe la fabrication de vaisselle en carton.

          21.2L. Fabrication d'autres articles en papier ou en carton.

          Est visée dans cette classe la fabrication de :

          - tubes ;

          - mandrins ;

          - bobines en carton pour enroulement.

          22.2C. Autre imprimerie.

          Est visée dans cette classe la fabrication :

          - d'albums pour échantillonnages ou collections ;

          - albums et cartonnages pour la photo.
          Entrée en vigueur

          Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.

          Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
          Articles cités
          • Code du travail Livre Ier titre II chapitre IV bis section II
          • Décret 73-1036 1973-11-09 annexe
        • Article 2

          En vigueur

          La présente convention conclue en application des chapitres Ier et II du titre III du livre Ier du code du travail est applicable à l'ensemble du territoire national y compris les DOM.

          Elle ne fait pas obstacle aux droits spécifiques de certaines régions administratives et/ou aux usages locaux.

          Elle règle les conditions générales des rapports entre employeurs et salariés, y compris les salariés à domicile employés dans les entreprises de fabrication de cartonnages entrant dans son champ d'application.

          Elle s'applique également au personnel ne relevant pas directement de l'industrie du cartonnage, mais travaillant dans les entreprises liées par la présente convention.

          Toutefois, en ce qui concerne les salariés dont l'emploi dans l'entreprise relève d'une autre industrie, leur classification et leurs rémunérations (salaires et primes) ne pourront en aucun cas être inférieures à celles dudit emploi dans cette autre industrie.

          Cette convention s'appliquera aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des deux sexes dont l'activité s'exerce dans les industries de la transformation du carton énumérées ci-après par référence à la nomenclature d'activité française (NAF) constituée par le décret n° 921-29 du 2 octobre 1992 et entrée en vigueur au 1er janvier 1993.

          21.2 A : Fabrication d'emballage en carton ondulé à l'exclusion des entreprises fabriquant du carton ondulé.

          21.2 B : Fabrication de cartonnage.

          21.2 E : Fabrication de vaisselle en carton.

          21.2 L : Fabrication de tubes, mandrins et bobines en carton.

          Fabrication d'articles moulés en pâte à papier.

          22.2 C : Fabrication de cartonnage pour la photo échantillonnage.

          Fabrication de cartonnages de bureau, magasin, classement.

        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé

          La présente convention conclue en application du livre II du code du travail est applicable à l'ensemble du territoire national, y compris les DOM.

          Elle ne fait pas obstacle aux droits spécifiques de certaines régions administratives et/ ou aux usages locaux.

          Elle règle les conditions générales des rapports entre employeurs et salariés, y compris les salariés à domicile, exerçant leur activité dans les entreprises de fabrication de cartonnages et les fabriques d'articles de papeterie et de bureau entrant dans son champ d'application.

          La présente convention s'applique également au personnel ne relevant pas directement de l'industrie de la fabrication du cartonnage et des fabriques d'articles de papeterie et de bureau, mais travaillant dans les entreprises liées par la présente convention.

          La convention collective est alors applicable au personnel qui travaille, non seulement dans les usines proprement dites, mais également dans les sièges sociaux, administratifs ou commerciaux, dépôts et autres établissements dépendant des entreprises concernées.

          Toutefois, en ce qui concerne les salariés dont l'emploi dans l'entreprise relève d'une autre industrie, leur classification et leurs rémunérations (salaires et primes) ne pourront en aucun cas être inférieures à celles dudit emploi dans cette autre industrie.

          Cette convention s'appliquera aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des deux sexes dont l'activité s'exerce dans les industries de la transformation du carton et de la fabrication des articles de papeterie et de bureau, par référence à la nomenclature d'activités française (NAF) en vigueur depuis le 1er janvier 2008 et qui est la suivante :

          -21.2 A : fabrication d'emballage en carton ondulé à l'exclusion des entreprises fabriquant du carton ondulé ;

          -21.2 B : fabrication de cartonnage ;

          -21.2 E : fabrication de vaisselle en carton ;

          -21.2 G :

          -fabrication de papiers à lettres en boîte, bloc, d'articles de visite, de faire-part, etc. ;

          -fabrication d'enveloppes et pochettes postales ;

          -fabrication de bobines pour machines de bureau, de listings et d'autres articles de papeterie ;

          -22.1 J : édition de calendriers, d'éphémérides et d'articles millésimés (sauf calendrier d'art) ;

          -21.2 L :

          -fabrication de tubes, mandrins et bobines en carton ;

          -fabrication d'articles moulés en pâte à papier ;

          -22.2 C :

          -fabrication et cartonnage pour la photo échantillonnage ;

          -fabrication de cartonnages de bureau, magasin, classement ;

          -fabrication d'agendas, de cahiers, carnets, classeurs, registres, reliures à feuillets mobiles ;

          -façonnés comptables et de bureau divers ;

          -25.2 G : fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matière plastique.  (1)

          (1) Article étendu à l'exclusion de la référence au code NAF : Fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matière plastique, en tant qu'elle crée un chevauchement de champ d'application avec celui de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques.


           
          (Arrêté du 19 avril 2012, art. 1er)

        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé

          La présente convention conclue en application du livre II du code du travail est applicable à l'ensemble du territoire national, y compris les DOM.

          Elle ne fait pas obstacle aux droits spécifiques de certaines régions administratives et/ ou aux usages locaux.

          Elle règle les conditions générales des rapports entre employeurs et salariés, y compris les salariés à domicile, exerçant leur activité dans les entreprises de fabrication de cartonnages et les fabriques d'articles de papeterie et de bureau entrant dans son champ d'application.

          La présente convention s'applique également au personnel ne relevant pas directement de l'industrie de la fabrication du cartonnage et des fabriques d'articles de papeterie et de bureau, mais travaillant dans les entreprises liées par la présente convention.

          La convention collective est alors applicable au personnel qui travaille, non seulement dans les usines proprement dites, mais également dans les sièges sociaux, administratifs ou commerciaux, dépôts et autres établissements dépendant des entreprises concernées.

          Toutefois, en ce qui concerne les salariés dont l'emploi dans l'entreprise relève d'une autre industrie, leur classification et leurs rémunérations (salaires et primes) ne pourront en aucun cas être inférieures à celles dudit emploi dans cette autre industrie.

          Cette convention s'appliquera aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des deux sexes dont l'activité s'exerce dans les industries de la transformation du carton et de la fabrication des articles de papeterie et de bureau, par référence à la nomenclature d'activités française (NAF) en vigueur depuis le 1er janvier 2008 et qui est la suivante :

          -21.2 A : fabrication d'emballage en carton ondulé à l'exclusion des entreprises fabriquant du carton ondulé ;

          -21.2 B : fabrication de cartonnage ;

          -21.2 E : fabrication de vaisselle en carton ;

          -21.2 G :

          -fabrication de papiers à lettres en boîte, bloc, d'articles de visite, de faire-part, etc. ;

          -fabrication d'enveloppes et pochettes postales ;

          -fabrication de bobines pour machines de bureau, de listings et d'autres articles de papeterie ;

          -22.1 J : édition de calendriers, d'éphémérides et d'articles millésimés (sauf calendrier d'art) ;

          -21.2 L :

          -fabrication de tubes, mandrins et bobines en carton ;

          -fabrication d'articles moulés en pâte à papier ;

          -22.2 C :

          -fabrication et cartonnage pour la photo échantillonnage ;

          -fabrication de cartonnages de bureau, magasin, classement ;

          -fabrication d'agendas, de cahiers, carnets, classeurs, registres, reliures à feuillets mobiles ;

          -façonnés comptables et de bureau divers ;

          -25.2 G : fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matière plastique.

          Cette activité est commune aux branches industrielles des fabriques d'articles de papeterie et de la transformation des matières plastiques qui reconnaissent que, dans ce cas précis, il appartient à l'entreprise de se déterminer comme suit :


          - l'entreprise ou l'établissement continuera à appliquer la convention collective qu'elle ou qu'il appliquait à la date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 27 mars 1996 ;


          - les entreprises ou établissements créés après cette date opteront pour l'application de l'une ou l'autre de ces deux conventions collectives.

        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé


          La présente convention conclue en application des chapitres Ier et II du titre III du livre Ier du code du travail est applicable à l'ensemble du territoire national.

          Elle ne fait pas obstacle aux droits spécifiques de certaines régions administratives et/ou aux usages locaux.

          Elle règle les conditions générales des rapports entre employeurs et salariés, y compris les salariés à domicile employés dans les entreprises de fabrication de cartonnages entrant dans son champ d'application.

          Elle s'applique également au personnel ne relevant pas directement de l'industrie du cartonnage, mais travaillant dans les entreprises liées par la présente convention.

          Toutefois, en ce qui concerne les salariés dont l'emploi dans l'entreprise relève d'une autre industrie, leur classification et leurs rémunérations (salaires et primes) ne pourront en aucun cas être inférieures à celles dudit emploi dans cette autre industrie.

          Cette convention s'appliquera aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des deux sexes dont l'activité s'exerce dans les industries de la transformation du carton énumérées ci-après par référence à la nomenclature d'activité française (NAF) constituée par le décret n° 921-29 du 2 octobre 1992 et entrée en vigueur au 1er janvier 1993.

          21.2 A : Fabrication d'emballage en carton ondulé à l'exclusion des entreprises fabriquant du carton ondulé.

          21.2 B : Fabrication de cartonnage.

          21.2 E : Fabrication de vaisselle en carton.

          21.2 L : Fabrication de tubes, mandrins et bobines en carton.

          Fabrication d'articles moulés en pâte à papier.

          22.2 C : Fabrication de cartonnage pour la photo échantillonnage.

          Fabrication de cartonnages de bureau, magasin, classement.
        • Article 3 (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Durée

          La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

          b) Dénonciation

          Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires. Dans ce cas, elle restera en vigueur pendant la durée d'un an à moins qu'une nouvelle convention ait été conclue entre temps.

          Pour être valable, toute dénonciation doit obligatoirement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

          c) Révision

          La partie qui demande la révision doit accompagner sa lettre d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision, afin que les pourparlers puissent commencer dans les quinze jours au maximum suivant la réception de la lettre recommandée.

          De toute façon, la présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la convention révisée, signée à la suite de la demande de révision formulée par l'une des parties.
        • Article 3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Durée

          La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

          Dénonciation

          Elle pourra être dénoncée avec un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties signataires. Dans ce cas, elle restera en vigueur pendant la durée de 1 an à moins qu'une nouvelle convention ait été conclue entre-temps.

          Pour être valable, toute dénonciation doit obligatoirement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

          Révision

          La partie qui demande la révision doit accompagner sa lettre d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision, afin que les pourparlers puissent commencer dans les 15 jours au maximum suivant la réception de la lettre recommandée.

          De toute façon, la présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la convention révisée, signée à la suite de la demande de révision formulée par l'une des parties.

        • Article 4 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les dispositions de la présente convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables nées de contrats ou d'accords d'établissements, d'équipes ou individuels, et ne peuvent être la cause de réduction de ces avantages acquis antérieurement.
          Liberté syndicale et liberté d'opinion
        • Article 4 (non en vigueur)

          Abrogé


          Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, la convention collective ainsi que ses avenants et annexes sont déposés par la fédération française du cartonnage auprès des services du ministère chargé du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

          Articles cités
          • Code du travail L132-10
        • Article 5 (non en vigueur)

          Abrogé


          Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, ou tout employeur qui n'est pas partie prenante de la présente convention, avenants, annexes et additifs, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion auprès des services du ministère chargé du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

          Articles cités
          • Code du travail L132-9, L132-2
        • Article 5 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les employeurs reconnaissent à chacun le droit d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel de son choix, constitué en vertu du livre III du code du travail.

          Les parties signataires s'engagent mutuellement à respecter la liberté d'opinion et à ne pas prendre en considération dans leurs rapports le fait d'appartenir ou non à une organisation syndicale, politique, philosophique ou religieuse.

          Les deux parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront à en faire assurer le respect intégral auprès de leurs ressortissants respectifs.

          En tout état de cause, il est convenu que les salariés pourront toujours être présents ou valablement représentés dans toutes discussions où leurs intérêts moraux et matériels sont mis directement en cause.

          Les dispositions légales concernant la section syndicale d'entreprise s'appliquent dans les établissements ou entreprises occupant plus de cinquante salariés.
        • Article 6 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les dispositions de la présente convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables nées de contrats, d'accords d'établissements, de droits ou d'usages régionaux et locaux, d'équipes ou individuels et ne peuvent être la cause de réduction de ces avantages acquis antérieurement.

        • Article 6 (non en vigueur)

          Abrogé


          Si le motif de congédiement d'un salarié est contesté comme ayant été effectué en violation du droit à la liberté, tel qu'il est défini à l'article précédent, le salarié intéressé ou son organisation syndicale, ou une organisation syndicale des employeurs signataires de la présente convention pourra saisir la commission paritaire prévue aux articles 24 et suivants.

        • Article 7 (non en vigueur)

          Abrogé


          L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.

          Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises, conformément à la législation en vigueur.

          L'employeur fournira à chaque élu des instances représentatives du personnel, titulaire et suppléant, ainsi qu'aux représentants syndicaux au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux, un exemplaire de la présente convention ainsi que ses avenants et annexes.

          Les employeurs n'ont pas le droit de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter leur décision en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. Les membres du personnel ont l'obligation de respecter les opinions des autres salariés et, en particulier, la liberté pour chacun d'adhérer et d'appartenir ou non à un syndicat professionnel.

          Il est rappelé, en outre, que l'employeur n'a le droit :

          - ni de prélever les cotisations syndicales sur les salaires du personnel et de les payer aux lieu et place de celui-ci ;

          - ni d'employer un moyen de pression quelconque en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelle qu'elle soit.

          Les parties contractantes s'engagent :

          - à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir à une organisation politique ou syndicale, ou d'y exercer des fonctions ;

          - à ne pas tenir compte des opinions politiques, philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale.

          Elles veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront à en faire assurer le respect intégral auprès de leurs ressortissants respectifs.

          Le code du travail précise que toute mesure prise en contradiction avec ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts.

          En tout état de cause, il est convenu que les salariés pourront toujours être présents ou valablement représentés dans toutes discussions où leurs intérêts moraux et matériels sont mis directement en cause.
        • Article 7 (non en vigueur)

          Abrogé


          Sur la demande de leur organisation syndicale signataire de la présente convention, adressée au moins une semaine à l'avance, ou exceptionnellement quarante-huit heures à l'avance, les salariés syndiqués recevront de leurs employeurs des autorisations d'absence non rémunérée pour assister aux réunions syndicales décidées statutairement. Ces absences ne devront pas apporter de gêne sensible à la marche de l'entreprise.

          Au cas où les salariés participeraient à une commission paritaire, décidée entre organisations d'employeurs et de salariés et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif et les frais de déplacement indispensables fixés d'un commun accord seront remboursés.

          Les salariés seront tenus de se mettre d'accord au moins quarante-huit heures à l'avance avec leur employeur pour leur participation à ces commissions.

          Ces absences autorisées, citées aux paragraphes 1 et 2, n'entraîneront pas de réduction de la durée des congés payés.
        • Article 8 (non en vigueur)

          Abrogé


          En vue de faciliter aux organisations syndicales les communications qu'elles peuvent avoir à faire, un ou plusieurs panneaux d'affichage de dimensions suffisantes seront apposés à l'intérieur de chaque entreprise, établissement ou atelier, en particulier dans un endroit proche de l'entrée ou de la sortie du personnel.

          Ces communications émanant des organisations signataires de la présente convention doivent se limiter aux informations syndicales ou professionnelles.

          L'affichage sera effectué simultanément avec la communication à la direction.
        • Article 8 (non en vigueur)

          Abrogé

          1. Congés syndicaux

          Des autorisations d'absences non rémunérées seront accordées par l'employeur aux salariés devant assister aux réunions statutaires de leur organisation syndicale, sur présentation d'un document écrit émanant de celle-ci. Ces autorisations devront être demandées au moins une semaine ou exceptionnellement 48 heures à l'avance. Ces absences ne devront pas apporter de gêne importante à la marche de l'entreprise.

          2. Réunions d'organismes professionnels ou de commissions

          paritaires prévues par voie réglementaire

          Des autorisations d'absence non rémunérées (1) seront accordées par l'employeur aux salariés devant assister à des réunions d'organismes professionnels ou des réunions paritaires prévues par voies réglementaires, tels que :

          - les examens du CAP ;

          - les comités techniques nationaux et régionaux ;

          - les conseils d'administration des organismes paritaires de sécurité sociale, de retraite, de prévoyance et de chômage ;

          - les commissions paritaires convoquées par le ministère du travail ;

          - les commissions professionnelles consultatives de l'éducation nationale, etc.

          Ces autorisations devront être demandées au moins une semaine à l'avance, sauf cas urgents justifiés.

          Si le motif de congédiement d'un salarié est contesté comme ayant été effectué en violation du droit à la liberté syndicale, tel qu'il est défini à l'article précédent, le salarié intéressé ou son organisation syndicale, ou une organisation syndicale des employeurs signataires de la présente convention pourra saisir la commission paritaire prévue aux articles 9 et suivants.

          (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail (arrêté du 1er mars 2004).

        • Article 9 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le nombre de salariés qui participent à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés est fixé d'un commun accord entre les organisations signataires (1).

          Soit par organisation syndicale représentative :

          - 7 + 1 pour les commissions paritaires ;

          - 3 + 1 pour les commissions paritaires de travail.

          Le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

          Les frais de déplacement indispensables seront remboursés sur justificatifs dans la limite du barème suivant :

          - voyage : sur la base du kilométrage du billet 2e classe SNCF, y compris le cas échéant la réservation afférente au billet ;

          - repas : dans la limite de 6,3 minimum garanti ;

          - hôtel : base 2 étoiles.

          Les salariés seront tenus de se mettre d'accord au moins 48 heures à l'avance avec leur employeur pour leur participation à ces commissions.

          Les participants pourront le cas échéant demander une avance sur frais dans la limite du barème ci-dessus.

          Ces absences autorisées, citées aux articles 8 et 9, n'entraîneront pas de réduction de la durée des congés payés.

          (1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (Cass. soc. 17 septembre 2003, Fédération chimie CGT-FO) (arrêté du 1er mars 2004).

        • Article 9 (non en vigueur)

          Abrogé


          Délégués du personnel et membres du comité d'entreprise

          Conformément à la législation en vigueur :

          Les entreprises occupant au moins dix salariés (ouvriers à domicile compris) doivent avoir des délégués du personnel ;

          Les entreprises occupant au moins cinquante salariés doivent avoir un comité d'entreprise et, dans le cas d'entreprises à établissements multiples, autant de comités d'établissement qu'il y a d'établissements occupant au moins cinquante salariés et, en outre, un comité central d'entreprise.

          Le statut et la mission tant des délégués du personnel que des membres du comité d'entreprise et du comité central d'entreprise sont déterminés par la législation en vigueur.

          La commission du comité d'entreprise ou d'établissement pour l'emploi, obligatoirement prévue dans les établissements de plus de trois cents salariés, sera créée dans tous les établissements ayant un comité d'entreprise ou d'établissement.

          Il est rappelé que la loi donne audit comité des prérogatives très larges pour la composition et l'ordre du jour de cette commission, laquelle sera habilitée à débattre de tous les problèmes de l'emploi. Cette commission, qui est obligatoirement consultée au préalable en cas de fermeture d'établissement, examinera les mesures à prendre et émettra toutes suggestions utiles.

          Le représentant syndical au comité pourra être appelé à siéger à la commission.

          Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel auront les mêmes attributions que la commission susmentionnée.
        • Article 10 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les versements de l'employeur pour assurer le fonctionnement des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise sont faits conformément aux dispositions légales en vigueur et, plus spécialement, à celles de la loi du 2 août 1949.

          Il est en particulier recommandé d'adapter, dans le sens de l'équité, les dispositions de cette dernière loi qui vise les entreprises comportant un comité d'entreprise, le total des sommes attribuées aux oeuvres sociales sous la responsabilité du comité d'entreprise correspondant à une charge à la fois équitable et supportable.

          Cette charge ne devra pas être inférieure à 0,75 p. 100 des salaires payés, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, à l'ensemble du personnel de l'entreprise ou de l'établissement.
        • Article 10 (non en vigueur)

          Abrogé

          1. Le rôle de la commission est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants.

          2. La commission est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs.

          3. La fédération française du cartonnage saisie d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la présente convention par une des organisations signataires (1) devra réunir la commission paritaire dans le délai maximum de 3 semaines.

          La commission siège à Paris.

          La commission pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.

          La commission doit obligatoirement dresser un procès-verbal.

          a) Si un avis est donné à l'unanimité des organisations présentes ou représentées, le texte de cet avis signé par les commissaires pourra faire l'objet d'un avenant adopté en commission paritaire par les organisations syndicales signataires (1) de la présente convention.

          b) Si un avis est donné à l'unanimité des organisations signataires (1) de la présente convention, le texte de cet avis signé pa les commissaires aura valeur d'avenant à la présente convention collective.

          Dans l'un ou l'autre cas, si l'unanimité n'est pas obtenue, le procès-verbal exposera les divers points de vue exprimés.

          Dans tous les cas, copie du procès-verbal sera adressée aux organisations syndicales signataires de la présente convention collective ainsi qu'aux parties concernées.

          (1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (Cass. soc. 17 septembre 2003, Fédération chimie CGT-FO) (arrêté du 1er mars 2004).


        • Article 11 (non en vigueur)

          Abrogé


          La durée du travail étant régie par la législation en vigueur, l'horaire de trente-neuf heures de travail sera réparti, sauf accord particulier, à raison de cinq journées de travail par semaine ; les deux journées consécutives de repos devant être soit celles du samedi et du dimanche, soit celles du dimanche et du lundi.

          Toutefois, dans les ateliers travaillant en double équipe, les trente-neuf heures de travail pourront être réparties à raison de six heures trente sur les six jours ouvrables de la semaine.

          Cette durée du travail doit s'entendre pour un travail effectif commençant et finissant suivant l'horaire de travail affiché dans l'atelier, le temps d'entrée, de sortie et le changement de vêtement ne comptant pas dans le travail effectif.

          Conformément à la législation en vigueur et au texte de l'accord sur l'aménagement du temps de travail en matière de modulation, les heures de travail dépassant l'horaire de trente-neuf heures seront rémunérées comme heures supplémentaires. Les heures de récupération autorisées avec avis préalable donné par l'inspection du travail, seront rémunérées conformément à la loi.
        • Article 11 (non en vigueur)

          Abrogé


          Tout différend né à l'occasion de l'application de la présente convention et qui ne serait pas réglé directement au niveau de l'entreprise peut être soumis, par la partie intéressée, à la commission paritaire de conciliation.

          La demande de saisine de la commission doit être adressée par lettre recommandée au siège de la fédération française de cartonnage. Cette demande expose la nature du différend. Les parties intéressées sont ensuite avisées de la date de convocation. Les pièces nécessaires à la tenue de cette commission sont adressées aux parties avec la convocation, sauf en cas de force majeure.

          La commission se réunit, dans les meilleurs délais, à Paris, ou en tout autre lieu, après accord des parties signataires. Elle est composée d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de salariés désignés par les organisations syndicales signataires de la présente convention.

          Les parties intéressées sont entendues contradictoirement ou séparément par la commission. La commission établit un procès-verbal.
        • Article 12 (non en vigueur)

          Abrogé


          a) Travail de nuit :

          Les heures de nuit encadrant minuit comportent l'attribution d'une prime de panier égale à la valeur d'une heure et demie du salaire minimum du manoeuvre (coefficient 115).

          b) Travail en triple équipe :

          En cas de travail en continu de trois équipes, les heures de nuit encadrant minuit seront en outre majorées de 15 p. 100, se cumulant éventuellement avec les majorations légales pour heures supplémentaires.

          Les salariés travaillant en triple équipe, après l'âge de cinquante-cinq ans ou après vingt ans de travail en trois équipes, qui en feront la demande, seront affectés à un poste de jour avec la garantie du salaire afférent à leur classification professionnelle de travailleur en triple équipe lorsque le poste de jour relève d'une classification inférieure.

          c) Pause casse-croûte :

          Lorsque les ouvriers travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée de huit heures ou plus, il leur est accordé au moins trente minutes de pause, sans que leur rémunération puisse subir de diminution de ce fait.

          Cette disposition devra être appliquée de façon telle que le matériel devant fonctionner sans interruption pendant le temps de travail ne subisse pas d'arrêt du fait de la pause casse-croûte.

          d) Travail en équipe chevauchante :

          L'organisation du travail en équipe chevauchante est autorisée à compter du 1er juillet 1982.
        • Article 12 (non en vigueur)

          Abrogé


          Conformément à la législation en vigueur :

          - les entreprises occupant au moins 11 salariés (ouvriers à domicile compris) doivent avoir des délégués du personnel ;

          - le statut et la mission des délégués du personnel sont déterminés par les articles L. 421-1 et suivants du code du travail.
          Articles cités
          • Code du travail L421-1
        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé


          Dans le cas où le travail du dimanche et des jours fériés, que ces derniers soient ou non indemnisés, serait nécessaire et autorisé, et ce en accord avec l'intéressé et avec les délégués du personnel, les heures qui pourraient être effectuées ce jour-là seront payées au taux réel normal majoré de 100 p. 100 quel que soit le nombre d'heures effectuées.

        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises, ou établissements employant au moins 50 salariés conformément à l'article L. 431-1 du code du travail.

          Les attributions et pouvoirs, la composition et les élections, le fonctionnement des comités d'entreprise et d'établissement sont fixés par les articles L. 432-1 et suivants du code du travail (1).

          Une commission du comité d'entreprise pour la formation professionnelle et l'emploi sera créée dans toutes les entreprises ayant un comité d'entreprise ou d'établissement. Le représentant syndical au comité siégera dans cette commission.

          Il est rappelé que la loi donne audit comité des prérogatives très larges pour la composition et l'ordre du jour de cette commission, laquelle sera habilitée à débattre de tous les problèmes de l'emploi.

          Cette commission, qui est obligatoirement consultée au préalable en cas de fermeture d'établissement, examinera les mesures à prendre et émettra toutes suggestions utiles.

          Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués du personnel auront les mêmes attributions que la commission susmentionnée.

          (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 431-1 et suivants du code du travail relatifs aux comités d'entreprise (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er).


          Articles cités
          • Code du travail L431-1, L432-1
        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé


          Toute rupture du contrat de travail devra être effectuée conformément aux procédures fixées par les dispositions légales.
          a) Licenciement collectif

          Lorsque l'employeur prévoit une diminution grave d'activité, susceptible d'entraîner des licenciements, il doit en aviser suffisamment à temps le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les consulter sur les mesures à prendre qui seront, avant tout, de ramener l'horaire de travail à sa durée légale.

          La commission nationale paritaire de l'emploi créée conformément au protocole d'accord national du 6 juin 1968 aura à émettre un avis préalablement à toute fermeture d'usine ou licenciement collectif dans les établissements où sont pratiqués des horaires supérieurs à quarante heures.

          Le personnel ainsi licencié, par suite de suppression d'emploi ou diminution d'activité, bénéficiera d'une priorité de réembauchage. Elle cessera s'il n'a pas donné suite à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions équivalentes.

          b) Licenciement individuel

          Dans les entreprises de moins de dix salariés, avant toute décision de renvoi, le salarié sera entendu par l'employeur s'il en fait la demande, ou son représentant direct. Il pourra se faire assister par un délégué du personnel ou à défaut, par un représentant de son syndicat.
        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les versements faits par l'employeur pour assurer le financement des activités sociales et culturelles, dont la liste est donnée par l'article R. 432-2 du code du travail, ne pourront être inférieurs à 0,75 % des salaires bruts, dans la limite du plafond de la sécurité sociale (1).

          Le comité d'entreprise ou d'établissement bénéficie pour son fonctionnement d'un budget déterminé par l'article L. 434-8 du code du travail.

          (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 432-9 du code du travail (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er).

          Articles cités
          • Code du travail R432-2, L434-8
        • Article 15 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les salaires minima garantis pour chaque catégorie de salariés sont précisés dans les annexes particulières de la présente convention.

          Chaque salarié (homme ou femme) de plus de dix-huit ans accomplissant le travail qui est normalement demandé à la catégorie, à l'emploi ou à la position dans lequel il est classé, a droit à la garantie du salaire minimum afférent à cette catégorie, emploi ou position.

          Les jeunes ouvriers ou ouvrières de moins de dix-huit ans ont droit à un salaire identique à celui des adultes s'ils effectuent avec une même production moyenne des travaux habituellement confiés aux adultes ou s'ils occupent un poste où ils sont amenés à suivre la même cadence de production que les adultes.
        • Article 15 (non en vigueur)

          Abrogé


          En vue de faciliter aux organisations syndicales et institutions représentative du personnel les communications qu'elles peuvent avoir à faire, des panneaux d'affichage de dimensions suffisantes et en nombre suffisant seront apposés à l'intérieur de chaque entreprise, établissement et atelier, en particulier dans un endroit proche de l'entrée ou de la sortie du personnel.

          Les communications émanant des organisations syndicales doivent se limiter aux informations dont le contenu est déterminé par l'article L. 412-8 du code du travail.

          L'affichage sera effectué simultanément avec la communication à la direction.
          Articles cités
          • Code du travail L412-8
        • Article 16 (non en vigueur)

          Abrogé

          1° Durée des congés payés

          A dater de la période annuelle de référence commençant le 1er juin 1981, sans distinction d'âge, d'ancienneté ou de hiérarchie, tous les salariés qui, au cours de l'année de référence (1er juin de l'année précédente - 31 mai de l'année en cours), justifient avoir été occupés chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif (soit quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail), ont droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.

          Les congés supplémentaires prévus antérieurement au 1er juin 1981 par accords d'entreprise ou usages locaux s'imputeront à compter de cette date, à concurrence de six jours ouvrables, sur la durée nouvelle du congé légal.

          Le temps de chômage partiel, les congés éducation, les congés pour stages de formation et de promotion, le temps passé pour la gestion paritaire des organismes de sécurité sociale, d'Assédic et de caisses de retraites sont considérés comme étant travaillés pour le calcul de la durée des congés payés.

          Les absences pour maladie des ouvriers mensualisés H.M.A., des employés, des agents de maîtrise et des cadres, dans la limite de trois mois, sont considérées comme étant travaillées pour le calcul de la durée des congés payés.

          Toutefois, dans le cas où l'application de règles légales ou de dispositions du contrat individuel de travail ouvrirait droit à un congé plus long que celui résultant de la présente convention, l'intéressé bénéficierait du congé le plus avantageux.

          2° Indemnisation des congés payés

          L'indemnisation afférente au congé fixé au premier paragraphe ci-dessus est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

          Pour la détermination de la rémunération totale susvisée, il est tenu compte de l'indemnité des congés payés de l'année précédente et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 du code du travail (périodes de repos des femmes en couches - périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle - période de maintien ou de rappel sous les drapeaux) sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de l'établissement.

          Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue au premier paragraphe ci-dessus, l'indemnité est calculée selon les règles ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

          Toutefois, l'indemnité prévue selon les règles ci-dessus ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; cette rémunération étant calculée en raison, tout à la fois, du salaire gagné pendant la période précédant le congé, et de la durée du travail effectif dans l'établissement.

          Le paiement des congés donnera lieu, au moment du départ en congé, au versement des trois quarts de l'indemnité des congés payés et le complément sera versé au retour.

          3° Ordre des départs en congé

          L'ordre des départs en congés est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur.

          Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

          4° Fractionnement des congés payés

          Le congé principal ne dépassant pas dix-huit jours ouvrables doit être continu.

          Le congé d'une durée supérieure à dix-huit jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié.

          Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

          Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

          Il sera attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période sera au moins égal à six, et d'un seul lorsqu'il sera compris entre trois et cinq jours.

          Cependant, ces jours de congés supplémentaires ne sont dus que si le fractionnement des congés payés est demandé par l'employeur.

          Dans le cas où le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.

          Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions ci-dessus soit après accord individuel du salarié, soit par accord collectif d'établissement.

          Conformément à l'article L. 223-8 du code du travail, les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit aux jours de fractionnement ci-dessus.

          5° Congés d'ancienneté

          Les intéressés ayant plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront, en accord avec l'employeur, soit d'un jour ouvrable de congé payé supplémentaire, soit d'une indemnité compensatrice correspondante.

          Ces dispositions sont portées à deux jours après vingt-cinq ans et à quatre jours après trente ans d'ancienneté dans l'entreprise.

          Pour ne pas porter préjudice à la bonne marche de l'entreprise, ces jours de congés supplémentaires pour ancienneté seront pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 décembre.

          L'indemnisation de ces jours de congés supplémentaires se calcule sur la même base que le congé principal.

          6° Congés payés des jeunes de moins de vingt et un ans

          Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.

          Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

          7° Congés payés supplémentaires des mères de famille
          ayant des enfants à charge

          a) Mère de famille ayant au moins un enfant à charge :

          Les mères de famille ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise et ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales bénéficieront de deux jours de congés payés supplémentaires.

          Toutefois, l'octroi de ces deux jours de congés payés supplémentaires sera maintenu jusqu'à ce que l'enfant atteigne sa majorité légale et sera prolongé jusqu'à l'âge de vingt ans pour les enfants infirmes et ceux qui ouvrent droit à l'allocation d'éducation spéciale.

          Doit être considéré comme enfant à charge ouvrant droit à congé tout enfant vivant au foyer de la salariée, ou en nourrice ou en pension et dont elle assume dans quelque condition que ce soit la charge effective et permanente, même si c'est le père qui est allocataire.

          L'indemnisation de ces jours de congés supplémentaires se calcule sur la même base que le congé principal.

          Ces deux jours de congés supplémentaires pourront être accordés en dehors du congé principal.

          Pour les mères de famille ayant moins de vingt et un ans et ayant au moins un enfant à charge, le congé supplémentaire contractuel s'ajoute au congé supplémentaire légal.

          b) Mères de famille ayant au moins trois enfants à charge :

          Les mères de famille ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise et ayant au moins trois enfants à charge au sens de la législation sur les allocations familiales (avec les mêmes limites d'âge définies au paragraphe a ci-dessus) bénéficieront de quatre jours de congés supplémentaires par rapport au congé principal et dans les mêmes conditions d'application qu'au paragraphe précédent.

          8° Ouvrières à domicile

          Le donneur d'ouvrage s'acquitte de ses obligations en matière de congés payés à l'égard des ouvrières à domicile par le paiement, effectué en même temps que celui de la rémunération d'une allocation égale à 10 p. 100 de la rémunération brute, déduction faite des frais d'atelier.

          Par application des dispositions ci-dessus (congés d'ancienneté, congés pour mères de famille), l'ouvrière à domicile bénéficiera d'une indemnité de 0,33 p. 100 par journée supplémentaire de congé.

          9° Jours fériés légaux tombant à l'intérieur des congés

          Lorsqu'un jour de fête légale tombe un jour ouvrable pendant les congés, il a pour effet de prolonger l'absence totale du salarié d'une journée qui sera payée conformément à l'article 54 modifié par la présente convention.

          10° Rappel d'un salarié non cadre pendant ses congés payés

          Dans le cas exceptionnel où un salarié non cadre serait rappelé de congés pour les besoins de l'entreprise, les frais de voyage et de repas au cours du voyage lui seront remboursés sur justificatifs sur les bases suivantes :

          - repas : frais réels avec un maximum de huit fois la valeur du minimum garanti au 1er janvier de chaque année, par repas ;

          - transport : France métropolitaine : train en deuxième classe avec couchette correspondante pour les voyages de nuit.

          Etranger et France hors du territoire métropolitain : avion classe économique.
          Articles cités
          • Code du travail L223-4, L223-8
        • Article 16 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.

          La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins 30 jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

          La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

          Ces congés donnent lieu à rémunération par l'employeur dans la limite de 0,08 ‰ des salaires payés pendant l'année en cours, les dépenses correspondantes étant imputables sur le montant de la participation à la formation professionnelle continue.

        • Article 17 (non en vigueur)

          Abrogé


          Sans condition d'ancienneté, tout salarié bénéficie sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

          - mariage de l'intéressé : quatre jours ;

          - mariage d'un enfant : un jour ;

          - décès du conjoint ou d'un enfant : deux jours ;

          - décès des grands-parents du salarié : un jour ;

          - décès du père ou de la mère du salarié ou de son conjoint : un jour.

          Ces jours doivent correspondre à des jours où l'intéressé aurait normalement travaillé dans l'entreprise s'il n'avait pas bénéficié des congés ci-dessus.

          Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

          En accord avec l'employeur et dans la mesure où la marche régulière de l'entreprise n'en sera pas troublée, le salarié bénéficiaire du congé ci-dessus pourra obtenir un congé complémentaire non rémunéré, accolé au congé exceptionnel afin de lui permettre le déplacement éventuel nécessité par le mariage ou le décès ci-dessus.

          Les salariés, à l'exclusion des travailleurs saisonniers, intermittents ou temporaires, auront droit à un jour de congé exceptionnel payé dans les conditions ci-dessus dans le cas du décès d'un de leurs frères ou d'une de leurs soeurs.
        • Article 17 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le droit d'expression des salariés s'exerce dans le cadre des articles L. 461-1 et suivants du code du travail.

          Articles cités
          • Code du travail L461-1
        • Article 18 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les conditions particulières de travail des femmes dans les industries sont réglées conformément à la loi.

          A compter du jour de la naissance, et ce, pendant une durée d'un an, les femmes qui allaiteront leur enfant disposeront, à cet effet, d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi.

          A l'expiration du délai légal de repos après l'accouchement, la femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir de reprendre son emploi sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture. Elle doit alors, quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension légale des femmes en couches, avertir son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi au terme de la suspension de son contrat. En pareil cas elle peut, dans l'année suivant ce terme, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant deux ans, de l'embaucher par priorité et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.

          Dans les entreprises où travaillent des femmes, un siège approprié sera à la disposition de chaque employée ou ouvrière à son poste de travail selon les dispositions de l'article 32 de la convention collective.

          Le port habituel des fardeaux pour les femmes est limité à vingt kilogrammes et il est recommandé l'installation d'appareils de transfert pour limiter la pénibilité des charges pouvant être portées par des femmes.

          Quatre mois avant la date présumée de l'accouchement, les femmes en état de grossesse auront la faculté de quitter leur travail dix minutes avant l'ensemble du personnel, avec maintien de la rémunération.
        • Article 18 (non en vigueur)

          Abrogé


          Nonobstant l'application des dispositions de l'article L. 122-24-1 et L. 122-24-2 du code du travail relatifs aux conséquences de l'exercice des fonctions électives de député ou sénateur, les garanties suivantes seront applicables :

          Dans le cas où le salarié est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction élective publique, il bénéficiera, sur sa demande présentée dans le mois suivant l'expiration de son mandat électif :

          - s'il s'agit d'une première absence dans le cadre d'un mandat et à la condition que cette absence ne dépasse pas 6 mois, d'un droit à réintégration dans son emploi ou un emploi similaire avec des avantages qui y sont attachés ;

          - si l'absence dure plus de 6 mois ou s'il s'agit d'un mandat ultérieur, d'une priorité de réintégration dans son emploi ou un emploi similaire avec les avantages qui y sont attachés.
        • Article 19 (non en vigueur)

          Abrogé


          En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé doit avertir dans les quarante-huit heures la direction de son incapacité et fournir, sauf accord contraire avec la direction, une justification médicale prévoyant la durée de l'arrêt de travail.

          Seules les absences notifiées dans le délai ci-dessus et dûment justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

          Toutefois, dans le cas où l'absence imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, notamment s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire, la notification écrite du remplacement vaudra congédiement.

          Dans le cas de longue maladie, reconnue comme telle par la sécurité sociale, si le licenciement s'avère nécessaire, l'employeur ne s'y résoudra qu'après avoir examiné avec la plus grande attention la situation de l'intéressé.

          Dans les deux cas, les indemnités de préavis et éventuellement de congédiement resteront dues.

          Pendant six mois à partir de la date de sa guérison constatée par certificat médical, notifiée à l'employeur, le travailleur licencié dans les conditions prévues aux deux paragraphes précédents bénéficie d'une priorité de réembauchage pour un poste disponible pouvant lui convenir au point de vue professionnel et médical.

          Cette priorité cesse si l'intéressé a refusé, au cours de ce délai, la première offre de réembauchage.
        • Article 19 (non en vigueur)

          Abrogé


          Chaque embauche devra faire immédiatement l'objet de la déclaration préalable à l'embauche (URSSAF) et d'une confirmation écrite de l'employeur, stipulant notamment :

          - la référence à la présente convention collective ;

          - la durée et les conditions de la période d'essai ;

          - l'emploi occupé et le, ou le cas échéant, les lieux où il s'exercera ;

          - la référence hiérarchique correspondant à l'emploi occupé ;

          - la rémunération et ses modalités, avec la mention et l'évaluation des avantages en nature éventuellement accordés ;

          - la durée hebdomadaire de travail ;

          - le cas échéant, une clause de non-concurrence pourra être établie entre les parties dans le cadre des dispositions particulières prévues par la présente convention collective.

          Toute modification apportée à l'un des éléments ci-dessus doit faire l'objet d'une notification écrite.

          Un exemplaire de la présente convention collective devra obligatoirement être tenu par l'employeur à la disposition du personnel.

          La présente convention collective n'exclut pas, pour les salariés, la possibilité de conclure des contrats individuels de travail avec leurs employeurs, à la condition expresse qu'aucune des clauses des contrats ne soit désavantageuse par rapport à la convention collective ou en opposition avec elle.
        • Article 20 (non en vigueur)

          Abrogé


          En cas d'accident du travail, même bénin, l'intéressé doit avertir dans les vingt-quatre heures la direction de son incapacité et fournir une justification médicale.

          Dans le cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle reconnus comme tels par la sécurité sociale et survenus au service de l'entreprise, l'intéressé pourra retrouver son poste s'il a été reconnu médicalement apte à le tenir à sa guérison, à condition qu'il en fasse la demande dans un délai d'un mois suivant la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, et au moins une semaine à l'avance.

          Si l'intéressé, à sa guérison, a été reconnu médicalement inapte à tenir son emploi antérieur, il ne bénéficiera d'une priorité de réembauchage que pour un poste pouvant lui convenir.
        • Article 20 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le médecin du travail attaché à l'entreprise effectuera l'examen médical d'embauchage dans les conditions prévues par la législation relative aux services médicaux du travail.

          L'examen médical devra, dans toute la mesure du possible, être effectué avant l'embauchage.

          Au cas où cet examen médical ne pourrait être effectué ou ses résultats connus avant l'embauchage, le salarié devra être avisé qu'il ne pourra être maintenu dans son emploi ou dans l'entreprise si l'examen médical conclut à son inaptitude.
        • Article 21 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le médecin du travail attaché à l'entreprise effectuera l'examen médical d'embauchage dans les conditions prévues par la législation relative aux services médicaux du travail.

          L'examen médical devra, dans toute la mesure du possible, être effectué avant l'embauchage.

          Au cas où cet examen médical ne pourrait être effectué ou ses résultats connus avant l'embauchage, le salarié devra être avisé qu'il ne pourra être maintenu dans son emploi ou dans l'entreprise si l'examen médical conclut à son inaptitude. Dans ce cas, le préavis ne doit pas jouer.
        • Article 21 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          Il sera remis aux membres du personnel, à l'occasion du paiement de leur rémunération, une pièce justificative dite " bulletin de paie " mentionnant :

          1. Le nom et l'adresse de l'employeur, ainsi que le code NAF (ex-code APE).

          2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées.

          3. L'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié.

          4. Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification professionnelle qui lui est applicable.

          5. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires.

          6. La nature et le montant des accessoires de salaires soumis aux cotisations mentionnées au 8°.

          7. Le montant de la rémunération brute du salarié.

          8. La nature et le montant des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale d'origine législative réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute.

          9. La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération.

          10. La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées au 8°.

          11. Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié.

          12. La date de paiement de ladite somme.

          13. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.

          14. Le droit acquis au repos compensateur.

          Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.

          Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er).

        • Article 22 (non en vigueur)

          Abrogé


          Tout salarié recevra au moment de son départ un certificat de travail contenant exclusivement le nom et l'adresse de l'employeur, la date d'entrée du salarié, celle de sa sortie et la nature de l'emploi ou, s'il y a lieu, des emplois successifs occupés, avec référence aux catégories et emplois des classifications prévues à la présente convention, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

          Il pourra être remis, d'autre part, à la demande de l'intéressé, au début de la période de préavis, un certificat provisoire.

          Le certificat de travail est quérable ou portable par pli recommandé.
        • Article 22 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les salaires minima professionnels pour chaque catégorie de salariés sont précisés dans les annexes particulières de la présente convention.

          Chaque salarié (homme ou femme) de plus de 18 ans accomplissant le travail qui est normalement demandé à la catégorie à l'emploi ou à la position dans lequel il est classé, a droit à la garantie du salaire minimum professionnel afférent à cette catégorie, emploi ou position.

          Les salariés de moins de 18 ans ont droit à un salaire identique à celui des adultes s'ils effectuent avec une même production moyenne des travaux habituellement confiés aux adultes ou s'ils occupent un poste où ils sont amenés à suivre la même cadence de production que les adultes.
        • Article 23 (non en vigueur)

          Abrogé

          Commission paritaire d'interprétation

          1. Le rôle de la commission est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants.

          2. La commission est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs.

          3. La fédération des chambres syndicales des fabricants de cartonnages de France saisie d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la présente convention par une des organisations signataires devra réunir la commission paritaire dans le délai maximum d'un mois.

          La commission siège à Paris.

          La commission pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.

          Lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis signé par les commissaires aura la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention.
        • Article 23 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur à partir de la 36e heure de travail effectif dans le cadre d'un décompte hebdomadaire du temps de travail hors dispositifs spécifiques d'aménagement du temps de travail (modulation, annualisation...) (1).

          Elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

          (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle constituent également des heures supplémentaires celles accomplies avec l'accord implicite de l'employeur (Cass. soc. Multipress c/Boutiller, 19 avril 2000) (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er).

        • Article 24 (non en vigueur)

          Abrogé


          a) Commissions régionales de conciliation :

          Tous les litiges nés à l'occasion de l'application de la présente convention et qui n'auraient pas été réglés directement sur le plan de l'entreprise seront soumis, par la partie la plus diligente, à une commission paritaire de conciliation locale, régionale ou de branche.

          Cette commission sera composée d'un nombre égal de représentants employeurs et salariés désignés par les organisations syndicales locales, régionales ou de branches adhérentes aux organisations syndicales signataires de la présente convention.

          Les décisions devront être prises dans un délai maximum de huit jours à dater du jour où la commission a été saisie par lettre recommandée.

          Si la commission locale, régionale ou de branche ne parvient pas à un accord, elle devra saisir la commission paritaire de conciliation de l'échelon immédiatement supérieur qui se prononcera dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a été saisie.

          b) Commission de conciliation interrégionale :

          La commission de conciliation interrégionale sera composée :

          Pour les travailleurs, d'un représentant pour chacune des organisations signataires ;

          Pour les employeurs, d'un même nombre total de représentants désignés par la fédération des chambres syndicales des fabricants de cartonnages de France et pris parmi les membres des chambres syndicales régionales signataires.

          Eventuellement, les parties intéressées peuvent être entendues contradictoirement ou séparément par la commission paritaire de conciliation compétente.
        • Article 24 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          On entend par ancienneté dans une entreprise le temps de présence continue ou non pendant lequel l'intéressé, lié par un contrat de travail, a été occupé dans cette entreprise, ou dans les différents établissements de cette entreprise, ou dans les différentes entreprises d'un groupe, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci, ou celui-ci.

          Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

          - le licenciement ;

          - le départ volontaire.

          Sont assimilés comme temps de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté :

          - les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre ;

          - la durée des interruptions pour périodes militaires obligatoires (réservistes) ;

          - accidents du travail, maladie professionnelle, maladie dans la limite de 3 ans ;

          - congé maternité, congés annuels ou exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;

          - période de chômage sans rupture du contrat de travail ;

          - congé parental (comptant pour la moitié de la période) ;

          - congé paternité.

          L'indemnité de licenciement et la durée du préavis seront calculées en fonction du temps de présence déterminé par le dernier contrat (sauf accord particulier).

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 931-7, L. 931-23 et L. 931-29 du code du travail, qui assimilent à du temps de travail effectif les périodes de congés de formation, de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience et du congé jeune travailleur (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er).

        • Article 25 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le texte de la présente convention et de tous les avenants et annexes ultérieurs sera déposé, conformément à l'article L. 132-10 du livre Ier du code du travail, au secrétariat des conseils de prud'hommes du lieu de conclusion.

          Articles cités
          • Code du travail Livre Ier L132-10
        • Article 25 (non en vigueur)

          Abrogé


          Tout ouvrier ou employé ou agent de maîtrise, ayant 3 ans et plus d'ancienneté, bénéficiera d'une prime d'ancienneté.

          L'ancienneté s'apprécie dans les conditions déterminées par l'article 24 de la convention collective.

          La prime d'ancienneté est de :

          - 2 % pour 3 à 5 ans d'ancienneté ;

          - 4 % pour 6 à 8 ans d'ancienneté ;

          - 6 % pour 9 ans d'ancienneté et plus.

          Ces pourcentages sont calculés sur le salaire minimum professionnel de l'intéressé et s'ajoutent au salaire réel. La prime d'ancienneté est fonction du nombre d'heures travaillées ou indemnisées au titre de la convention collective ou des dispositions légales en vigueur.

          Toute heure étant comptée au taux normal sans majoration pour les heures effectuées au-delà du temps légal.

          Le montant de la prime d'ancienneté devra figurer séparément sur le bulletin de paie.
        • Article 26 (non en vigueur)

          Abrogé


          Conformément à l'article L. 132-9 du livre Ier du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, ou tout employeur qui n'est pas partie prenante de la présente convention, avenants, annexes et additifs, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion aux secrétariats du conseil de prud'hommes où le dépôt de la présente convention aura été effectué.

          Articles cités
          • Code du travail L132-2, L132-9
        • Article 26 (non en vigueur)

          Abrogé


          Voir avenant n° 125 : " Accord cadre et accord national sur l'emploi, la réduction et l'aménagement du temps de travail ".

        • Article 27 (1) (non en vigueur)

          Abrogé


          Les présentes dispositions constituent les dernières étapes du retour à la semaine de quarante heures dans les entreprises du cartonnage avec compensation des salaires perdus.

          I. - Plan de retour à la semaine de quarante heures - Compensation

          A compter du 1er juillet 1975, l'horaire affiché sera réduit conformément au tableau ci-après qui précise également les compensations pécuniaires correspondantes exprimées en pourcentage des salaires réels complets, comprenant par conséquent les heures supplémentaires encore existantes :
          (1) Dates d'application des réductions d'horaires
          (2) Horaire réduit à compter de la date ci-contre
          (3) Compensation par majoration des salaires réels complets en pourcentage
          (1) (2) (3)
          01-07-1975 42h30 1,45
          01-01-1976 41h30 2,90
          01-07-1976 41h 1,45
          01-01-1977 40h 2,90


          La compensation étant calculée en pourcentage du salaire réel complet comprenant les heures supplémentaires, il en résulte qu'elle est due au prorata du nombre d'heures de travail effectuées ou considérées comme telles.
          Le montant de la compensation ne peut entrer en ligne de compte pour l'appréciation du salaire réel par rapport aux salaires minima conventionnels ou effectifs minima garantis.
          Enfin les bénéficiaires des dispositions relevant de l'article 27 ancien modifié continuent de percevoir les indemnités correspondantes aux réductions d'horaires auxquelles ils avaient droit avant le 1er juillet 1975.II. - Modalités d'application

          Les réductions d'horaires prévues au présent accord devront être effectivement appliquées.

          Pour le cas où l'activité est sujette à fluctuation, les entreprises, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et des délégués syndicaux, pourront dépasser l'horaire correspondant aux différentes étapes de réduction d'horaires du présent accord, mais ces dépassements seront contenus dans les limites de trente-neuf heures par trimestre, lesquelles heures seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

          En outre, l'horaire effectif hebdomadaire ne pourra pas dépasser quarante-huit heures.

          Ces deux dernières dispositions ne font toutefois pas obstacle aux possibilités légales de récupération.

          Les entreprises qui auront effectué des réductions d'horaires tendant à ramener l'horaire en dessous de quarante-trois heures par anticipation du présent accord, et n'ayant pas donné lieu à compensation, devront appliquer la compensation aux mêmes dates et selon le même pourcentage que ci-dessus.

          Par contre, les entreprises qui auront réduit les horaires par avance avec une certaine compensation ne seront tenues d'égaler les pourcentages ci-dessus que dans la mesure où les compensations déjà appliquées seraient inférieures à celles du présent accord.

          Si l'horaire descendait au-dessous de quarante heures et que l'entreprise soit amenée à verser des indemnités de chômage partiel, des dispositions spéciales quant à l'application de la réduction d'horaires pourront être envisagées.

          Les présentes dispositions ne sont pas applicables au personnel qui, sur accord d'entreprise, a déjà bénéficié antérieurement, en plus des dispositions du présent accord, de diminutions d'horaires avec compensations pécuniaires au moins égales à celles prévues ci-dessus.

          Les salaires embauchés après le 1er mars 1972 bénéficieront des compensations prévues par l'article 27 ancien modifié par le présent accord après accomplissement de leur période d'essai.
          (1) Les dispositions de l'article 27 nouveau ajoutées par l'avenant 42 du 19 juin 1975 continueront de rester dans la convention collective à titre de référence pour l'application des modalités du plan de retour à quarante heures.
        • Article 27 (non en vigueur)

          Abrogé


          En cas de réduction de l'horaire hebdomadaire de travail au-dessous de 35 heures, donnant lieu au versement des indemnités légales de chômage partiel, une indemnité complémentaire sera payée par l'employeur aux salariés d'après les modalités de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et de ses avenants.

          En cas de modulation du temps de travail, se référer aux dispositions de l'avenant 125, " Accord cadre et accord national sur l'aménagement du temps de travail ".

          Dans le cas de réduction de l'activité par manque de travail, les rémunérations sont maintenues pendant une période de :

          - 3 mois pour les agents de maîtrise ;

          - 4 mois pour les cadres.
        • Article 28 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les ingénieurs et cadres dont l'horaire hebdomadaire de travail est supérieur à quarante-cinq heures bénéficient, au choix de l'employeur et par atelier ou service :

          - soit des réductions d'horaires appliquées par la convention aux autres catégories de personnel de l'atelier ou du service avec les compensations pécuniaires correspondantes ;

          - soit de dix demi-journées, par an, de congé si leur horaire hebdomadaire est supérieur à quarante-cinq heures, ou de cinq demi-journées, par an, de congé si leur horaire hebdomadaire est compris entre quarante-cinq heures et les horaires réduits prévus par l'avenant n° 41 (c'est-à-dire entre quarante-cinq heures et quarante-deux heures trente à compter du 1er juillet 1975, entre quarante-cinq heures et quarante et une heures trente du 1er janvier 1976 jusqu'au 1er juillet 1976, entre quarante-cinq heures et quarante et une heures du 1er juillet 1976 au 1er janvier 1977, entre quarante-cinq heures et plus de quarante heures après le 1er janvier 1977).

          Ces demi-journées pourront être prises à la demande des intéressés et après accord de la direction de sorte que soit observée toute garantie de la bonne marche de l'atelier ou du service.

          Selon les dispositions de l'accord professionnel du 1er juillet 1982 sur l'aménagement du temps de travail :

          Les ingénieurs et les cadres de la profession bénéficient des dispositions du présent accord.

          Le rôle dévolu à ce personnel et les responsabilités qu'il assume ne peuvent, toutefois, permettre de fixer de façon rigide son horaire de travail.

          Ainsi conviendra-t-il de rechercher au niveau de l'entreprise l'adaptation à ce personnel de la réduction de la durée du travail.

          Lorsque l'horaire prévu ci-dessus ne pourra leur être appliqué, des mesures compensatoires adaptées à chaque entreprise doivent être définies et pourront porter, par exemple, sur des jours de congés supplémentaires à prendre dans l'année ou en fin de carrière.
        • Article 28 (non en vigueur)

          Abrogé

          1. Travail en équipe

          a) N'est pas défini comme travail en équipe le travail de jour interrompu ou non par l'arrêt du repos de midi.

          b) Est défini comme travail en équipe un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher, excepté le temps de passage des consignes.

          c) Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée de 8 heures ou plus, il leur est accordé au moins 30 minutes de pause sans que leur rémunération puisse subir de diminution de ce fait.

          Cette disposition devra être appliquée de façon telle que le matériel devant fonctionner sans interruption pendant le temps de travail ne subisse pas d'arrêt du fait de la pause.
          2. Travail en équipe chevauchante

          L'organisation du travail en équipe chevauchante est autorisée à compter du 1er juillet 1982.
        • Article 29 (non en vigueur)

          Abrogé


          a) Majorations

          La faction encadrant minuit ouvre droit à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire de base de l'intéressé, se cumulant éventuellement avec les majorations légales pour heures supplémentaires.

          b) Panier de nuit

          Les heures de nuit encadrant minuit comportent l'attribution d'une prime de panier égale à la valeur d'une heure et demie du salaire minimum horaire professionnel, coefficient 180.
        • Article 29 (non en vigueur)

          Abrogé

          Néant

        • Article 30 (non en vigueur)

          Abrogé


          L'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi entre dans le champ d'application de la convention collective du cartonnage (1).

          (1) L'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi a été étendu par l'arrêté du 11 avril 1972 publié au Journal officiel du 21 avril 1972.
        • Article 30 (non en vigueur)

          Abrogé


          Après 3 mois de présence dans l'entreprise, le chômage des jours de fêtes légales, à savoir : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, Toussaint, 11 Novembre et Noël, n'entraînera pas de réduction des rémunérations et ces journées seront donc payées comme si elles avaient été travaillées.

          Les salariés travaillant à domicile recevront une indemnité égale au sixième du salaire hebdomadaire qu'ils ont reçu pour la période de paie ayant immédiatement précédé cette journée.

          Le paiement des jours fériés est subordonné aux conditions suivantes :

          1. Que l'intéressé ait été présent la journée de travail précédant et celle suivant le jour férié, sauf autorisation ou raison majeure dûment justifiée, portée dans le moindre délai à la connaissance de l'employeur. Il ne sera pas fait application de cette disposition pour les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté.

          2. Que le jour férié ne soit pas jour de repos hebdomadaire normal pour l'intéressé.

          Les jours fériés chômés et payés par suite des dispositions ci-dessus ne sont pas récupérables.

          Toutes les conditions ci-dessus étant remplies, le paiement de l'indemnité des jours fériés devra être effectué avec la paie suivant le jour férié.
        • Article 31 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les jeunes gens appelés par l'autorité militaire pour satisfaire aux obligations de présélection avant le service militaire légal bénéficient, sur justification et dans la limite de trois jours, d'une indemnité journalière, égale pour chaque journée au salaire correspondant à huit heures de travail.

        • Article 31 (non en vigueur)

          Abrogé


          Dans le cas où le travail du dimanche et des jours fériés, que ces derniers soient ou non indemnisés, serait nécessaire et autorisé, et ce en accord avec l'intéressé et après consultation des délégués du personnel et/ou du comité d'entreprise, les heures qui pourraient être effectuées ce jour-là seront payées au taux réel normal majoré de 100 % quel que soit le nombre d'heures effectuées.

        • Article 32 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions édictées par les lois en vigueur sur l'hygiène et la sécurité du personnel.

          Notamment, toutes dispositions doivent être prises pour assurer la prévention des accidents en protégeant efficacement les machines exerçant une surveillance constante sur le personnel pour l'empêcher d'enlever les protecteurs ou l'inciter à prendre toutes précautions utiles dans son travail.

          L'emploi des enfants âgés de moins de dix-huit ans et des femmes est interdit sur les machines actionnées à la main ou par moteur mécanique dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de garde-mains et autres organes protecteurs.

          Les enfants âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail des cisailles et autres lames tranchantes mécaniques, ainsi qu'à celui des presses de toute nature autres que celles mues à la main, même lorsque ces machines sont protégées.

          Il pourra être dérogé aux dispositions du paragraphe précédent pour les enfants âgés de plus de seize ans sur autorisation écrite de l'inspecteur du travail, donnée après enquête et à titre révocable.

          Les mesures d'hygiène et de sécurité des travailleurs seront appliquées conformément aux prescriptions légales et compte tenu des dispositions suivantes :

          Les employeurs et les salariés appliqueront les mesures d'hygiène et de sécurité conformément aux textes légaux et réglementaires, et notamment celles prévues au livre II, titre III du code du travail.

          Dans les établissements visés à l'article L. 236-1 du code du travail, il est constitué un C.H.S.C.T.

          Chaque comité comprend :

          a) Le chef d'établissement ou son représentant, président ;

          b) Des représentants du personnel, à raison de :

          - trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres dans les établissements occupant de 50 à 199 salariés ;

          - quatre salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés ;

          - six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres (dont un cadre) dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés ;

          - neuf salariés dont trois appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres (dont un cadre) dans les établissements de plus de 1 500 salariés.

          c) Le médecin du travail et le chef de service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut l'agent chargé de la sécurité ou des conditions de travail s'il existe. Ces personnes assistent avec voix consultative aux réunions du C.H.S.C.T.

          d) Les représentants syndicaux avec voix consultative.

          Dans les établissements employant plus de 49 et moins de 300 salariés, les représentants du personnel au C.H.S.C.T. pourront bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission à l'occasion de leur premier mandat. Dans ce cas, le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur dans les conditions et limites applicables aux représentants du C.H.S.C.T. employés dans les établissements de plus de 300 salariés.

          Dans les établissements employant moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du C.H.S.C.T. Ils pourront, s'ils en manifestent le désir, bénéficier d'une formation. Sauf accord d'entreprise ou d'établissement particulier, le financement de cette formation (déplacement, salaire et frais de stage) ne sera pas à la charge de l'employeur.

          2° Pour les ouvriers dont l'horaire de travail comporte une interruption pour leur permettre de prendre un repas, celui-ci ne pourra être pris dans les locaux affectés au travail, sauf autorisation de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre accordée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 10 juillet 1913, modifié par le décret du 5 octobre 1960.

          En l'absence de cantine, les employeurs devront, dans toute la mesure du possible, prévoir l'aménagement d'un local propre avec tables et sièges, chauffé l'hiver et permettant le réchauffage des aliments et le nettoyage des ustensiles.

          Sièges. - Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail lorsque l'exécution du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente. Toutefois, dans les cas où la station assise ne peut être qu'intermittente, le siège peut être installé à proximité du poste de travail si la nature du travail s'y prête.

          Des sièges en nombre suffisant sont mis à la disposition collective des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la station assise.

          Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Un règlement intérieur détermine les modalités d'application de la règle ainsi posée.

          L'usage des sièges mis à la disposition des travailleurs ne peut leur être interdit pendant les périodes d'utilisation prévues par le règlement intérieur.

          Les chefs d'établissement sont tenus de faire afficher le règlement prévu à l'alinéa 3 ci-dessus dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel et de veiller à son exécution.
          DATE D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION
          SIGNATURES DES DÉLÉGATIONS PATRONALES
          ET DE SALARIÉS

          Le texte de la présente convention sera applicable à compter du 1er janvier 1969.
          Articles cités
          • Code du travail L236-1
          • Décret 1913-07-10 art. 8
        • Article 32 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le repos obligatoire du 1er Mai sera rémunéré conformément au code du travail (L. 222-6 et suivants).

        • Article 33 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les licenciements des salariés sont soumis aux prescriptions suivantes et doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une notification écrite par l'employeur.

          1. Licenciement individuel

          a) Phase préalable

          Avant toute décision de licenciement individuel, le salarié devra être convoqué par l'employeur ou son représentant. Il pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

          La convocation dont il est fait état ci-dessus devra être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en mains propres, en indiquant l'objet de la convocation ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'entretien et rappelant que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

          Le temps passé au cours de cet entretien par le salarié dont le licenciement est envisagé et par celui à qui il aura demandé de l'assister sera considéré comme temps de travail et réglé comme tel. Toutes directives seront données pour que le salarié choisi comme assistant puisse se libérer de son poste et se rendre en temps voulu à l'entretien.

          A défaut d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller extérieur, conformément à l'article L. 122-14 du code du travail. Mention de cette faculté doit être faite dans la lettre de convocation qui devra préciser où la liste des conseillers peut être consultée. L'entretien sera alors fixé, au plus tôt, le 5e jour ouvrable de l'envoi de la lettre.

          L'heure à laquelle le salarié est convoqué à l'entretien préalable devra être fixée pendant l'horaire de travail ou, en tout état de cause, en tenant compte de celui-ci et de l'éloignement du domicile du salarié.

          La date de l'entretien ne pourra pas coïncider avec une période de repos ni avec une période de congés payés ou d'absences autorisées.

          Au cours de l'entretien, l'employeur ou son représentant est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

          b) Notification du licenciement

          Conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-1 du code du travail, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement ne pourra être expédiée par l'employeur moins de 1 jour franc (1) après la date pour laquelle le salarié aura été convoqué à l'entretien.

          c) La lettre recommandée de notification de licenciement devra préciser le motif du licenciement, conformément à l'article L. 122-4 du code du travail.

          Que le délai soit franc ou non, le jour durant lequel est accompli l'acte qui fait courir le délai ne compte pas.

          C'est ainsi que dans un délai franc le premier jour (par exemple le jour de l'entretien préalable) et le dernier jour (par exemple le jour d'envoi de la lettre de licenciement) ne sont pas comptés.

          Lorsque le dernier jour d'un délai exprimé en jours francs tombera un jour férié ou chômé, un samedi ou un dimanche, ledit délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

          2. Licenciement économique

          Le licenciement pour motif économique devra être effectué conformément à la législation en vigueur.

          (1) Un délai fixe en jours francs se distingue des autres délais fixés en jours, en ce que, conformément à l’article 1033 du code de procédure civile, le jour de l’échéance ne compte pas (alors qu’il compte dans les délais qui ne sont pas francs).

          Articles cités
          • Code de procédure civile 1033
          • Code du travail L122-14, L122-14-1, L122-4
        • (non en vigueur)

          Abrogé


          Le texte de la présente convention sera applicable à compter du 1er janvier 1969.

        • Article 34 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les congés payés sont accordés dans les conditions prévues par la législation en vigueur, telle qu'elle résulte des articles L. 223-1 et suivants du code du travail, sous réserve des dispositions plus favorables prévues ci-dessous :

          1. Travail effectif

          a) Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables. Sont assimilées à 1 mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail ou moins selon la répartition de l'horaire de travail.

          L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

          Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux 2 alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

          b) Sont assimilées à un temps de travail effectif en vue du calcul de la durée du congé principal et des congés supplémentaires éventuels, les absences provoquées par :

          D'une part, conformément aux dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail :

          - les périodes de congés ;

          - les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail ;

          - les congés de maternité prévus aux articles L. 122-25 à L. 122-30 ;

          - les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

          - les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

          Ou d'autres textes légaux :

          - les périodes des congés non rémunérées accordées aux salariés pour leur permettre de suivre des stages de formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-2 du code du travail) ;

          - les périodes de congés accordées aux salariés pour suivre des stages de formation professionnelle dans le cadre de l'éducation permanente ou pour préparer ou passer un examen (art. L. 931-7 du code du travail) ;

          - les périodes de congés non rémunérés accordés aux salariés en vue de favoriser la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (art. L. 225-2 du code du travail) ;

          - les absences des candidats pour participer à la campagne pour les élections de l'Assemblée nationale ou du Sénat (art. L. 122-24-1 du code du travail) ;

          - le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leur fonction (art. L. 514-1 du code du travail) ;

          - le temps passé par les salariés qui exercent des fonctions d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales et qui sont désignés par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 10 heures par mois (art. L. 514-4 du code du travail).

          D'autre part :

          - les périodes militaires obligatoires de réserve ;

          - la maladie des ouvriers ayant plus de 2 ans d'ancienneté, des employés, des agents de maîtrise dans la limite d'une durée totale de 3 mois ;

          - les absences prévues à l'article 8 des dispositions générales (" exercice du droit syndical ") ;

          - les périodes de chômage partiel ;

          - les congés exceptionnels pour événements divers ;

          - le temps passé pour la gestion paritaire des organismes de sécurité sociale, d'ASSEDIC et de caisse de retraite.

          c) Les heures consacrées à l'exercice des fonctions de délégué syndical ou de représentant élu du personnel, dans les conditions et limites prévues par la réglementation en vigueur, n'entraînent aucune réduction des droits à congés payés.

          2. Indemnisation des congés payés

          L'indemnisation afférente au congé fixé au premier paragraphe ci-dessus est égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

          Pour la détermination de la rémunération totale susvisée, il est tenu compte de l'indemnité des congés payés de l'année précédente et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 du code du travail (Congés maternité. - Périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. - Période de maintien ou de rappel sous les drapeaux) sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

          Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue au premier paragraphe, l'indemnité est calculée selon les règles ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

          Toutefois, l'indemnité ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler : cette rémunération étant calculée en raison, tout à la fois, du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif dans l'établissement.

          Pour les salariés qui en font la demande, le paiement des congés donnera lieu au moment du départ en congé au versement des trois quarts de l'indemnité des congés payés et le complément sera versé au retour.

          3. Ordre des départs en congés

          L'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur après consultation des délégués du personnel et/ou du comité d'entreprise, lorsqu'ils existent, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur.

          Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

          4. Fractionnement des congés payés

          Le congé payé principal ne dépassant pas 18 jours ouvrables doit être continu.

          Le congé d'une durée supérieure à 18 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié ou accord collectif d'établissement.

          Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

          Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

          Il sera attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période sera au moins égal à 6, et 1 seul lorsqu'il sera compris entre 3 et 5 jours.

          Cependant, ces jours de congés supplémentaires ne sont dus que si le fractionnement des congés payés est demandé par l'employeur.

          Dans le cas où le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.

          Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions ci-dessus, soit après accord individuel du salarié, soit par accord collectif d'établissement.

          Conformément à l'article L. 223-8 du code du travail, les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit aux jours de fractionnement ci-dessus.

          5. Congés d'ancienneté

          Les intéressés ayant plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront, en accord avec l'employeur, soit d'un jour ouvrable de congé payé supplémentaire, soit d'une indemnité compensatrice correspondante.

          Ces dispositions sont portées à 2 jours après 25 ans et à 4 jours après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

          L'indemnisation de ces jours de congés supplémentaires se calcule sur la même base que le congé principal.

          6. Congés payés des jeunes de moins de 21 ans

          Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables.

          Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

          7. Congés payés supplémentaires des mères de familles ayant des enfants à charge (1).

          Mères de famille ayant au moins 1 enfant à charge (1).

          Les mères de famille ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et ayant au moins 1 enfant à charge (1) au sens de la législation sur les allocations familiales bénéficieront de 2 jours de congés payés supplémentaires.

          L'indemnisation de ces jours de congés supplémentaires se calcule sur la même base que le congé principal.

          Ces 2 jours de congés supplémentaires pourront être accordés en dehors du congé principal.

          Pour les mères de famille ayant moins de 21 ans et ayant au moins 1 enfant à charge (1), le congé supplémentaire contractuel s'ajoute au congé supplémentaire légal.

          Mères de famille ayant au moins 3 enfants à charge (1).

          Les mères de famille ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et ayant au moins 3 enfants à charge (1) au sens de la législation sur les allocations familiales, bénéficieront de 4 jours de congés supplémentaires par rapport au congé principal et dans les mêmes conditions d'application qu'au paragraphe précédent.

          Est considéré à charge tout enfant âgé de moins de 16 ans jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.

          Au-delà de l'âge scolaire :

          - jusqu'à 18 ans pour les enfants non salariés ;

          - jusqu'à 20 ans pour les apprentis ou les enfants poursuivant leurs études et les enfants qui par suite d'infirmité ou maladie chronique sont dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle ainsi que ceux qui ouvrent droit à l'allocation d'éducation spéciale.

          8. Salariés à domicile

          Le donneur d'ouvrage s'acquitte de ses obligations en matière de congés payés à l'égard des salariés à domicile par le paiement, effectué en même temps que celui de la rémunération, d'une allocation égale à 10 % de la rémunération brute, déduction faite des frais d'ateliers.

          Par application des dispositions ci-dessus (Congé d'ancienneté. - Congés pour mères de famille), les salariés à domicile bénéficieront d'une indemnité de 0,33 % de la rémunération brute, déduction faite des frais d'ateliers par journée supplémentaire de congé.

          9. Jours fériés légaux tombant à l'intérieur des congés

          Lorsqu'un jour de fête légale tombe un jour ouvrable pendant les congés, il a pour effet de prolonger l'absence totale du salarié d'une journée qui sera payée conformément à l'article 30 de la présente convention.

          10. Rappel d'un salarié non cadre pendant ses congés payés

          Dans le cas exceptionnel où un salarié non cadre serait rappelé de congés pour les besoins de l'entreprise, les frais de voyage et de repas lui seront remboursés sur justificatifs.

          Repas :

          Frais réels avec un maximum de 8 fois la valeur du MG (minimum garanti) au 1er janvier de chaque année, par repas (sauf accord entre les parties).

          Transport :

          France métropolitaine : train en 2e classe avec couchette correspondante pour les voyages de nuit (sauf accord entre les parties).

          Etranger et France hors du territoire métropolitain : avion classe économique (sauf accord entre les parties).

          (1) Notion d’enfants à charge.

        • Article 34 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les congés payés sont accordés dans les conditions prévues par la législation en vigueur, telle qu'elle résulte des articles L. 223-1 et suivants du code du travail, sous réserve des dispositions plus favorables prévues ci-dessous :

          1. Travail effectif

          a) Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables. Sont assimilées à 1 mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail ou moins selon la répartition de l'horaire de travail.

          L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

          Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux 2 alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

          b) Sont assimilées à un temps de travail effectif en vue du calcul de la durée du congé principal et des congés supplémentaires éventuels, les absences provoquées par :

          D'une part, conformément aux dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail :

          - les périodes de congés ;

          - les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail ;

          - les congés de maternité prévus aux articles L. 122-25 à L. 122-30 ;

          - les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

          - les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

          Ou d'autres textes légaux :

          - les périodes des congés non rémunérées accordées aux salariés pour leur permettre de suivre des stages de formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-2 du code du travail) ;

          - les périodes de congés accordées aux salariés pour suivre des stages de formation professionnelle dans le cadre de l'éducation permanente ou pour préparer ou passer un examen (art. L. 931-7 du code du travail) ;

          - les périodes de congés non rémunérés accordés aux salariés en vue de favoriser la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (art. L. 225-2 du code du travail) ;

          - les absences des candidats pour participer à la campagne pour les élections de l'Assemblée nationale ou du Sénat (art. L. 122-24-1 du code du travail) ;

          - le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leur fonction (art. L. 514-1 du code du travail) ;

          - le temps passé par les salariés qui exercent des fonctions d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales et qui sont désignés par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 10 heures par mois (art. L. 514-4 du code du travail).

          D'autre part :

          - les périodes militaires obligatoires de réserve ;

          - la maladie des ouvriers ayant plus de 2 ans d'ancienneté, des employés, des agents de maîtrise dans la limite d'une durée totale de 3 mois ;

          - les absences prévues à l'article 8 des dispositions générales (" exercice du droit syndical ") ;

          - les périodes de chômage partiel ;

          - les congés exceptionnels pour événements divers ;

          - le temps passé pour la gestion paritaire des organismes de sécurité sociale, d'ASSEDIC et de caisse de retraite.

          c) Les heures consacrées à l'exercice des fonctions de délégué syndical ou de représentant élu du personnel, dans les conditions et limites prévues par la réglementation en vigueur, n'entraînent aucune réduction des droits à congés payés.

          2. Indemnisation des congés payés

          L'indemnisation afférente au congé fixé au premier paragraphe ci-dessus est égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

          Pour la détermination de la rémunération totale susvisée, il est tenu compte de l'indemnité des congés payés de l'année précédente et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 du code du travail (Congés maternité. - Périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. - Période de maintien ou de rappel sous les drapeaux) sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

          Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue au premier paragraphe, l'indemnité est calculée selon les règles ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

          Toutefois, l'indemnité ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler : cette rémunération étant calculée en raison, tout à la fois, du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif dans l'établissement.

          Pour les salariés qui en font la demande, le paiement des congés donnera lieu au moment du départ en congé au versement des trois quarts de l'indemnité des congés payés et le complément sera versé au retour.

          3. Ordre des départs en congés

          L'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur après consultation des délégués du personnel et/ou du comité d'entreprise, lorsqu'ils existent, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur.

          Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

          4. Fractionnement des congés payés

          Le congé payé principal ne dépassant pas 18 jours ouvrables doit être continu.

          Le congé d'une durée supérieure à 18 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié ou accord collectif d'établissement.

          Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

          Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

          Il sera attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période sera au moins égal à 6, et 1 seul lorsqu'il sera compris entre 3 et 5 jours.

          Cependant, ces jours de congés supplémentaires ne sont dus que si le fractionnement des congés payés est demandé par l'employeur.

          Dans le cas où le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.

          Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions ci-dessus, soit après accord individuel du salarié, soit par accord collectif d'établissement.

          Conformément à l'article L. 223-8 du code du travail, les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit aux jours de fractionnement ci-dessus.

          5. Congés d'ancienneté

          Les intéressés ayant plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront, en accord avec l'employeur, soit d'un jour ouvrable de congé payé supplémentaire, soit d'une indemnité compensatrice correspondante.

          Ces dispositions sont portées à 2 jours après 25 ans et à 4 jours après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

          L'indemnisation de ces jours de congés supplémentaires se calcule sur la même base que le congé principal.

          6. Congés payés des jeunes de moins de 21 ans

          Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables.

          Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

          7. Point abrogé par avenant n°149 du 14 février 2013

          8. Salariés à domicile

          Le donneur d'ouvrage s'acquitte de ses obligations en matière de congés payés à l'égard des salariés à domicile par le paiement, effectué en même temps que celui de la rémunération, d'une allocation égale à 10 % de la rémunération brute, déduction faite des frais d'ateliers.

          Par application des dispositions ci-dessus (Congé d'ancienneté. - Congés pour mères de famille), les salariés à domicile bénéficieront d'une indemnité de 0,33 % de la rémunération brute, déduction faite des frais d'ateliers par journée supplémentaire de congé.

          9. Jours fériés légaux tombant à l'intérieur des congés

          Lorsqu'un jour de fête légale tombe un jour ouvrable pendant les congés, il a pour effet de prolonger l'absence totale du salarié d'une journée qui sera payée conformément à l'article 30 de la présente convention.

          10. Rappel d'un salarié non cadre pendant ses congés payés

          Dans le cas exceptionnel où un salarié non cadre serait rappelé de congés pour les besoins de l'entreprise, les frais de voyage et de repas lui seront remboursés sur justificatifs.

          Repas :

          Frais réels avec un maximum de 8 fois la valeur du MG (minimum garanti) au 1er janvier de chaque année, par repas (sauf accord entre les parties).

          Transport :

          France métropolitaine : train en 2e classe avec couchette correspondante pour les voyages de nuit (sauf accord entre les parties).

          Etranger et France hors du territoire métropolitain : avion classe économique (sauf accord entre les parties).

          (1) Notion d’enfants à charge.

        • Article 34 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les congés payés sont accordés dans les conditions prévues par la législation en vigueur, telle qu'elle résulte des articles L. 223-1 et suivants du code du travail, sous réserve des dispositions plus favorables prévues ci-dessous :

          1. Travail effectif

          a) Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables. Sont assimilées à 1 mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail ou moins selon la répartition de l'horaire de travail.

          L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

          Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux 2 alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

          b) Sont assimilées à un temps de travail effectif en vue du calcul de la durée du congé principal et des congés supplémentaires éventuels, les absences provoquées par :

          D'une part, conformément aux dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail :

          - les périodes de congés ;

          - les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail ;

          - les congés de maternité prévus aux articles L. 122-25 à L. 122-30 ;

          - les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

          - les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

          Ou d'autres textes légaux :

          - les périodes des congés non rémunérées accordées aux salariés pour leur permettre de suivre des stages de formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-2 du code du travail) ;

          - les périodes de congés accordées aux salariés pour suivre des stages de formation professionnelle dans le cadre de l'éducation permanente ou pour préparer ou passer un examen (art. L. 931-7 du code du travail) ;

          - les périodes de congés non rémunérés accordés aux salariés en vue de favoriser la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (art. L. 225-2 du code du travail) ;

          - les absences des candidats pour participer à la campagne pour les élections de l'Assemblée nationale ou du Sénat (art. L. 122-24-1 du code du travail) ;

          - le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leur fonction (art. L. 514-1 du code du travail) ;

          - le temps passé par les salariés qui exercent des fonctions d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales et qui sont désignés par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 10 heures par mois (art. L. 514-4 du code du travail).

          D'autre part :

          - les périodes militaires obligatoires de réserve ;

          - la maladie des ouvriers ayant plus de 2 ans d'ancienneté, des employés, des agents de maîtrise dans la limite d'une durée totale de 3 mois ;

          - les absences prévues à l'article 8 des dispositions générales (" exercice du droit syndical ") ;

          - les périodes de chômage partiel ;

          - les congés exceptionnels pour événements divers ;

          - le temps passé pour la gestion paritaire des organismes de sécurité sociale, d'ASSEDIC et de caisse de retraite.

          c) Les heures consacrées à l'exercice des fonctions de délégué syndical ou de représentant élu du personnel, dans les conditions et limites prévues par la réglementation en vigueur, n'entraînent aucune réduction des droits à congés payés.

          2. Indemnisation des congés payés

          L'indemnisation afférente au congé fixé au premier paragraphe ci-dessus est égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

          Pour la détermination de la rémunération totale susvisée, il est tenu compte de l'indemnité des congés payés de l'année précédente et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 du code du travail (Congés maternité.-Périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.-Période de maintien ou de rappel sous les drapeaux) sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

          Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue au premier paragraphe, l'indemnité est calculée selon les règles ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

          Toutefois, l'indemnité ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler : cette rémunération étant calculée en raison, tout à la fois, du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif dans l'établissement.

          Pour les salariés qui en font la demande, le paiement des congés donnera lieu au moment du départ en congé au versement des trois quarts de l'indemnité des congés payés et le complément sera versé au retour.

          3. Ordre des départs en congés

          L'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur après consultation des délégués du personnel et/ ou du comité d'entreprise, lorsqu'ils existent, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur.

          Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

          4. Fractionnement des congés payés (1)

          Le congé payé principal ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu.

          Le congé d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié ou accord collectif d'entreprise.

          Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

          Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

          Il sera attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période sera au moins égal à 6 et 1 seul lorsqu'il sera compris entre 3 et 5 jours.

          Cependant, ces jours de congés supplémentaires ne sont dus que si le fractionnement des congés payés est demandé par l'employeur.

          Dans le cas où le congé s'accompagne de la fermeture de l'entreprise, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.

          Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions ci-dessus soit après accord individuel du salarié, soit par accord collectif d'entreprise.

          Conformément à l'article L. 3141-19 du code du travail (2), les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit aux jours de fractionnement ci-dessus.

          5. Congés d'ancienneté

          Les intéressés ayant plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront, en accord avec l'employeur, soit d'un jour ouvrable de congé payé supplémentaire, soit d'une indemnité compensatrice correspondante.

          Ces dispositions sont portées à 2 jours après 25 ans et à 4 jours après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

          L'indemnisation de ces jours de congés supplémentaires se calcule sur la même base que le congé principal.

          6. Congés payés des jeunes de moins de 21 ans

          Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables.

          Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

          7. Point abrogé par avenant n° 149 du 14 février 2013

          8. Salariés à domicile

          Le donneur d'ouvrage s'acquitte de ses obligations en matière de congés payés à l'égard des salariés à domicile par le paiement, effectué en même temps que celui de la rémunération, d'une allocation égale à 10 % de la rémunération brute, déduction faite des frais d'ateliers.

          Par application des dispositions ci-dessus (Congé d'ancienneté.-Congés pour mères de famille), les salariés à domicile bénéficieront d'une indemnité de 0,33 % de la rémunération brute, déduction faite des frais d'ateliers par journée supplémentaire de congé.

          9. Jours fériés légaux tombant à l'intérieur des congés

          Lorsqu'un jour de fête légale tombe un jour ouvrable pendant les congés, il a pour effet de prolonger l'absence totale du salarié d'une journée qui sera payée conformément à l'article 30 de la présente convention.

          10. Rappel d'un salarié non cadre pendant ses congés payés

          Dans le cas exceptionnel où un salarié non cadre serait rappelé de congés pour les besoins de l'entreprise, les frais de voyage et de repas lui seront remboursés sur justificatifs.

          Repas :

          Frais réels avec un maximum de 8 fois la valeur du MG (minimum garanti) au 1er janvier de chaque année, par repas (sauf accord entre les parties).

          Transport :

          France métropolitaine : train en 2e classe avec couchette correspondante pour les voyages de nuit (sauf accord entre les parties).

          Etranger et France hors du territoire métropolitain : avion classe économique (sauf accord entre les parties).

          (1) L'article 34-4 est étendu sous réserve de la primauté de l'accord d'entreprise en matière de règles de fractionnement telle que prévue par l'article L. 3141-21 du code du travail.
          (Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)

          (2) Les mots « conformément à l'article L. 3141-19 du code du travail » sont exclus de l'extension, les dispositions prévues ayant été supprimées dudit article par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels pour devenir supplétives et figurent désormais à l'article L. 3141-23 du code du travail.
          (Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)

        • Article 34 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les congés payés sont accordés dans les conditions prévues par la législation en vigueur, telle qu'elle résulte des articles L. 223-1 et suivants du code du travail, sous réserve des dispositions plus favorables prévues ci-dessous :

          1. Travail effectif

          a) Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables. Sont assimilées à 1 mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail ou moins selon la répartition de l'horaire de travail.

          L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

          Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux 2 alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

          b) Sont assimilées à un temps de travail effectif en vue du calcul de la durée du congé principal et des congés supplémentaires éventuels, les absences provoquées par :

          D'une part, conformément aux dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail :

          - les périodes de congés ;

          - les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail ;

          - les congés de maternité prévus aux articles L. 122-25 à L. 122-30 ;

          - les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

          - les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

          Ou d'autres textes légaux :

          - les périodes des congés non rémunérées accordées aux salariés pour leur permettre de suivre des stages de formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-2 du code du travail) ;

          - les périodes de congés accordées aux salariés pour suivre des stages de formation professionnelle dans le cadre de l'éducation permanente ou pour préparer ou passer un examen (art. L. 931-7 du code du travail) ;

          - les périodes de congés non rémunérés accordés aux salariés en vue de favoriser la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (art. L. 225-2 du code du travail) ;

          - les absences des candidats pour participer à la campagne pour les élections de l'Assemblée nationale ou du Sénat (art. L. 122-24-1 du code du travail) ;

          - le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leur fonction (art. L. 514-1 du code du travail) ;

          - le temps passé par les salariés qui exercent des fonctions d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales et qui sont désignés par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 10 heures par mois (art. L. 514-4 du code du travail).

          D'autre part :

          - les périodes militaires obligatoires de réserve ;

          - la maladie des ouvriers ayant plus de 2 ans d'ancienneté, des employés, des agents de maîtrise dans la limite d'une durée totale de 3 mois ;

          - les absences prévues à l'article 8 des dispositions générales (" exercice du droit syndical ") ;

          - les périodes de chômage partiel ;

          - les congés exceptionnels pour événements divers ;

          - le temps passé pour la gestion paritaire des organismes de sécurité sociale, d'ASSEDIC et de caisse de retraite.

          c) Les heures consacrées à l'exercice des fonctions de délégué syndical ou de représentant élu du personnel, dans les conditions et limites prévues par la réglementation en vigueur, n'entraînent aucune réduction des droits à congés payés.

          2. Indemnisation des congés payés

          L'indemnisation afférente au congé fixé au premier paragraphe ci-dessus est égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

          L'article L. 223-4 du code du travail (Congés maternité. - Périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de la maladie professionnelle. - Période de maintien ou de rappel sous les drapeaux) sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.(2)

          Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue au premier paragraphe, l'indemnité est calculée selon les règles ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

          Toutefois, l'indemnité ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler : cette rémunération étant calculée en raison, tout à la fois, du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif dans l'établissement.

          Pour les salariés qui en font la demande, le paiement des congés donnera lieu au moment du départ en congé au versement des trois quarts de l'indemnité des congés payés et le complément sera versé au retour.

          3. Ordre des départs en congés

          L'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur après consultation des délégués du personnel et/ou du comité d'entreprise, lorsqu'ils existent, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur.

          Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

          4. Fractionnement des congés payés

          Le congé payé principal ne dépassant pas 18 jours ouvrables doit être continu.

          Le congé d'une durée supérieure à 18 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié ou accord collectif d'établissement.

          Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

          Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

          Il sera attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période sera au moins égal à 6, et 1 seul lorsqu'il sera compris entre 3 et 5 jours.

          Cependant, ces jours de congés supplémentaires ne sont dus que si le fractionnement des congés payés est demandé par l'employeur.

          Dans le cas où le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.

          Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions ci-dessus, soit après accord individuel du salarié, soit par accord collectif d'établissement.

          Conformément à l'article L. 223-8 du code du travail, les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit aux jours de fractionnement ci-dessus.

          5. Congés d'ancienneté

          Les intéressés ayant plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront, en accord avec l'employeur, soit d'un jour ouvrable de congé payé supplémentaire, soit d'une indemnité compensatrice correspondante.

          Ces dispositions sont portées à 2 jours après 25 ans et à 4 jours après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

          L'indemnisation de ces jours de congés supplémentaires se calcule sur la même base que le congé principal.

          6. Congés payés des jeunes de moins de 21 ans

          Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables.

          Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

          7. Congés payés supplémentaires des mères de familles ayant des enfants à charge (1).

          Mères de famille ayant au moins 1 enfant à charge (1).

          Les mères de famille ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et ayant au moins 1 enfant à charge (1) au sens de la législation sur les allocations familiales

          bénéficieront de 2 jours de congés payés supplémentaires.

          L'indemnisation de ces jours de congés supplémentaires se calcule sur la même base que le congé principal.

          Ces 2 jours de congés supplémentaires pourront être accordés en dehors du congé principal.

          Pour les mères de famille ayant moins de 21 ans et ayant au moins 1 enfant à charge (1), le congé supplémentaire contractuel s'ajoute au congé supplémentaire légal.

          Mères de famille ayant au moins 3 enfants à charge (1).

          Les mères de famille ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et ayant au moins 3 enfants à charge (1) au sens de la législation sur les allocations familiales, bénéficieront de 4 jours de congés supplémentaires par rapport au congé principal et dans les mêmes conditions d'application qu'au paragraphe précédent.

          Est considéré à charge tout enfant âgé de moins de 16 ans jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.

          Au-delà de l'âge scolaire :

          - jusqu'à 18 ans pour les enfants non salariés ;

          - jusqu'à 20 ans pour les apprentis ou les enfants poursuivant leurs études et les enfants qui par suite d'infirmité ou maladie chronique sont dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle ainsi que ceux qui ouvrent droit à l'allocation d'éducation spéciale.

          8. Salariés à domicile

          Le donneur d'ouvrage s'acquitte de ses obligations en matière de congés payés à l'égard des salariés à domicile par le paiement, effectué en même temps que celui de la rémunération, d'une allocation égale à 10 % de la rémunération brute, déduction faite des frais d'ateliers.

          Par application des dispositions ci-dessus (Congé d'ancienneté. - Congés pour mères de famille), les salariés à domicile bénéficieront d'une indemnité de 0,33 % de la rémunération brute, déduction faite des frais d'ateliers par journée supplémentaire de congé.

          9. Jours fériés légaux tombant à l'intérieur des congés

          Lorsqu'un jour de fête légale tombe un jour ouvrable pendant les congés, il a pour effet de prolonger l'absence totale du salarié d'une journée qui sera payée conformément à l'article 30 de la présente convention.

          10. Rappel d'un salarié non cadre pendant ses congés payés

          Dans le cas exceptionnel où un salarié non cadre serait rappelé de congés pour les besoins de l'entreprise, les frais de voyage et de repas lui seront remboursés sur justificatifs.

          Repas :

          Frais réels avec un maximum de 8 fois la valeur du MG (minimum garanti) au 1er janvier de chaque année, par repas (sauf accord entre les parties).

          Transport :

          France métropolitaine : train en 2e classe avec couchette correspondante pour les voyages de nuit (sauf accord entre les parties).

          Etranger et France hors du territoire métropolitain : avion classe économique (sauf accord entre les parties).

          (1) Notion d'enfants à charge.

          (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.223-4 et L.223-11 du code du travail (arrêté du 1er mars 2004, art.1er).

          Articles cités
          • Code du travail L223-1, L223-4, L212-5-1, L451-2, L931-7, L225-2, L122-24-1, L514-1, L514-4, L223-8
        • Article 35 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          Sans condition d'ancienneté, tout salarié bénéficie sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

          - mariage de l'intéressé : 4 jours

          - mariage d'un enfant : 1 jour

          - naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours

          - décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours

          - décès des grands-parents du salarié : 1 jour

          - décès du père ou de la mère du salarié : 2 jours

          - décès du beau-père ou de la belle-mère du salarié : 1 jour

          - décès d'un frère ou d'une soeur du salarié : 1 jour

          Ces jours doivent correspondre à des jours où l'intéressé aurait normalement travaillé dans l'entreprise s'il n'avait pas bénéficié des congés ci-dessus.

          Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel.

          En accord avec l'employeur et dans la mesure où la marche régulière de l'entreprise n'en sera pas troublée, le salarié bénéficiaire du congé ci-dessus pourra obtenir un congé complémentaire non rémunéré, accolé au congé exceptionnel, afin de lui permettre le déplacement éventuel nécessité par le mariage ou le décès ci-dessus.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er).

        • Article 36 (non en vigueur)

          Abrogé


          Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

          La durée maximale du congé légal est de 3 jours par an. Elle sera toutefois portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si l'intéressé(e) assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.
        • Article 36 (non en vigueur)

          Abrogé

          Tout salarié, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans la même entreprise, bénéficiera par année civile, d'un maximum de 2 jours de congés et ce, quel que soit le nombre d'enfants à charge, pour toute absence justifiée par la maladie d'un enfant de moins de 12 ans à la date du certificat médical exigeant la présence du parent nommément désigné.


          Ce congé sera rémunéré sur la base de 100 % du salaire brut chargé.


          Dans l'hypothèse où les parents seraient tous deux salariés de la même entreprise, ce droit à congé rémunéré sera accordé à l'un ou à l'autre sans dépasser en cumul le nombre de jours mentionnés ci-dessus.

          Articles cités
          • Code de la sécurité sociale L513-1
        • Article 37 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé doit avertir dans les 48 heures la direction de son incapacité et fournir, sauf accord contraire avec la direction, une justification médicale prévoyant la durée de l'arrêt de travail pouvant donner lieu à contre-visite.

          Seules les absences notifiées dans le délai ci-dessus et dûment justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail. Toutefois, dans le cas où l'absence imposerait le remplacement définitif de l'intéressé, la procédure de licenciement serait alors mise en oeuvre.

          Dans le cas de longue maladie, reconnue comme telle par la sécurité sociale, si le licenciement s'avère nécessaire, l'employeur ne s'y résoudra qu'après avoir examiné avec la plus grande attention la situation de l'intéressé.

          Dans les deux cas, les indemnités de préavis et éventuellement de congédiement restent dues.

          Pendant 6 mois à partir de la date de sa guérison constatée par certificat médical, notifiée à l'employeur, le travailleur licencié dans les conditions prévues aux deux paragraphes précédents bénéficie d'une priorité de réembauchage pour un poste disponible pouvant lui convenir au point de vue professionnel et médical.

          Cette priorité cesse si l'intéressé a refusé, au cours de ce délai, la première offre de réembauche.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (De L'Hamaide c/Radiospares, 10/11/1998) (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er).

        • Article 38 (non en vigueur)

          Abrogé

          En cas d'accident du travail, même bénin, l'intéressé doit avertir dans les 24 heures la direction de son incapacité et fournir une justification médicale.

          Dans le cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle reconnus comme tels par la sécurité sociale et survenus au service de l'entreprise, l'intéressé pourra retrouver son poste s'il a été reconnu médicalement apte à le tenir à sa guérison, à condition qu'il en fasse la demande dans un délai de 1 mois suivant la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale (1).

          Si l'intéressé, à sa guérison, a été reconnu médicalement inapte à tenir son emploi antérieur, il ne bénéficiera d'une priorité de réembauchage que pour un poste pouvant lui convenir (2).

          Si aucun poste ne peut être proposé dans un délai de 1 mois après la demande de réintégration, le salarié bénéficiera des conditions de licenciement prévues à l'article 33-1 et d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale minimale prévue en cas de licenciement pour motif personnel.

          (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-32-4 du code du travail (arrêté du 1er mars 2004).

          (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-32-5 du code du travail (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er) .

        • Article 39 (non en vigueur)

          Abrogé


          Tout salarié recevra au moment de son départ un certificat de travail contenant exclusivement le nom et l'adresse de l'employeur, la date d'entrée du salarié, celle de sa sortie et la nature de l'emploi ou, s'il y a lieu, des emplois successifs occupés, avec référence aux niveaux, échelons et emplois de la classification professionnelle annexée à la présente convention, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

          Il pourra être remis, d'autre part, à la demande de l'intéressé, au début de la période de préavis, un certificat provisoire.

          Le certificat de travail est quérable ou portable par pli recommandé.
        • Article 40 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions édictées par les lois en vigueur prévues notamment au livre II du titre III du code du travail sur l'hygiène et la sécurité du personnel et à l'accord interprofessionnel du 13 septembre 2000.

          Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la prévention des accidents en protégeant efficacement les machines dangereuses telles que massicots, presses, refouleuses, etc. ; et en exerçant une surveillance constante sur le personnel pour l'empêcher d'enlever les protecteurs et l'inciter à prendre toutes précautions utiles dans son travail.

          1. Emploi des jeunes

          L'emploi des jeunes âgés de moins de 18 ans est réglementé par les articles L. 234-11 et suivants du code du travail.

          2. Repas

          Pour les ouvriers dont l'horaire de travail comporte une interruption pour leur permettre de prendre un repas, celui-ci ne pourra être pris dans les locaux affectés au travail, sauf autorisation de l'inspecteur du travail accordée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 10 juillet 1913, modifié par le décret du 5 octobre 1960.

          En l'absence de cantine, les employeurs devront, dans toute la mesure du possible, prévoir l'aménagement d'un local propre avec tables et sièges, chauffé l'hiver et permettant le réchauffage des aliments et le nettoyage des ustensiles.

          3. Sièges

          Un siège approprié est mis à la disposition de chaque salarié à son poste de travail lorsque l'exécution du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente. Toutefois, dans le cas où la station assise ne peut être qu'intermittente, le siège peut être installé à proximité du poste de travail si la nature du travail s'y prête.

          Des sièges en nombre suffisant sont mis à la disposition collective des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la station assise.

          Dans le cas prévu aux deux alinéas précédents, l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Un règlement intérieur en détermine les modalités d'application.

          L'usage des sièges mis à la disposition des salariés ne peut leur être interdit pendant les périodes d'utilisation prévues par le règlement intérieur.

          4. CHSCT

          Dans les établissements visés à l'article L. 236-1 du code du travail, il est constitué un CHSCT.

          Chaque comité comprend :

          a) Le chef d'établissement ou son représentant, président ;

          b) Des représentants du personnel, à raison de :

          - 3 salariés dont 1 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres dans les établissements occupant de 50 à 199 salariés ;

          - 4 salariés dont 1 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés ;

          - 6 salariés dont 2 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres (dont 1 cadre) dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés ;

          - 9 salariés dont 3 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres (dont 1 cadre) dans les établissements de plus de 1 500 salariés ;

          c) Le médecin du travail et le chef de service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité ou des conditions de travail s'il existe. Ces personnes assistent avec voix consultative aux réunions du CHSCT.

          d) Les représentants syndicaux avec voix consultative.

          e) Dans les établissements employant plus de 49 et moins de 300 salariés, les représentants du personnel au CHSCT pourront bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission à l'occasion de leur premier mandat.

          Dans ce cas, le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur dans les conditions et limites applicables aux représentants du CHSCT employés dans les établissements de plus de 300 salariés.

          Dans les établissements employant moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT. Ils pourront, s'ils en manifestent le désir, bénéficier d'une formation. Sauf accord d'entreprise ou d'établissement particulier, le financement de cette formation (déplacement, salaire et frais de stage) ne sera pas à la charge de l'employeur.

          f) L'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de l'organisme de sécurité sociale assistent de droit aux réunions du comité.

          Ils reçoivent l'ordre du jour dans les mêmes conditions que les membres du comité.

          5. Affichage du règlement intérieur

          Les chefs d'établissement sont tenus de faire afficher le règlement intérieur sur les panneaux réservés à cet effet, et de veiller à son application.

          Articles cités
          • Code du travail L234-11, L236-1
          • Décret 1913-07-10 art. 8
        • Article 41 (non en vigueur)

          Abrogé


          1. Dans les entreprises où travaillent des femmes, un siège approprié sera à la disposition de chaque salariée à son poste de travail, selon les dispositions de l'article 40 de la convention collective.

          2. Le port maximum par fardeau pour les femmes est limité à 20 kilogrammes et il est expressément recommandé l'installation d'appareils de transfert pour limiter la pénibilité des charges pouvant être portées.
          3. Maternité

          Les conditions de travail des femmes enceintes et les congés de maternité sont régis par la législation en vigueur.

          L'indemnisation de la maternité est réglée conformément à la loi.

          Quatre mois avant la date présumée de l'accouchement, les femmes enceintes auront la faculté de quitter leur travail 10 minutes avant l'ensemble du personnel, avec maintien de la rémunération.

          Le temps passé par les intéressées aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles seraient convoquées pendant les heures de travail sera payé comme temps de travail effectif sur justifications.

          A compter du jour de la naissance, et ce pendant une durée de 1 an, les femmes qui allaiteront leur enfant disposeront à cet effet d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi.
        • Article 42 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les parties contractantes reconnaissent qu'un apprentissage méthodique et complet est indispensable pour maintenir et améliorer le niveau des connaissances professionnelles des salariés et pour permettre leur adaptation aux techniques nouvelles.

          En conséquence, les dispositions réglant l'apprentissage dans la profession, dans le cadre des lois en vigueur, seront déterminées par une commission paritaire spéciale qui s'occupera de toutes les questions relatives à la formation professionnelle des apprentis et au perfectionnement technique des salariés de l'industrie du cartonnage.

          Les règlements élaborés ou qui seront élaborés par cette commission constitueront des annexes à la présente convention.
        • Article 43 (non en vigueur)

          Abrogé

          1. Changement de situation

          En vue de limiter les conséquences pour les salariés des compressions d'effectifs, l'employeur recherchera, à l'intérieur de l'établissement, les différentes possibilités de reclassement, de préférence dans un poste similaire.

          Si pour des raisons tenant à l'organisation technique ou à la situation économique de l'entreprise l'employeur est conduit à proposer au salarié une modification de son contrat de travail représentant une rétrogradation de poste ou une diminution de sa rémunération, le salarié devra faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 30 jours.

          A l'expiration de ce délai, si le salarié n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.

          La proposition de modification de contrat devra être faite par écrit, avec indication de l'emploi proposé, de la catégorie professionnelle, du coefficient hiérarchique (niveau, échelon), du salaire brut et de l'horaire appliqué.

          Au cas où le salarié refuserait cette modification, la rupture du contrat de travail serait considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant dès lors tenu d'observer les règles du préavis et d'accorder les avantages prévus par la présente convention en cas de licenciement.

          Si l'intéressé accepte cette modification, l'employeur lui assurera le maintien de son salaire antérieur pendant :

          - 1 mois pour les ouvriers et employés ayant moins de 2 ans d'ancienneté ;

          - 2 mois pour les ouvriers et employés ayant plus de 2 ans d'ancienneté ;

          - 2 mois pour les agents de maîtrise ;

          - 3 mois pour les cadres (1).

          Ce délai court à partir de la date de notification écrite de la proposition de modification du contrat.

          2. Droit de préférence

          Dans le cas de suppression ou de modification d'emploi, le salarié qui aura accepté une diminution de sa situation bénéficiera d'un droit de préférence si l'emploi est rétabli, sous réserve que ses capacités physiques ou intellectuelles lui permettent de tenir cet emploi.

          (1) Dans le cas où le changement de la situation entraînerait la perte de la qualité de cadre, l’indemnité de congédiement sera réglée intégralement et l’ancienneté de ce collaborateur sera complètement éteinte en ce qui concerne sa position dans les cadres.

        • Article 43 (non en vigueur)

          Abrogé


          Modification du contrat de travail et garanties en cas de déclassement faisant suite à :


          43.1. Organisation technique ou situation économique de l'entreprise (1)

          En vue de limiter les conséquences pour les salariés des compressions d'effectifs, l'employeur recherchera, à l'intérieur de l'établissement, les différentes possibilités de reclassement, de préférence dans un poste similaire.

          Si pour des raisons tenant à l'organisation technique ou à la situation économique de l'entreprise l'employeur est conduit à proposer au salarié une modification de son contrat de travail représentant une rétrogradation de poste ou une diminution de sa rémunération, le salarié devra faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 30 jours.

          A l'expiration de ce délai, si le salarié n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.

          La proposition de modification de contrat devra être faite par écrit, avec indication de l'emploi proposé, de la catégorie professionnelle, du coefficient hiérarchique (niveau, échelon), du salaire brut et de l'horaire appliqué.

          Au cas où le salarié refuserait cette modification, la rupture du contrat de travail serait considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant dès lors tenu d'observer les règles du préavis et d'accorder les avantages prévus par la présente convention en cas de licenciement.

          Si l'intéressé accepte cette modification, l'employeur lui assurera le maintien de son salaire antérieur pendant :

          -1 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (2) ayant moins de 5 ans d'ancienneté ;

          -3 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (2) ayant entre 5 et 10 ans d'ancienneté ;

          -4 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (2) ayant plus de 10 ans d'ancienneté.

          Ce délai court à partir de la date de notification écrite de la proposition de modification du contrat.

          43.1.1. Droit de préférence

          Dans le cas de suppression ou de modification d'emploi le salarié, qui aura accepté une diminution de sa situation, bénéficiera d'un droit de préférence si l'emploi est rétabli, sous réserve que ses capacités physiques ou intellectuelles lui permettent de tenir cet emploi.


          43.2. Inaptitude (3)

          Si un salarié a été reconnu inapte à remplir normalement la tâche qui lui est confiée, l'employeur pourra lui proposer un reclassement entraînant une modification de son contrat de travail : dans ce dernier cas, l'intéressé devra faire connaître dans un délai de 2 semaines s'il accepte ou refuse le nouvel emploi qui lui est proposé.

          Si le salarié refuse cette modification, préférant quitter l'entreprise, la rupture du contrat de travail sera considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant alors tenu d'observer les règles du préavis et d'accorder les avantages prévus par la présente convention en cas de licenciement.

          Si l'intéressé accepte le changement d'emploi, il continuera à être payé au tarif qu'il avait précédemment pendant :

          -1 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (4) ayant moins de 5 ans d'ancienneté ;

          -3 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (4) ayant entre 5 et 10 ans d'ancienneté ;

          -4 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (4) ayant plus de 10 ans d'ancienneté.

          A l'issue de cette période son salaire sera celui correspondant au nouveau poste occupé.


          (1) L'article 43-1 « Organisation technique ou situation économique de l'entreprise » est étendu sous réserve de l'application des dispositions fixées par l'article L. 1222-6 du code du travail.

          (Arrêté du 5 mars 2013-art. 1)

          (2) Dans le cas où le changement de la situation entraînerait la perte de la qualité de cadre, l'indemnité de congédiement sera réglée intégralement et l'ancienneté de ce collaborateur sera complètement éteinte en ce qui concerne sa position dans les cadres.

          (3) L'article 43-2 « Inaptitude » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail.


          (Arrêté du 5 mars 2013 - art. 1)

          (4) Dans le cas où le changement de la situation entraînerait la perte de la qualité de cadre, l'indemnité de congédiement sera réglée intégralement et l'ancienneté de ce collaborateur sera complètement éteinte en ce qui concerne sa position de cadre après une durée de 1 mois.


        • Article 44 (non en vigueur)

          Abrogé


          Si un salarié a été reconnu immédiatement inapte à remplir normalement la tâche qui lui est confiée, l'employeur pourra lui proposer un reclassement entraînant une modification de son contrat de travail : dans ce dernier cas, l'intéressé devra faire connaître dans un délai de 2 semaines s'il accepte ou refuse le nouvel emploi qui lui est proposé.

          Si le salarié refuse cette modification, préférant quitter l'entreprise, la rupture du contrat de travail sera considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant alors tenu d'observer les règles du préavis et d'accorder les avantages prévus par la présente convention en cas de licenciement.

          Si l'intéressé accepte le changement d'emploi, il continuera à être payé au tarif qu'il avait précédemment pendant une durée de 1 mois.

          A l'issue de cette période, son salaire sera celui correspondant au nouveau poste occupé.
        • Article 45 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le changement d'emploi doit être notifié par écrit dans les conditions prévues à l'article 44.

          Sauf accord particulier entre les intéressés, la durée de l'essai pour accéder à un poste supérieur est limitée à :

          - 1 mois pour les ouvriers ;

          - 1 mois pour les employés ;

          - 2 mois pour les agents de maîtrise ;

          - 3 mois pour les cadres.

          Si l'essai est concluant, le coefficient du nouveau poste sera appliqué à l'intéressé.
        • Article 46 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les contrats à durée déterminée seront régis conformément aux dispositions légales en vigueur.

        • Article 47 (non en vigueur)

          Abrogé


          Dans les postes de fabrication et d'entretien courant, le personnel appartenant à des sociétés totalement étrangères à l'entreprise ne pourra être employé qu'à titre occasionnel ou en remplacement temporaire et de courte durée.

        • Article 48 (non en vigueur)

          Abrogé

          Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, modifié par les avenants du 21 novembre 1974, du 20 octobre 1986, du 12 avril 1988, du 22 juin 1989, du 22 décembre 1993 et du 9 décembre 1994 (1).

          (1) Voir annexe I.

        • Article 49 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          Il est créé une commission paritaire nationale de l'emploi composée de 10 membres :

          - 5 pour les salariés à raison d'un par organisation syndicale signataire ;

          - 5 pour les employeurs, désignés par l'organisation syndicale patronale signataire.

          Chacun des titulaires pourra être assisté d'un suppléant qui n'aura pas droit de vote.

          Les réunions auront lieu au siège de la fédération patronale. Le temps de travail éventuellement perdu ainsi que les frais de déplacement occasionnés aux membres salariés, leur seront remboursés.

          Le rôle de cette commission est défini par l'article 5 du chapitre Ier de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.

          Dans les cas prévus ci-dessus, la commission se réunira à la demande d'une des parties signataires dans le délai le plus bref possible qui, en toute occurrence, ne pourra excéder 1 mois.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er).

        • Article 70 (non en vigueur)

          Abrogé


          La période d'essai est fixée à 1 mois de travail pendant lequel employeurs et salariés peuvent se séparer sans préavis et sans indemnité.

          Cette période d'essai pourra éventuellement être renouvelée une fois.

          A partir de la fin de la période d'essai travaillée, employeurs et salariés ne pourront se séparer qu'après que l'auteur de la rupture aura observé le délai de préavis prévu à l'article 71 paragraphe a.
        • Article 70 (non en vigueur)

          Abrogé


          La période d'essai est fixée à 2 mois.


          En cas de rupture de la période d'essai, à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance sera de :


          – en deçà de 8 jours de présence : 24 heures ;


          – entre 8 jours et 1 mois de présence : 48 heures ;


          – entre 1 mois et 2 mois de présence : 2 semaines.


          En cas de rupture de la période d'essai, à l'initiative du salarié, le délai de prévenance sera de :


          – en deçà de 8 jours de présence : 24 heures ;


          – au-delà de 8 jours de présence : 48 heures.


          Conformément aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail la période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.


        • Article 71 (non en vigueur)

          Abrogé


          a) Durée du préavis.

          1. En cas de démission :

          - 1 mois quelle que soit l'ancienneté.

          2. En cas de licenciement :

          - ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois ;

          - ancienneté supérieure à 2 ans : 2 mois.

          b) Notification de la rupture du contrat de travail.

          L'employeur ou le salarié devra notifier la résiliation du contrat du travail par lettre recommandée avec accusé de réception qu fixe ainsi le point de départ du préavis.

          Quand il s'agit de la rupture du contrat de travail d'un mineur, c'est la personne qui exerce l'autorité parentale ou le tuteur de l'enfant qui est seul habilité pour résilier le contrat ou recevoir la notification de la résiliation du contrat par l'employeur, sauf cas de force majeure.

          c) Indemnité compensatrice de préavis.

          Si le préavis n'est pas exécuté dans l'entreprise, la partie qui rompt le contrat de travail par démission ou par licenciement doit à l'autre partie une indemnité compensatrice de préavis.

          Cette indemnité est égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié en cause s'il avait travaillé effectivement durant le délai congé.

          d) Absence pour recherche d'emploi.

          Pendant la durée du préavis, l'ouvrier est autorisé à s'absenter à raison de 2 heures par jour pour rechercher un emploi, à concurrence de 50 heures en cas de licenciement et de 24 heures en cas de démission.

          Ces heures seront fixées d'un commun accord entre employeur et salarié ou, à défaut, alternativement par chaque partie, un jour par l'une, le lendemain par l'autre.

          Elles pourront être groupées si les parties y consentent. Ceci sera accordé par l'employeur si l'ouvrier doit faire pour rechercher un emploi un déplacement justifiant ce groupage.

          Dans le cas de rupture du contrat de travail par le fait de l'employeur, et sauf dans le cas de faute grave, ces absences sont payées comme si le salarié avait travaillé.

          Dans le cas de rupture de contrat de travail par démission, ces absences ne sont pas payées.

          e) Rupture du contrat de travail pendant une période de congé du salarié.

          La rupture du contrat de travail par démission ou par licenciement signifiée pendant une période de congé du salarié commencera à courir à la fin de cette période.
        • Article 72 (non en vigueur)

          Abrogé


          a) Une indemnité de licenciement distincte du préavis sera accordée en dehors de toute faute grave ou faute lourde aux ouvriers licenciés, ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

          Cette indemnité est calculée comme suit :

          1. Moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté.

          2. Pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté (à l'exclusion des travailleurs à domicile), il sera ajouté au chiffre précédent 1/15 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.

          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

          Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

          b) Licenciement économique.

          En cas de licenciement pour motif économique, les indemnités seront payées conformément à la législation en vigueur.
        • Article 72 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Une indemnité de licenciement distincte du préavis sera accordée en dehors de toute faute grave ou faute lourde aux ouvriers licenciés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.


          Cette indemnité est calculée comme suit :


          - pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;


          - pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel sont ajoutés 2/15 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.


          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.


          Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.


          b) Licenciement économique


          En cas de licenciement pour motif économique, les indemnités seront payées conformément à la législation en vigueur.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1234-9, et R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement.  
          (Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)

        • Article 73 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          La mise à la retraite à partir de 65 ans n'est pas considérée comme un licencement, et l'indemnité de licenciement prévue ci-dessus n'est pas exigible.

          Les ouvriers, quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins 65 ans, auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

          - 5 heures de salaire par année de présence après 2 ans d'ancienneté et moins de 10 ans d'ancienneté ;

          - 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

          - 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

          - 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

          - 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

          Cette indemnité sera également allouée :

          - en cas de départ volontaire et effectif à la retraite d'un ouvrier âgé de 60 à 65 ans ;

          - en cas de départ volontaire et effectif d'un ouvrier ayant au moins 60 ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail par la sécurité sociale ou lorsqu'il bénéficie des dispositions rappelées plus haut, pour l'indemnité de licenciement de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.

          L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er).

        • Article 73 (non en vigueur)

          Abrogé

          En cas de mise à la retraite d'un ouvrier ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ce dernier aura droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévu à l'article L. 1234-9 du code du travail ou si elle est plus favorable, à l'indemnité prévue ci-dessous en cas de départ volontaire à la retraite.


          Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ en retraite auront droit à une indemnité, fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, à :


          - 1/2 mois de salaire après 2 ans d'ancienneté ;


          - 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;


          - 1,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;


          - 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;


          - 2,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;


          - 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;


          - 3,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;


          - 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.


          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.


          L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

          Articles cités
          • Code de la sécurité sociale L332
        • Article 74 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les salariés travaillant à domicile recevront une rémunération égale à celle des salariés travaillant à l'atelier, avec un taux aux pièces calculé sur les mêmes normes.

          Cette rémunération sera majorée des frais de remboursement d'atelier prévu par les arrêtés préfectoraux.

          Chaque règlement de compte devra être fait conformément aux dispositions légales en vigueur avec fiche de paie dans laquelle doivent figurer :

          - la raison sociale et l'adresse du donneur d'ouvrage ;

          - la classification ;

          - la qualification ;

          - la nature du travail ;

          - la quantité ;

          - le prix de façon ;

          - le temps d'exécution ;

          - la nature et la valeur ;

          - la date de livraison ;

          - le salaire brut ;

          - les frais d'atelier ;

          - les congés payés ;

          - les retenues légales ;

          - la somme nette à payer ;

          - les fournitures imposées à l'ouvrier.
        • Article 75 (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Salariés ayant une ancienneté de services supérieure à 2 ans.

          Ouverture des droits.

          Pour tout ouvrier ou ouvrière ayant une durée de services continus au moins égale à 2 ans, le régime d'indemnisation applicable en cas d'absence pour maladie ou accident sera celui fixé par les dispositions ci-dessous.

          Si un ouvrier n'a pas d'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions ci-dessous mais l'acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir (c'est-à-dire que cette période sera calculée comme si l'absence avait été indemnisée en application des dispositions ci-dessous à compter du début de l'arrêt).

          Montant des indemnités et durée de l'indemnisation.

          En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salaire qui aura été perçu en contrepartie du travail prévu par l'horaire affiché et non effectué par suite de la maladie ou de l'accident sera payé comme suit :

          - entre 2 et 3 ans d'ancienneté : 100 % du salaire net pendant les 30 jours calendaires suivant la carence ;

          - après 3 ans d'ancienneté : 100 % du salaire net pendant les 90 jours calendaires suivant la carence ;

          - de 2 jours s'il s'agit d'une maladie ;

          - sans délai de carence s'il s'agit d'un accident de travail, d'accident de trajet reconnu par la sécurité sociale et d'une maladie professionnelle.

          Etant entendu que le cumul des IJSS et du complément employeur ne pourra excéder 100 % du salaire net de l'intéressé.

          Versement des indemnités.

          Le montant de la garantie ci-dessus sera atteint par l'addition des indemnités journalières de sécurité sociale, de la quote-part patronale des indemnités de tout autre régime de prévoyance ou de compensation auquel serait affilié le salarié et/ou d'un versement complémentaire assuré par l'entreprise. La ressource nette assurée au salarié sera égale à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

          Les sommes touchées par le salarié et que l'employeur est autorisé à déduire de ses versements doivent lui être déclarées par le salarié.

          Couverture du risque.

          L'employeur aura toujours la possibilité de faire couvrir le risque ci-dessus par un organisme assureur de son choix.

          Arrêts de travail successifs.

          Au cours de toute période de 12 mois consécutifs et quel que soit le nombre des absences ou accident et la durée de chacune d'elles, la durée de l'indemnisation à 100 % du salaire net ne pourra excéder la durée maximale résultant des dispositions ci-dessus.

          Versement des indemnités.

          La somme due au salarié en application des précédentes dispositions devra lui être versée en même temps que la paie mensuelle. Au cas où cette somme ne pourrait être calculée exactement en temps utile, une avance d'un montant approché sera réglée avec la paie.

          b) Salariés ayant une ancienneté de services inférieure à 2 ans.

          Ouverture des droits.

          Pour qu'il y ait indemnisation, les conditions suivantes devront être réunies :

          - l'absence devra être due à un accident de travail proprement dit (à l'exclusion de l'accident de trajet) ;

          - être justifiée par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite ;

          - être prise en charge par la sécurité sociale ;

          - le salarié devra être âgé de moins de 65 ans, n'avoir pas été reconnu inapte au travail par la sécurité sociale et ne pas avoir été admis au bénéfice d'un régime de cessation de travail avant l'âge de la retraite.

          Durée de l'indemnisation.

          Les allocations journalières seront dues à partir du 1er jour d'absence suivant l'accident.

          Les allocations seront versées pendant une durée qui ne pourra excéder la fin du 6e mois suivant le 1er jour d'arrêt.

          Arrêts de travail successifs.

          En cas d'arrêts successifs, les conditions d'ouvertures des droits indiqués ci-dessus devront être remplies à l'occasion de chaque absence.

          Maximum d'indemnisation par période de 12 mois.

          En toute occurrence, le nombre total de journées d'absence indemnisées au cours de toute période de 12 mois consécutifs ne pourra excéder celui résultant des dispositions ci-dessus, quels que soient le nombre des absences et la durée de chacune d'elles.

          Montant des indemnités.

          Salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté :

          Le montant de l'indemnité journalière sera égal à 20 % de la 30e partie (ou de la 28e partie pour février) du salaire du dernier mois de salaire complet avant l'accident dans la limite du plafond mensuel des cotisations à la sécurité sociale.

          Salariés ayant plus d'un an d'ancienneté :

          Le montant de l'indemnité journalière sera égal à 20 % de la 360e partie du salaire total de l'année précédant l'arrêt de travail, retenue dans la limite du plafond annuel des cotisations de sécurité sociale.

          Etant entendu que le cumul des IJSS et du complément employeur ne pourra excéder 100 % du salaire net de l'intéressé.

          Versement des indemnités.

          Le 1er versement des allocations ne pourra être exigible avant la date de la première paie à échoir après les 30 premiers jours suivant la date de cessation du travail.

          Les versements suivants seront mensuels.

          Couverture du risque.

          L'entreprise aura le choix du système à adopter pour l'application de ce régime et pourra si elle le désire être son propre assureur.

        • Article 76 (non en vigueur)

          Abrogé


          En cas de changement momentané d'emploi entre ouvriers, l'ouvrier conserve le salaire de sa catégorie habituelle, à moins que l'échelon dans lequel entre son nouvel emploi bénéficie d'un salaire réel supérieur, et, dans ce cas, l'intéressé aura droit, en plus de son salaire réel habituel, à une prime au moins égale à la différence entre les deux salaires minima professionnels.

        • Article 77 (non en vigueur)

          Abrogé


          La rémunération des ouvriers, à l'exclusion des travailleurs à domicile, sera mensuelle et devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l'année.

          La rémunération mensuelle réelle pour un horaire hebdomadaire de 35 heures se calculera lors du passage au mois en multipliant la rémunération horaire réelle par 151,67.

          Les rémunérations mensuelles effectives et éventuellement minimales sont adaptées à l'horaire réel. En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel convenu incluant ces majorations.

          De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires, sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.

          La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement.

          Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle.
        • Article 90 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les salaires mensuels minima prévus pour les employés ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise seront majorés de 5 p. 100 à titre de prime d'ancienneté, 1 p. 100 supplémentaire sera alloué par année de présence après cinq ans avec un maximum de 20 p. 100 au bout de vingt ans et au-delà.

          Ces pourcentages doivent être calculés sur les appointements mensuels minima de la catégorie, limitée à 173 h 33.
          B. - Prime d'ancienneté

          A compter du 1er janvier 1973, tout employé comptant au moins trois ans d'ancienneté bénéficiera d'une prime d'ancienneté.

          L'ancienneté s'apprécie dans les conditions déterminées par l'article 89. Cette prime d'ancienneté sera de :

          - 2 p.100 pour trois à cinq ans d'ancienneté ;

          - 4 p.100 pour six à huit ans d'ancienneté ;

          - 6 p.100 pour neuf ans et plus d'ancienneté ;

          Ces pourcentages seront calculés sur le salaire minimum conventionnel du poste en fonction du nombre d'heures travaillées ou indemnisées au titre soit de la convention collective, soit des dispositions légales en vigueur, toutes ces heures étant comptées au taux normal, sans majoration pour les heures effectives au-delà de quarante heures.

          Le montant de la prime d'ancienneté, qui devra figurer sur le bulletin de paie, s'ajoutera au salaire ou appointements réels et, en tout état de cause, au salaire minimum effectif garanti du poste.

          La prime d'ancienneté faisant l'objet du présent accord ne se cumule pas avec la garantie de salaire minimum en fonction de l'ancienneté des articles 68, 90 et 113, ni avec les primes d'ancienneté existant dans les entreprises à la date du 31 octobre 1972. Dans tous les cas, c'est la plus avantageuse pour le salarié qui sera appliquée.
        • Article 90 (non en vigueur)

          Abrogé


          La période d'essai sera de 1 mois pour les employés.

          Cette période d'essai pourra éventuellement être renouvelée une fois.

          Pendant la période d'essai, employeur comme employé peuvent se séparer sans aucun préavis et sans indemnité.

          A partir de l'expiration du mois d'essai, le délai de préavis est obligatoire.
        • Article 90 (non en vigueur)

          Abrogé


          La période d'essai sera de 2 mois.


          En cas de rupture de la période d'essai, à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance sera de :


          – en deçà de 8 jours de présence : 24 heures ;


          – entre 8 jours et 1 mois de présence : 48 heures ;


          – entre 1 mois et 2 mois de présence : 2 semaines.


          En cas de rupture de la période d'essai, à l'initiative du salarié, le délai de prévenance sera de :


          – en deçà de 8 jours de présence : 24 heures ;


          – au-delà de 8 jours de présence : 48 heures.


          Conformément aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail la période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

        • Article 91 (non en vigueur)

          Abrogé


          Tout employé est tenu au secret professionnel en ce qui concerne l'activité de l'entreprise à laquelle il est ou a été attaché.

          Cette obligation ne peut avoir d'autre but que de sauvegarder les intérêts légitimes de l'entreprise et ne peut avoir pour résultat d'interdire à l'employé, sans limitation quant au temps et au lieu, l'exercice de son activité professionnelle spécialisée s'il quitte volontairement son emploi ou est congédié.

          Toute clause de non-concurrence qui serait inscrite dans les contrats individuels doit prévoir obligatoirement en faveur de l'employé congédié une indemnisation en rapport avec la limitation d'activité professionnelle qui lui serait imposée.

          La clause de non-concurrence peut, à tout moment, être résiliée à la suite d'un accord entre les parties.
        • Article 91 (non en vigueur)

          Abrogé


          Sauf accord d'entreprise plus favorable, si un employé est appelé à remplacer temporairement un employé d'une position supérieure à la sienne ou à un agent de maîtrise (cas de vacances, courte maladie, repos hebdomadaire, etc.), il ne pourra prétendre, pendant une durée de 2 semaines, à aucun des avantages accordés à l'employé ou à l'agent de maîtrise qu'il remplace.

          Au-delà de cette durée, il percevra une indemnité qui ne pourra être inférieure à la différence entre le salaire minimum professionnel du poste du remplacé et le salaire minimum du poste du remplaçant.

          Les primes d'ancienneté ne sont pas comprises dans le calcul de la rémunération du remplaçant et celles du remplacé ne subissent aucune modification.
        • Article 92 (non en vigueur)

          Abrogé


          Toute absence pour cause de maladie ou d'accidents doit faire l'objet par le salarié d'une déclaration à son employeur avec production d'un certificat médical.

          En cas de maladie dûment constatée par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les employés seront payés de la façon suivante :

          a) Maladie. - Accident du trajet :

          - entre 2 ans et 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 100 % des appointements pendant 1 mois ;

          - après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 100 % des appointements pendant 3 mois.

          b) Accident du travail proprement dit :

          - sans conditions d'ancienneté : 100 % des appointements pendant 3 mois.

          Au cours de toute période de 12 mois consécutifs, les appointements payés au titre d'absence pour maladie ou accidents ne peuvent excéder ceux définis ci-dessus.

          Le montant de la garantie ci-dessus sera atteint par l'addition des indemnités journalières de sécurité sociale, de la quote-part patronale des indemnités de tout autre régime de prévoyance ou de compensation auquel serait affilié le salarié et/ou d'un versement complémentaire assuré par l'entreprise.

          La ressource nette assurée au salarié sera égale à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

          L'employeur pourra déduire de ses versements les indemnités journalières que le salarié toucherait soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tout autre régime de prévoyance ou de compensation, auquel participe l'employeur, à l'exclusion de toute assurance individuelle contractée par le salarié lui-même et constituée par ses seuls versements.

          Les sommes touchées par l'employé et que l'employeur est autorisé à déduire de ses versements doivent lui être déclarées par l'employé.

          Toutefois, cette disposition ne pourra avoir pour effet de réduire les droits des intéressés, tant en matière de congés payés que de retraite, et, à cet effet, ce sont les appointements garantis par les présentes dispositions qui sont à prendre en considération.

          Enfin, les versements des indemnités à la charge des entreprises, prévues par les dispositions ci-dessus, devront être effectués aux mêmes dates que la paie du personnel.
        • Article 93 (non en vigueur)

          Abrogé


          a) Durée du préavis. - Indemnité spéciale de préavis.

          En cas de démission de l'employé, le préavis est fixé à 1 mois.

          En cas de licenciement, le délai-congé est, à moins de faute grave caractérisée, de :

          - 1 mois si l'employé justifie chez son employeur d'une ancienneté ininterrompue de moins de 2 ans ;

          - 2 mois si l'employé justifie chez son employeur d'une ancienneté ininterrompue d'au moins 2 ans.

          Quand un employé congédié trouve un nouvel emploi avant la fin du préavis, il peut demander l'autorisation de quitter son poste avant la fin de la période restant à courir, sans verser l'indemnité de préavis correspondante.

          Cette autorisation lui sera accordée, sauf dans le cas où son maintien en place est jugé indispensable pour la bonne marche de l'entreprise.

          b) Notification de la rupture du contrat de travail.

          L'employeur ou l'employé devra notifier la résiliation du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception qui fixe ainsi le point de départ du préavis.

          c) Indemnité compensatrice de préavis.

          Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou l'employé, la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération totale correspondant à la durée du préavis restant à courir.

          d) Absence pour recherche d'emploi.

          Pendant la période du préavis et dans la limite d'une durée d'un mois, l'employé licencié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour chercher un emploi.

          Ces heures seront fixées après entente avec la direction, de façon telle que la marche régulière du service auquel appartient l'employé n'en soit pas troublée. La rémunération de l'intéressé ne subit aucune réduction de ce fait.

          L'employé ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

          Si l'employé doit faire un déplacement pour chercher un emploi, il pourra demander à bloquer les 2 heures journalières d'une semaine ou du mois. Il sera de même possible de bloquer les 2 heures journalières du mois juste avant la fin du préavis, sauf dans le cas où la bonne marche de l'entreprise serait en cause.
        • Article 94 (non en vigueur)

          Abrogé


          a) Indemnité de licenciement (hors motif économique).

          Une indemnité de licenciement distincte du préavis sera accordée en dehors de toute faute grave aux employés licenciés avant l'âge de 65 ans et ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

          Cette indemnité sera calculée comme suit :

          - moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;

          - à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté, plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

          Cette indemnité de licenciement sera également allouée aux employés licenciés avant l'âge de 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale.

          b) Indemnités de licenciement économique.

          En cas de licenciement pour motif économique, les indemnités seront payées conformément à la législation en vigueur.
        • Article 94 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Indemnité de licenciement


          Une indemnité de licenciement distincte du préavis sera accordée en dehors de toute faute grave ou faute lourde aux employés licenciés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.


          Cette indemnité sera calculée comme suit :


          - pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;


          - pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel sont ajoutés 2/15 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.


          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.


          Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.


          b) Indemnités de licenciement économique


          En cas de licenciement pour motif économique, les indemnités seront payées conformément à la législation en vigueur.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1234-9, et R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement.  
          (Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)

        • Article 95 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          La mise à la retraite à partir de 65 ans n'est pas considérée comme un licenciement, et l'indemnité de licenciement prévue ci-dessus n'est pas exigible.

          Les employés, quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins 65 ans, auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

          - 1/20 de mois par année de présence après 2 ans d'ancienneté et moins de 10 ans d'ancienneté ;

          - 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

          - 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

          - 1 mois et 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

          - 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

          Cette indemnité sera également allouée :

          - en cas de départ volontaire et effectif à la retraite d'un employé âgé de 60 à 65 ans ;

          - en cas de départ volontaire et effectif d'un employé ayant au moins 60 ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail par la sécurité sociale ou lorsqu'il bénéficie des dispositions rappelées plus haut pour l'indemnité de licenciement de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.

          L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er).

        • Article 95 (non en vigueur)

          Abrogé

          En cas de mise à la retraite d'un employé ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ce dernier aura droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévu à l'article L. 1234-9 du code du travail ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité prévue ci-dessous en cas de départ volontaire à la retraite.

          Les employés quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ en retraite auront droit à une indemnité fixée, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, à :

          - 1/2 mois de salaire après 2 ans d'ancienneté ;

          - 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;

          - 1,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

          - 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

          - 2,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

          - 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;

          - 3,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;

          - 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.

          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

          L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.


          Articles cités
          • Code de la sécurité sociale L332
        • Article 96 (non en vigueur)

          Abrogé


          a) Tout employé est tenu au secret professionnel en ce qui concerne l'activité de l'entreprise à laquelle il est ou a été attaché.

          Cette obligation ne peut avoir d'autre but que de sauvegarder les intérêts légitimes de l'entreprise et ne peut avoir pour résultat d'interdire à l'employé, sans limitation quant au temps et au lieu, l'exercice de son activité professionnelle spécialisée s'il quitte volontairement son emploi ou est congédié.

          b) Toute clause de non-concurrence qui serait inscrite dans les contrats individuels doit prévoir obligatoirement, en faveur de l'employé congédié, une indemnisation en rapport avec la limitation d'activité professionnelle qui lui serait imposée.

          La clause de non-concurrence peut, à tout moment, être résiliée à la suite d'un accord entre les parties.
        • Article 110 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les appointements mensuels minima garantis des agents de maîtrise, régis par la présente convention, sont fixés conformément au barème qui figure en annexe en fonction des positions et coefficients hiérarchiques correspondant à la classification des intéressés.

        • Article 110 (non en vigueur)

          Abrogé


          Sont qualifiés " agents de maîtrise " les collaborateurs chargés de diriger, contrôler et coordonner de façon habituelle, sous l'autorité d'un agent de maîtrise de l'échelon supérieur ou d'un cadre ou de l'employeur, le travail d'un certain nombre d'ouvriers ou d'employés, ou éventuellement de techniciens ou agents de maîtrise sur lesquels ils ont autorité.

          Les agents de maîtrise doivent avoir des connaissances générales et professionnelles en fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont ils assurent la conduite.
        • Article 111 (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Rupture du préavis

          En cas de rupture de contrat de travail, saul pour faute grave caractérisée, la durée réciproque du préavis sera de deux mois pour les agents de maîtrise.

          Quand un agent de maîtrise congédié trouve un nouvel emploi avant la fin du préavis, il peut demander l'autorisation de quitter son poste avant la fin de la période restant à courir sans verser l'indemnité de préavis correspondante ; cette autorisation lui sera accordée, sauf dans le cas où son maintien en place est jugé indispensable pour la bonne marche du service. Si l'autorisation est accordée, l'indemnité de préavis correspondante ne sera pas exigée.

          b) Notification de la rupture du contrat de travail

          L'employeur ou l'agent de maîtrise devront notifier la résiliation du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception qui fixe ainsi le point de départ du préavis.

          c) Indemnité compensatrice de préavis

          Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou par l'agent de maîtrise, la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération totale correspondant à la durée du préavis restant à courir.

          d) Absence pour recherche d'emploi

          Pendant la période de préavis, l'agent de maîtrise licencié est autorisé à s'absenter pendant soixante heures maximum à raison de deux heures par jour pour chercher un emploi. Ces heures seront fixées après entente avec la direction de façon telle que la marche régulière du service auquel il appartient n'en soit pas troublée.

          Sa rémunération ne subit aucune réduction de ce fait.

          Si l'agent de maîtrise doit faire un déplacement pour chercher un emploi, il pourra demander à bloquer les deux heures journalières d'une semaine ou d'un mois.

          Il sera de même possible de bloquer les deux heures journalières juste avant la fin du préavis, sauf dans le cas où la bonne marche de l'entreprise serait en cause.

          e) Faute grave

          Dans le cas de faute grave susceptible d'entraîner la suppression du délai de préavis et de l'indemnité de licenciement, l'employeur pourra se séparer immédiatement de l'agent de maîtrise concerné, celui-ci ayant toutefois la possibilité de recours devant la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 24 de la présente convention ou le conseil de prud'hommes.
        • Article 111 (non en vigueur)

          Abrogé


          L'agent de maîtrise qui remplace temporairement un agent de maîtrise d'une position supérieure à la sienne ou un cadre (cas des vacances, courte maladie, repos hebdomadaire) ne peut prétendre, pendant une durée de 2 semaines, à aucun des avantages accordés à l'agent de maîtrise ou cadre qu'il remplace ; sauf accord d'entreprise plus favorable.

          Au-delà de cette durée, il percevra, en sus de son traitement normal, une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité lui assurant une rémunération au moins égale au salaire minimum professionnel du poste.

          Cette indemnité cessera à la fin du remplacement sans qu'il puisse exciper de la clause des avantages acquis.

          Un agent de maîtrise qui remplace un cadre n'entre pas, de ce fait, dans la catégorie " cadres ".
        • Article 112 (non en vigueur)

          Abrogé


          On entend par ancienneté dans une entreprise le temps de présence continue ou non pendant lequel l'intéressé, lié par un contrat de travail, a été occupé dans cette entreprise ou dans les différents établissements de cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

          Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

          - le service militaire obligatoire ;

          - le licenciement ;

          - le départ volontaire ;

          - les repos facultatifs des mères pour élever un enfant.

          Sont assimilés comme temps de présence effectif pour le calcul de l'ancienneté :

          - le temps de mobilisation et les périodes militaires obligatoires ;

          - les interruptions pour congés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;

          - les interruptions pour accident et maternité ;

          - les périodes de chômage lorsque le contrat de travail n'est pas rompu ;

          - les interruptions pour maladie dans la limite de trois ans.

          Toutefois, en cas de licenciement à venir, la durée du préavis et l'indemnité de licenciement seront calculées en fonction du temps de travail déterminé par le dernier contrat de travail.
        • Article 112 (non en vigueur)

          Abrogé


          La période d'essai sera de 2 mois pour les agents de maîtrise.

          Cette période pourra éventuellement être renouvelée une fois.

          Pendant cette période, employeurs et salariés peuvent se séparer sans préavis et sans indemnité.
        • Article 112 (non en vigueur)

          Abrogé

          La période d'essai sera de 3 mois.


          Cette période pourra éventuellement être renouvelée une fois pour une période de 2 mois maximum.


          En cas de rupture de la période d'essai, à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance sera de :


          – en deçà de 8 jours de présence : 24 heures ;


          – entre 8 jours et 1 mois de présence : 48 heures ;


          – entre 1 mois et 3 mois de présence : 2 semaines ;


          – après 3 mois de présence : 1 mois.


          En cas de rupture de la période d'essai, à l'initiative du salarié, le délai de prévenance sera de :


          – en deçà de 8 jours de présence : 24 heures ;


          – au-delà de 8 jours de présence : 48 heures.


          Conformément aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.


        • Article 113 (non en vigueur)

          Abrogé


          Toute absence pour cause de maladie ou d'accidents doit faire l'objet par le salarié d'une déclaration à son employeur avec production d'un certificat médical.

          En cas de maladie dûment constatée par certificat médical et pouvant donner lieu à contre-visite, les agents de maîtrise seront payés de la façon suivante :

          1. Maladie-accident de trajet :

          - entre 2 ans et 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 100 % des appointements pendant 1 mois ;

          - après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 100 % des appointements pendant 3 mois.

          2. Accident du travail proprement dit :

          - sans condition d'ancienneté : 100 % des appointements pendant 3 mois.

          Au cours de toute période de 12 mois consécutifs, les appointements payés au titre d'absence pour maladie ou accidents ne peuvent excéder ceux définis ci-dessus.

          Le montant de la garantie ci-dessus sera atteint par l'addition des indemnités journalières de sécurité sociale, de la quote-part patronale des indemnités de tout autre régime de prévoyance ou de compensation auquel serait affilié le salarié et/ou d'un versement complémentaire assuré par l'entreprise.

          La ressource nette assurée au salarié sera égale à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

          L'employeur pourra déduire de ses versements les indemnités journalières que le salarié toucherait, soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tout autre régime de prévoyance ou de compensation, auquel participe l'employeur, à l'exclusion de toute assurance individuelle contractée par le salarié lui-même et constituée par ses versements.

          Les sommes touchées par l'agent de maîtrise et que l'employeur est autorisé à déduire de ses versements doivent lui être déclarées par l'agent de maîtrise.

          Toutefois, cette disposition ne pourra avoir pour effet de réduire les droits des intéressés tant en matière de congés payés que de retraite et, à cet effet, ce sont les appointements garantis par les présentes dispositions qui sont à prendre en considération.

          Enfin, les versements des indemnités à la charge des entreprises prévues par les dispositions ci-dessus devront être effectués aux mêmes dates que la paie du personnel.
        • Article 113 (non en vigueur)

          Abrogé

          A. - Garantie de salaire minimum en fonction de l'ancienneté. Les salaires mensuels minima prévus pour les agents de maîtrise ayant au moins trois ans d'ancienneté dans l'entreprise seront majorés de 3 p. 100 à titre de prime d'ancienneté, 1 p. 100 supplémentaire sera alloué par année de présence après trois ans avec un maximum de 20 p. 100 au bout de vingt ans et au-delà.

          Ces pourcentages doivent être calculés sur les appointements mensuels minima de la catégorie, limitée à 173 h 33.
          B. - Prime d'ancienneté

          A compter du 1er janvier 1973, tout agent de maîtrise comptant au moins trois ans d'ancienneté bénéficiera d'une prime d'ancienneté.

          L'ancienneté s'apprécie dans les conditions déterminées par l'article 112. Cette prime d'ancienneté sera de :

          - 2 p.100 pour trois à cinq ans d'ancienneté ;

          - 4 p.100 pour six à huit ans d'ancienneté ;

          - 6 p.100 pour neuf ans et plus d'ancienneté ;

          Ces pourcentages seront calculés sur le salaire minimum conventionnel du poste en fonction du nombre d'heures travaillées ou indemnisées au titre soit de la convention collective, soit des dispositions légales en vigueur, toutes ces heures étant comptées au taux normal, sans majoration pour les heures effectives au-delà de quarante heures.

          Le montant de la prime d'ancienneté, qui devra figurer sur le bulletin de paie, s'ajoutera au salaire ou appointements réels et, en tout état de cause, au salaire minimum effectif garanti du poste.

          La prime d'ancienneté faisant l'objet du présent accord ne se cumule pas avec la garantie de salaire minimum en fonction de l'ancienneté des articles 68, 90 et 113, ni avec les primes d'ancienneté existant dans les entreprises à la date du 31 octobre 1972. Dans tous les cas, c'est la plus avantageuse pour le salarié qui sera appliquée.
        • Article 114 (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Indemnité de licenciement

          Une indemnité de licenciement distincte du préavis sera accordée en dehors de toute faute grave aux agents de maîtrise licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans et ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

          Cette indemnité sera calculée comme suit :
          Premier calcul

          Moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté.

          A partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté plus, à l'exclusion des travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents ou temporaires, un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
          Deuxième calcul

          Après cinq ans d'ancienneté en qualité d'agent de maîtrise : un quart de mois par année de présence avec un maximum de trois mois de traitement.

          C'est le calcul le plus favorable à l'agent de maîtrise licencié qui sera toujours appliqué.

          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

          Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec une autre indemnité de même nature.

          Cette indemnité de licenciement sera également allouée :

          - aux agents de maîtrise licenciés avant l'âge de soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

          - aux agents de maîtrise qui bénéficient des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire :

          - les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, et dont la pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans ;

          - les anciens prisonniers de guerre, lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée au taux plein, à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans ;

          - les anciens prisonniers évadés de guerre, au-delà d'une captivité de cinq mois ;

          - les anciens prisonniers rapatriés pour maladie ;

          - les anciens combattants ;

          - les travailleurs manuels salariés justifiant d'une longue durée d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles, qui ont effectué un travail en continu, en semi-continu, à la chaîne, un travail au four ou exposé aux intempéries sur les chantiers, pendant une durée déterminée par voie réglementaire, et dont la pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans ;

          - les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimale d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles, dont la pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article L. 327, deuxième alinéa, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée fixée par voie réglementaire.

          b) Indemnité de mise à la retraite ou de départ à la retraite

          La mise à la retraite à partir de soixante-cinq ans n'est pas considérée comme un licenciement et l'indemnité de licenciement prévue ci-dessus n'est pas exigible.

          Six mois avant qu'un agent de maîtrise atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur devra informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite ou, au contraire, de prolonger ce contrat.

          Lorsqu'il entendra ultérieurement y mettre fin, il devra également l'en avertir six mois à l'avance.

          Réciproquement, l'agent de maîtrise désireux de prendre sa retraite, même anticipée ou différée, devra en aviser son employeur six mois à l'avance, ce délai pouvant être réduit pour des cas exceptionnels par accord avec l'employeur.

          En tout état de cause, après soixante-cinq ans, aucune indemnité de congédiement ne sera exigible.

          Les agents de maîtrise, à l'exclusion des agents de maîtrise saisonniers, intermittents ou temporaires, quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins soixante-cinq ans, auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

          Cette indemnité ne pourra être inférieure à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue ci-dessus avec un minimum de :

          - un mois de salaire pour les agents de maîtrise ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise ;

          - un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

          - un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

          - un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

          - deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté dans l'entreprise.

          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

          Cette indemnité sera également allouée :

          - en cas de départ volontaire et effectif à la retraite d'un agent de maîtrise âgé de soixante à soixante-cinq ans ;


          - en cas de départ volontaire et effectif d'un agent de maîtrise ayant au moins soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail par la sécurité sociale ou lorsqu'il bénéficie des dispositions rappelées plus haut, pour l'indemnité de licenciement, de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.

          L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

          L'indemnité de départ en retraite volontaire et effectif sera également allouée lorsque le contrat de travail se trouvera rompu entre soixante et soixante-cinq ans par suite de l'inaptitude médicalement reconnue entraînant l'attribution par anticipation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale.
          Articles cités
          • Code de la sécurité sociale L332
        • Article 114 (non en vigueur)

          Abrogé


          a) Durée du préavis.

          En cas de rupture du contrat de travail, sauf pour faute grave caractérisée, la durée réciproque du préavis sera de 2 mois pour les agents de maîtrise.

          Quand un agent de maîtrise congédié trouve un nouvel emploi avant la fin du préavis, il peut demander l'autorisation de quitter son poste avant la fin de la période restant à courir sans verser l'indemnité de préavis correspondante, cette autorisation lui sera accordée, sauf dans le cas où son maintien en place est jugé indispensable pour la bonne marche du service.

          Si l'autorisation est accordée, l'indemnité de préavis correspondante ne sera pas exigée.

          b) Notification de la rupture du contrat de travail.

          L'employeur ou l'agent de maîtrise devra notifier la résiliation du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception qui fixe ainsi le point de départ du préavis.

          c) Indemnité compensatrice de préavis.

          Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou par l'agent de maîtrise, la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération totale correspondant à la durée du préavis restant

          à courir.

          d) Absence pour rechercher un emploi.

          Pendant la période de préavis, l'agent de maîtrise licencié est autorisé à s'absenter pendant 60 heures maximum à raison de 2 heures par jour pour chercher un emploi. Ces heures seront fixées après entente avec la direction de façon telle que la marche régulière du service auquel il appartient n'en soit pas troublée.

          Sa rémunération ne subit aucune réduction de ce fait.

          Si l'agent de maîtrise doit faire un déplacement pour chercher un emploi, il pourra demander à bloquer les 2 heures journalières d'une semaine ou d'un mois.

          Il sera de même possible de bloquer les 2 heures journalières juste avant la fin du préavis, sauf dans le cas où la bonne marche de l'entreprise serait en cause.
        • Article 115 (non en vigueur)

          Abrogé


          Tout agent de maîtrise est tenu au secret professionnel en ce qui concerne l'activité de l'entreprise à laquelle il est ou a été attaché.

          Cette obligation ne peut avoir d'autre but que de sauvegarder les intérêts légitimes de l'entreprise et ne peut avoir pour résultat d'interdire à l'agent de maîtrise, sans limitation quant au temps et au lieu, l'exercice de son activité professionnelle spécialisée s'il quitte volontairement son emploi ou est congédié.

          Toute clause de non-concurrence qui serait inscrite dans les contrats individuels doit prévoir obligatoirement, en faveur de l'agent de maîtrise congédié, une indemnisation en rapport avec la limitation d'activité professionnelle qui lui serait imposée.

          La clause de non-concurrence peut, à tout moment, être résiliée à la suite d'un accord entre les parties.
        • Article 115 (non en vigueur)

          Abrogé


          a) Indemnités de licenciement.

          Une indemnité de licenciement distincte du préavis sera accordée en dehors de toute faute grave aux agents de maîtrise licenciés avant l'âge de 65 ans et ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

          Cette indemnité sera calculée comme suit :

          1° Calcul :

          - moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;

          - à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté, plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

          2° Calcul :

          Après 5 ans d'ancienneté en qualité d'agent de maîtrise :

          - 1/4 de mois par année de présence avec un maximum de 3 mois de salaire.

          C'est le calcul le plus favorable à l'agent de maîtrise licencié qui sera toujours appliqué.

          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

          Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

          Cette indemnité de licenciement sera également allouée aux agents de maîtrise licenciés avant l'âge de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale.

          b) Indemnités de licenciement économique.

          En cas de licenciement pour motif économique, les indemnités seront payées conformément à la législation en vigueur.

          Le licenciement dans le cas de fusion ou de concentration entraînant la réorganisation de l'entreprise étant tout à fait différent du licenciement dans le cas de manque de travail ou de non-satisfaction dans le travail ; les indemnités de licenciement, dans ces cas, sont majorées de 20 % pour les agents de maîtrise licenciés âgés de 50 ans au moins.
        • Article 115 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Indemnité de licenciement


          Une indemnité de licenciement distincte du préavis sera accordée en dehors de toute faute grave ou faute lourde aux agents de maîtrise licenciés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.


          Cette indemnité sera calculée comme suit :


          1er calcul :


          - pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;


          - pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel sont ajoutés 2/15 de mois par année de présence au-delà de 10 ans


          2e calcul :


          - pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté en qualité d'agent de maîtrise : 1/4 de mois par année de présence, avec un maximum de 3 mois de salaire.


          C'est le calcul le plus favorable à l'agent de maîtrise licencié qui sera toujours appliqué.


          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.


          Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.


          b) Indemnités de licenciement économique


          En cas de licenciement pour motif économique, les indemnités seront payées conformément à la législation en vigueur.


          Le licenciement dans le cas de fusion ou de concentration entraînant la réorganisation de l'entreprise étant tout à fait différent du licenciement dans le cas de manque de travail ou de non-satisfaction dans le travail, les indemnités de licenciement, dans ces cas, sont majorées de 20 % pour les agents de maîtrise licenciés âgés de 50 ans et plus.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1234-9, et R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement.  
          (Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)

        • Article 116 (non en vigueur)

          Abrogé


          Dans les cas de fusion ou de concentration d'entreprises, une étude particulièrement poussée sera faite pour rechercher la possibilité du maintien de l'emploi de l'ensemble des agents de maîtrise des différents établissements intéressés.

          Les agents de maîtrise seront prévenus, en tout état de cause, au moins deux mois à l'avance des mesures occasionnées pour ces opérations de fusion ou de concentration.


          Le licenciement dans le cas de fusion ou de concentration entraînant la réorganisation de l'entreprise étant tout à fait différent du licenciement dans le cas de manque de travail ou de non-satisfaction dans le travail, les indemnités de licenciement pour les agents de maîtrise sont majorées :

          De 20 p. 100 pour un licenciement à partir de cinquante ans.
        • Article 116 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          La mise à la retraite à partir de 65 ans n'est pas considérée comme un licenciement et l'indemnité de licenciement prévue ci-dessus n'est pas exigible.

          Six mois avant qu'un agent de maîtrise atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur devra informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite ou, au contraire, de prolonger ce contrat.

          Lorsqu'il entendra ultérieurement y mettre fin, il devra également l'en avertir 6 mois à l'avance.

          Réciproquement, l'agent de maîtrise désireux de prendre sa retraite, même anticipée ou différée, devra en aviser son employeur 6 mois à l'avance, ce délai pouvant être réduit pour les cas exceptionnels par accord avec l'employeur.

          En tout état de cause, après 65 ans aucune indemnité de congédiement ne sera exigible.

          Les agents de maîtrise, quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins 65 ans, auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

          Cette indemnité ne pourra être inférieure à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue ci-dessus avec un minimum de :

          - 1 mois de salaire pour les agents de maîtrise ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise ;

          - 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

          - 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

          - 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

          - 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

          Cette indemnité sera également allouée :

          - en cas de départ volontaire et effectif à la retraite d'un agent de maîtrise âgé de 60 à 65 ans ;

          - en cas de départ volontaire et effectif d'un agent de maîtrise ayant au moins 60 ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail par la sécurité sociale ou lorsqu'il bénéficie des dispositions rappelées plus haut, pour l'indemnité de licenciement, de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.

          L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er).

        • Article 116 (non en vigueur)

          Abrogé

          En cas de mise à la retraite d'un agent de maîtrise ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ce dernier aura droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévu à l'article L. 1234-9 du code du travail ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité prévue ci-dessous en cas de départ volontaire à la retraite.

          Les agents de maîtrise quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ en retraite auront droit à une indemnité fixée, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, à :

          - 1/2 mois de salaire pour les agents de maîtrise ayant au moins 2 ans d'ancienneté ;

          - 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;

          - 1,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

          - 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

          - 2,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

          - 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;

          - 3,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;

          - 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.

          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

          L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.


          Articles cités
          • Code de la sécurité sociale L332
        • Article 117 (non en vigueur)

          Abrogé


          a) Tout agent de maîtrise est tenu au secret professionnel en ce qui concerne l'activité de l'entreprise à laquelle il est ou a été attaché.

          Cette obligation ne peut avoir d'autre but que de sauvegarder les intérêts légitimes de l'entreprise et ne peut avoir pour résultat d'interdire à l'agent de maîtrise, sans limitation quant au temps et au lieu, l'exercice de son activité professionnelle spécialisée s'il quitte volontairement son emploi ou est congédié.

          b) Toute clause de non-concurrence qui serait inscrite dans les contrats individuels doit prévoir obligatoirement, en faveur de l'agent de maîtrise congédié, une indemnisation en rapport avec la limitation d'activité professionnelle qui lui serait imposée.

          La clause de non-concurrence peut, à tout moment, être résiliée à la suite d'un accord entre les parties.
        • Article 118 (non en vigueur)

          Abrogé


          Dans les cas de fusion ou de concentration d'entreprises, une étude particulièrement poussée sera faite pour rechercher la possibilité du maintien de l'emploi de l'ensemble des agents de maîtrise des différents établissements intéressés.

          Les agents de maîtrise seront prévenus, en tout état de cause, au moins 2 mois à l'avance des mesures occasionnées par ces opérations de fusion ou de concentration.
        • Article 130 (non en vigueur)

          Abrogé


          Pour l'application de la présente convention, sont considérés comme cadres les ingénieurs et cadres répondant aux conditions définies dans la classification professionnelle correspondante de la présente convention.

          Par contre, ne sont pas considérés comme cadres les employés ou agents de maîtrise bénéficiant de la retraite des cadres au titre de l'article 36 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mai 1947.
        • Article 131 (non en vigueur)

          Abrogé


          Pour l'application de la présente convention, sont considérés comme cadres les ingénieurs et cadres répondant aux conditions définies dans la classification professionnelle correspondante de la présente convention.

          Par contre, ne sont pas considérés comme cadres les employés ou agents de maîtrise bénéficiant de la retraite des cadres au titre de l'article 36 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mai 1947.
        • Article 131 (non en vigueur)

          Abrogé


          La présente convention n'exclut pas pour les cadres la possibilité de conclure des contrats individuels de travail avec leurs employeurs, à la condition expresse qu'aucune des conditions du contrat individuel ne soit désavantageuse par rapport à la convention ou en opposition avec elle.

        • Article 132 (non en vigueur)

          Abrogé


          La présente convention n'exclut pas pour les cadres la possibilité de conclure des contrats individuels de travail avec leurs employeurs, à la condition expresse qu'aucune des conditions du contrat individuels ne soit désavantageuse par rapport à la convention ou en opposition avec elle.

        • Article 132 (non en vigueur)

          Abrogé


          Il sera constitué, chaque fois que cela sera possible, un collège spécial aux ingénieurs et cadres, sans que cela ait pour conséquence de réduire la représentation ouvrière.

          Si, dans une entreprise, il n'y a pas de délégué représentant les cadres, ceux-ci, pour leurs démarches auprès de l'employeur, pourront se faire assister individuellement par un représentant d'un syndicat de cadres de leur profession signataire de la présente convention, et dans ce cas l'employeur pourra demander la présence d'un représentant d'un syndicat patronal signataire.

          Un cadre peut toujours présenter lui-même toute demande le concernant.

          La procédure pour les élections des représentants cadres et la mission de ceux-ci sont celles prévues par les textes légaux en vigueur.
        • Article 133 (non en vigueur)

          Abrogé


          Il sera constitué, chaque fois que cela sera possible, un collège spécial aux ingénieurs et cadres, sans que cela ait pour conséquence de réduire la représentation ouvrière.

          Si, dans une entreprise, il n'y a pas de délégué représentant les cadres, ceux-ci pour leurs démarches auprès de l'employeur pourront se faire assister individuellement par un représentant d'un syndicat de cadres de leur profession signataire de la présente convention, et dans ce cas l'employeur pourra demander la présence d'un représentant d'un syndicat patronal signataire.

          Un cadre peut toujours présenter lui-même toute demande le concernant.

          La procédure pour les élections des représentants cadres et la mission de ceux-ci sont celles prévues par les textes légaux en vigueur.
        • Article 133 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le cadre qui remplace temporairement un cadre d'une position supérieure à la sienne (cas de vacances, courte maladie, repos hebdomadaire, etc.) ne peut prétendre, pendant une durée de 3 mois, à aucun des avantages accordés au cadre qu'il remplace.

          Au-delà de cette durée, il percevra en sus de son traitement normal une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité. Cette indemnité cessera à la fin du remplacement sans qu'il puisse exciper de la clause des avantages acquis.

          Le remplacement temporaire est normalement limité à 6 mois. Il peut exceptionnellement durer 1 an dans le cas de longue maladie.

          Le fait d'un remplacement temporaire n'implique pas une promotion.

        • Article 134 (non en vigueur)

          Abrogé


          Tout engagement sera confirmé par lettre stipulant notamment :

          - la référence à la présente convention ;

          - la durée et les conditions de la période d'essai ;

          - la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;

          - la position correspondant à la fonction occupée et le coefficient hiérarchique ;

          - la rémunération et ses modalités ;

          - éventuellement, la clause de non-concurrence.

          Le cadre en accusera réception pour accord dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, si l'intéressé entre en fonctions, il sera censé avoir donné un accord tacite sur les conditions fixées dans la lettre d'engagement.

          Chaque cadre en fonctions dans l'entreprise lors de la signature de la présente convention recevra dans un délai de deux mois confirmation de sa situation dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.

          Toute modification apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

          Si la modification n'est pas acceptée par l'intéressé et s'il préfère quitter son emploi, il bénéficiera des clauses de la présente convention relatives au préavis, au congédiement, etc.

          Le fait pour un cadre d'avoir quitté une entreprise ne doit pas empêcher son engagement dans une entreprise similaire, sous réserve de la stricte application des dispositions légales concernant la répression de la concurrence déloyale.
        • Article 134 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le période d'essai sera de :

          - 3 mois pour les cadres de coefficients 355 à 700 ;

          - pour les cadres " hors classification ", la durée de la période d'essai pourra être fixée par accords particuliers.

          Cette période d'essai pourra éventuellement être renouvelée une fois.

          Pendant la période d'essai, le délai réciproque de préavis est fixé à :

          - 1 semaine pendant le 1er mois ;

          - 2 semaines pendant le 2e mois ;

          - 1 mois à partir du 3e mois.

          Ce préavis pouvant être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai (renouvellement compris).

          Pendant la période de préavis, le cadre est autorisé, après entente avec la direction, à s'absenter chaque jour pendant 2 heures qui lui seront payées.
        • Article 134 (non en vigueur)

          Abrogé

          La période d'essai est fixée à :


          – 4 mois pour les coefficients 355 à 700 ;


          – pour les cadres « hors classification », la durée de la période d'essai pourra être fixée par accords particuliers.  (1)


          Cette période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une période de 2 mois maximum.


          En cas de rupture de la période d'essai, à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance sera de :


          – en deçà de 8 jours de présence : 24 heures ;


          – entre 8 jours et 1 mois de présence : 48 heures ;


          – entre 1 mois et 3 mois de présence : 2 semaines ;


          – après 3 mois de présence : 1 mois.


          En cas de rupture de la période d'essai, à l'initiative du salarié, le délai de prévenance sera de :


          – en deçà de 8 jours de présence : 24 heures ;


          – au-delà de 8 jours de présence : 48 heures.


          Pendant le délai de prévenance, le cadre est autorisé, après entente avec la direction, à s'absenter chaque jour pendant 2 heures qui lui seront payées.


          Conformément aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

          (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail, lequel dispose que, pour les cadres, le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximum est de quatre mois.  
          (Arrêté du 19 octobre 2010, art. 1er)

        • Article 135 (non en vigueur)

          Abrogé


          Dans les entreprises dont la marche est sujette à des variations d'activité, et lorsqu'il sera procédé à des rengagements, il sera fait appel de préférence aux cadres qui auraient été licenciés précédemment pour manque de travail ou suppression d'emploi et qui n'auraient pas trouvé, dans l'intervalle, une situation équivalente.

          Cette préférence cessera lorsque le délai d'une année sera écoulé à partir du licenciement ou lorsque l'intéressé n'aura pas accepté dans un délai d'un mois la proposition de rengagement.
        • Article 135 (non en vigueur)

          Abrogé


          Tout cadre absent pour cause de maladie doit en faire aussitôt la déclaration et fournir un certificat médical.

          Après 1 an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à une contre-visite, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les 3 premiers mois d'absence et à demi-tarif pendant les 3 mois suivants.

          Ce dernier délai de 3 mois à demi-tarif sera prolongé de 3 mois pour les cadres ayant plus de 10 ans de présence.

          Le montant de la garantie ci-dessus sera atteint par l'addition des indemnités journalières de sécurité sociale, de la quote-part patronale des indemnités de tout autre régime de prévoyance ou de compensation auquel serait affilié le salarié et/ou d'un versement complémentaire assuré par l'entreprise.

          La ressource nette assurée au salarié sera égale à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

          L'employeur pourra déduire de ses versements les indemnités journalières que le cadre touchera soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre du régime de retraites et de prévoyance des cadres, soit au titre de tout autre régime de prévoyance ou de compensation auquel participe l'employeur, à l'exclusion de toute assurance individuelle contractée par l'intéressé et constituée par ses seuls versements.

          Les sommes touchées par le cadre et que l'employeur sera autorisé à déduire de ses versements doivent lui être déclarées par l'intéressé.
        • Article 136 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le cadre qui remplace temporairement un cadre d'une position supérieure à la sienne (cas de vacances, courte maladie, repos hebdomadaire, etc.) ne peut prétendre, pendant une durée de trois mois, à aucun des avantages accordés au cadre qu'il remplace.

          Au-delà de cette durée, il percevra en sus de son traitement normal une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité. Cette indemnité cessera à la fin du remplacement sans qu'il puisse exciper de la clause des avantages acquis.

          Le remplacement temporaire est normalement limité à six mois. Il peut exceptionnellement durer un an dans le cas de longue maladie.

          Le fait d'un remplacement temporaire n'implique pas une promotion.
        • Article 136 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          L'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté ne constitue pas une rupture de contrat de travail mais une suspension de ce contrat.

          Toutefois, dans le cas où cette absence aurait imposé le remplacement définitif de l'intéressé, l'employeur pourrait licencier celui-ci, mais seulement au jour de sa guérison ou à l'expiration des périodes d'indemnisation prévues à l'article 135.

          L'employeur devra alors payer l'indemnité de préavis et l'indemnité de congédiement auxquelles l'intéressé pourrait avoir droit du fait de son ancienneté.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (De L'Hamaide c/Radiospares, 10/11/1998) (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er).

        • Article 137 (non en vigueur)

          Abrogé


          La promotion des cadres se fait au choix.

          Lorsqu'un cadre en fonctions dans l'entreprise est appelé par l'employeur à occuper un emploi classé dans une position supérieure à celle qu'il occupe, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification par lettre ou autre document dûment signé précisant les modifications.

          La notification n'intervient que lorsque le changement d'emploi est définitif soit à l'expiration d'un essai probatoire jugé nécessaire et dont la durée est limitée à trois mois, soit à la suite d'un remplacement temporaire dans les conditions fixées à l'article 136 ci-dessus.
        • Article 137 (non en vigueur)

          Abrogé


          La durée des congés payés sera déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

          Les cadres ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront, en accord avec l'employeur, soit de 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires, soit d'une indemnité correspondante.

          Ces dispositions seront portées à 4 jours après 5 ans d'ancienneté.

          Lorsque les départs en congés auront lieu par roulement, le congé annuel sera pris autant que possible en une fois et de préférence pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille.

          Lorsque plusieurs membres d'une même famille, vivant sous le même toit, travaillent dans le même établissement, le congé annuel leur sera accordé simultanément s'ils le désirent dans toute la mesure compatible avec le service.

          Dans le cas exceptionnel où le cadre serait rappelé de congé pour les besoins du service, il lui sera accordé 2 jours supplémentaires de congés payés et les frais de voyages occasionnés par ce déplacement spécial lui seront remboursés.

          Les périodes militaires de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou pour maternité ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.

          Il en sera de même en principe pour les absences de courte durée accordées par l'employeur au cours de l'année, sauf dérogations par accords particuliers ou conformes aux usages.
        • Article 137 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          La durée des congés payés sera déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

          Les cadres ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront, en accord avec l'employeur, soit de 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires, soit d'une indemnité correspondante.

          Ces dispositions seront portées à 4 jours après 5 ans d'ancienneté.

          Les congés susmentionnés ne se cumulent pas avec ceux prévus à l'article 34.5 de la présente convention.

          Dans le cas exceptionnel où le cadre serait rappelé de congé pour les besoins du service, il lui sera accordé 2 jours supplémentaires de congés payés et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement spécial lui seront remboursés.

          Les périodes militaires de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie – dans la limite de 12 mois (2) ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.

          Il en sera de même en principe pour les absences de courte durée accordées par l'employeur au cours de l'année, sauf dérogations par accords particuliers ou conformes aux usages.

          (1) Article étendu sous réserve de la primauté de l'accord d'entreprise en matière de congés payés telle qu'établie par les articles L. 3141-10, L. 3141-15, L. 3141-21 et L. 3141-22 du code du travail.
          (Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)

          (2) Les termes « - dans la limite de douze mois - » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article D. 3141-3 du code du travail.
          (Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)

        • Article 138 (non en vigueur)

          Abrogé


          Sous réserve de l'application de l'article 30 de la convention collective, lorsque, à la suite de compression, de regroupement ou plus généralement de tout remaniement effectué dans une entreprise ou dans un groupe d'entreprises, l'employeur se trouvera amené à proposer au cadre une réduction de sa situation ou de sa rémunération autre que celle résultant d'une diminution de l'horaire de travail, celui-ci devra faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de trente jours.

          A l'expiration de ce délai, si le cadre n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions. En cas de refus, le délai de préavis prévu à l'article 150 ci-après commencera à courir dès la notification de son refus par le cadre. Le refus sera considéré comme comportant congédiement et réglé comme tel.

          En cas d'acceptation, l'intéressé aura droit :

          D'une part, à une indemnité calculée, comme pour l'indemnité de congédiement, sur la différence entre la rémunération ancienne et la rémunération nouvelle qui lui est proposée et, dans ce cas, les avantages d'ancienneté, n'ayant été liquidés que sur la différence d'appointements, seront conservés en ce qui concerne la valeur de la rémunération nouvelle ;

          D'autre part, au maintien de son ancien salaire pendant une période égale à la durée fixée à l'article 150 pour le préavis, le point de départ de cette période étant la notification par l'employeur du changement de situation.

          Dans le cas où le changement de la situation entraînerait la perte de la qualité de cadre, l'indemnité de congédiement sera réglée intégralement et l'ancienneté de ce collaborateur sera complètement éteinte en ce qui concerne sa position dans les cadres.
        • Article 138 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les frais de déplacement nécessités par les besoins de l'entreprise seront à la charge de l'employeur et remboursés sur justificatifs.

        • Article 139 (non en vigueur)

          Abrogé


          Dans le cas de suppression ou de modification d'emploi prévues à l'article 138, le collaborateur qui aura accepté une diminution de sa situation aura un droit de préférence si l'emploi est rétabli, sous réserve que ses capacités physiques ou intellectuelles lui permettent de tenir cet emploi.

        • Article 139 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les charges correspondant aux déplacements de longue durée et aux changements de résidence seront à la charge de l'entreprise de telle façon que le cadre ne subisse aucun préjudice de quelque nature que ce soit.

        • Article 140 (non en vigueur)

          Abrogé


          La période d'essai sera de :

          - un mois pour les cadres de la position I ;

          - trois mois pour les cadres des positions II et III ;

          - pour les cadres des positions supérieures, la durée de la période d'essai pourra être fixée par accords particuliers.

          Pendant la période d'essai, le délai réciproque de préavis est fixé à :

          - une semaine pendant le premier mois ;

          - deux semaines pendant le deuxième mois ;

          - un mois pendant le troisième mois.

          Ce préavis pouvant être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.

          Pendant la période de préavis, le cadre est autorisé, après entente avec la direction, à s'absenter chaque jour pendant deux heures qui lui seront payées.
        • Article 140 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les appointements effectifs d'un cadre peuvent être supérieurs aux minima professionnels prévus pour sa classification.

          Il est même possible que les appointements réels d'un cadre, d'un coefficient hiérarchique déterminé, soient supérieurs aux appointements réels d'un cadre d'un coefficient hiérarchique plus élevé, la valeur individuelle de chacun et les services rendus intervenant seuls pour déterminer les appointements effectifs.
        • Article 141 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux cadres. En conséquence, la rémunération réelle de ceux-ci sera établie en fonction de l'horaire de travail de l'usine, de l'atelier ou des bureaux auxquels ils appartiennent.

          Etant donné le rôle dévolu aux cadres, leurs heures de présence ne peuvent être fixées d'une façon aussi rigide que pour les exécutants et correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution ; aussi la rémunération des cadres comprend les dépassements individuels d'horaire résultant normalement de leurs fonctions.

          Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux de nuit ou de jour férié, sa rémunération devra en tenir compte.

          Le repos hebdomadaire doit être assuré dans les conditions prévues par le code du travail.
        • Article 141 (non en vigueur)

          Abrogé


          a) Durée de préavis.

          Le préavis réciproque, sauf en cas de faute grave caractérisée, sera de :

          - 3 mois pour les cadres de coefficients 355 à 700 ;

          - pour les cadres " hors classification ", la durée du préavis pourra être fixée par accords particuliers.

          Quand un cadre congédié trouve un nouvel emploi avant la fin du préavis, il peut demander l'autorisation de quitter son poste avant la fin de la période restant à courir sans verser l'indemnité de préavis correspondante ; cette autorisation lui sera accordée, sauf dans le cas où son maintien en place est jugé indispensable.

          b) Notification de la rupture du contrat de travail.

          L'employeur ou le cadre devra notifier la résiliation du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception qui fixe ainsi le point du départ du préavis.

          c) Indemnité compensatrice de préavis.

          Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou par le cadre, la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération totale correspondant à la durée du préavis restant à courir.

          d) Absences pour rechercher un emploi.

          Pendant la période de préavis, le cadre licencié est autorisé, après entente avec la direction, à s'absenter chaque jour pendant 2 heures au maximum pour chercher un emploi à des heures telles que la marche régulière du service auquel il appartient n'en soit pas troublée.

          Sa rémunération ne subit aucune réduction de ce fait.

          Si le cadre doit faire un déplacement pour chercher un emploi, il pourra demander à bloquer les heures journalières d'une semaine ou d'un mois.

          Il sera de même possible de bloquer les 2 heures journalières juste avant la fin du préavis, sauf dans le cas où la bonne marche de l'entreprise serait en cause.
        • Article 142 (non en vigueur)

          Abrogé


          Tout cadre absent pour cause de maladie doit en faire aussitôt la déclaration et fournir un certificat médical.

          Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à une contre-visite, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les trois premiers mois d'absence et à demi-tarif pendant les trois mois suivants. Ce dernier délai de trois mois à demi-tarif sera prolongé de trois mois pour les cadres ayant plus de dix ans de présence.

          L'employeur pourra déduire de ses versements les indemnités journalières que le cadre touchera soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre du régime de retraites et de prévoyance des cadres, soit au titre de tout autre régime de prévoyance ou de compensation auquel participe l'employeur, à l'exclusion de toute assurance individuelle contractée par l'intéressé et constituée par ses seuls versements.

          Les sommes touchées par le cadre et que l'employeur sera autorisé à déduire de ses versements doivent lui être déclarées par l'intéressé.
        • Article 142 (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Indemnité de licenciement.

          Il sera alloué aux cadres licenciés avant 65 ans, sauf dans le cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise.

          Cette indemnité de congédiement sera versée au moment du départ de l'entreprise. Toutefois, dans les cas exceptionnels, elle pourra être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de 3 mois.

          Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le traitement du dernier mois (primes, gratifications, avantages en nature compris), à l'exception des indemnités ayant incontestablement un caractère bénévole et exceptionnel.

          En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois (1).

          L'indemnité de congédiement s'établit sur la base des minima suivants :

          Par année de présence jusqu'à 5 ans, à condition d'avoir 2 ans d'ancienneté

          1/10 mois

          Par année de présence jusqu'à 5 ans, à condition d'avoir 5 ans d'ancienneté

          2/10 mois

          Par année de présence pour la tranche comprise entre 5 et 10 ans d'ancienneté

          3/10 mois

          Par année de présence pour la tranche comprise entre 10 et 20 ans d'ancienneté

          4/10 mois

          Par année de présence au-delà de 20 ans d'ancienneté

          5/10 mois

          L'indemnité de congédiement ne pourra toutefois dépasser

          12 mois

          Le licenciement dans le cas de fusion ou de concentration entraînant la réorganisation de l'entreprise étant tout à fait différent du licenciement dans le cas de manque de travail ou de non-satisfaction dans le travail ; les indemnités de licenciement dans ces cas sont majorées de 20 % pour les cadres licenciés âgés de 50 ans au moins.

          (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er) .

        • Article 142 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Indemnité de licenciement


          Une indemnité de licenciement distincte du préavis sera accordée en dehors de toute faute grave ou faute lourde aux cadres licenciés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.


          Cette indemnité de congédiement sera versée au moment du départ de l'entreprise. Toutefois, dans les cas exceptionnels, elle pourra être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de 3 mois.


          L'assiette de calcul de l'indemnité est égale à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant l'envoi de la lettre de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des 3 derniers mois.


          Dans ce dernier cas, les primes ou gratifications de caractère exceptionnel versées aux salariés pendant cette période seront prises en compte dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.


          L'indemnité de congédiement s'établit sur la base des minima suivants :


          - par année de présence pour la tranche comprise entre 1 et 5 ans d'ancienneté : 2/10 de mois ;


          - par année de présence pour la tranche comprise entre 5 et 10 ans d'ancienneté : 3/10 de mois ;


          - par année de présence pour la tranche comprise entre 10 et 20 ans d'ancienneté : 4/10 de mois ;


          - par année de présence au-delà de 20 ans d'ancienneté : 5/10 de mois.


          L'indemnité de congédiement ne pourra pas toutefois dépasser 12 mois.


          b) Indemnités de licenciement économique


          En cas de licenciement pour motif économique, les indemnités seront payées conformément à la législation en vigueur.


          Le licenciement dans le cas de fusion ou de concentration entraînant la réorganisation de l'entreprise étant tout à fait différent du licenciement dans le cas de manque de travail ou de non-satisfaction dans le travail, les indemnités de licenciement, dans ces cas, sont majorées de 20 % pour les cadres licenciés âgés de 50 ans et plus.

          (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1234-9, et R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement.  
          (Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)

        • Article 143 (non en vigueur)

          Abrogé


          L'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté ne constitue pas une rupture de contrat de travail mais une suspension de ce contrat.

          Toutefois, dans le cas où cette absence aurait imposé le remplacement définitif de l'intéressé, l'employeur pourrait licencier celui-ci, mais seulement au jour de sa guérison ou à l'expiration des périodes d'indemnisation prévues à l'article 142.

          L'employeur devra alors payer l'indemnité de préavis et l'indemnité de congédiement à laquelle l'intéressé pourra avoir droit du fait de son ancienneté.
        • Article 143 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          La mise à la retraite ou le départ en retraite à 65 ans, âge normal actuellement prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, n'est pas considérée comme un licenciement : en conséquence, l'indemnité de congédiement prévue ci-dessus n'est pas exigible.

          Néanmoins, le cadre ayant entre 5 et 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise aura droit à une indemnité de mise à la retraite égale à 3 mois d'appointements calculés conformément au paragraphe précédent concernant l'indemnité de licenciement.

          Cette indemnité sera majorée de 1/10 de mois par année d'ancienneté après 20 ans d'ancienneté avec un maximum de 5 mois pour 40 ans et plus d'ancienneté.

          L'indemnité de départ en retraite sera allouée dans les mêmes conditions que ci-dessus, dès 60 ans, pour les cadres dont le contrat de travail se trouve rompu soit à la demande des intéressés, soit par suite de leur inaptitude au travail médicalement reconnue par la sécurité sociale, soit par suite des dispositions légales en vigueur concernant les victimes de guerre.

          L'indemnité de mise à la retraite n'est due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite répartition prévue par la convention collective du 14 mars 1947.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er).

        • Article 143 (non en vigueur)

          Abrogé

          En cas de mise à la retraite d'un cadre ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ce dernier aura droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévu à l'article L. 1234-9 du code du travail ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité prévue ci-dessous en cas de départ volontaire à la retraite.


          Les cadres quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ en retraite auront droit à une indemnité fixée, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, à :


          - 1/2 mois de salaire pour les cadres ayant au moins 2 ans d'ancienneté ;


          - 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;


          - 1,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;


          - 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;


          - 2,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;


          - 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;


          - 3,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;


          - 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté dans l'entreprise.


          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

        • Article 144 (non en vigueur)

          Abrogé


          La durée des congés payés sera déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé à dater du 1er juin 1981.

          Les cadres ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront, en accord avec l'employeur soit de deux jours ouvrables de congés payés supplémentaires, soit d'une indemnité correspondante.

          Ces dispositions seront portées à quatre jours après cinq ans d'ancienneté.

          Toutefois, pour permettre d'harmoniser les congés dans les entreprises qui fermeront pendant les congés payés, les cadres prendront à cette époque le même nombre de jours de congés que le reste du personnel et correspondant à la durée de la fermeture de l'entreprise.

          Ces dispositions ne font pas obstacle au respect de situation individuelle plus favorable.

          Lorsque les départs en congé auront lieu par roulement, le congé annuel sera pris autant que possible en une fois et de préférence pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille.

          Lorsque plusieurs membres d'une même famille vivant sous le même toit travaillent dans le même établissement, le congé annuel leur sera accordé simultanément s'ils le désirent dans toute la mesure compatible avec le service.

          Dans le cas exceptionnel où un cadre serait rappelé de congé pour les besoins du service, il lui sera accordé deux jours supplémentaires de congés payés et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement spécial lui seront remboursés.

          Les périodes militaires de réserve obligatoires non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou pour accouchement ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.

          Il en sera de même en principe pour les permissions exceptionnelles de courte durée accordées par l'employeur au cours de l'année, sauf dérogations par accords particuliers ou conformes aux usages.

          En cas de départ d'un cadre, l'indemnité compensatoire du droit au congé acquis au moment de son départ lui sera versée, sauf si ce départ est provoqué par un congédiement pour faute grave, dans ce cas c'est l'indemnité légale de congés payés qui reste due.
        • Article 144 (non en vigueur)

          Abrogé


          a) Tout cadre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne l'activité de l'entreprise à laquelle il est salarié.

          Cette obligation ne peut avoir d'autre but que de sauvegarder les intérêts légitimes de l'entreprise et ne peut avoir pour résultat d'interdire au cadre, sans limitation quant au temps et au lieu, l'exercice de son activité professionnelle spécialisée s'il quitte volontairement son emploi ou est congédié.

          b) Toute clause de non-concurrence qui serait inscrite dans les contrats individuels doit prévoir obligatoirement, en faveur du cadre congédié, une indemnisation en rapport avec la limitation d'activité professionnelle qui lui serait imposée.

          A défaut de fixation dans les contrats individuels de la durée et de l'indemnisation inhérentes à la clause de non-concurrence, ce sont les dispositions ci-après qui devront s'appliquer :

          - l'application de la clause de non-concurrence ne peut excéder 3 ans après la rupture du contrat de travail ;

          - l'indemnisation correspondante, calculée sur la rémunération mensuelle du cadre au moment de son départ (primes, intéressement et avantages en nature inclus), sera, en cas de licenciement, au moins égale :

          - au tiers de la rémunération mensuelle définie ci-dessus pour chacun des mois compris dans la première année de la période susvisée ;

          - à la moitié de cette même rémunération mensuelle définie ci-dessus pour chacun des mois compris dans la 2e année de la période susvisée ;

          - aux 2/3 de cette même rémunération mensuelle pour chacun des mois compris dans la 3e année de la période susvisée.

          En cas de démission, les indemnisations ci-dessus seront réduites de moitié.

          Enfin, l'employeur pourra, en cas de rupture du contrat de travail comportant une clause de non-concurrence, se dégager du versement de l'indemnisation prévue ci-dessus, en libérant le cadre de l'interdiction de concurrence, mais ceci à condition d'en informer l'intéressé par écrit, sous la forme recommandée avec accusé de réception :

          - en cas de licenciement : 15 jours suivant la date de notification du licenciement ;

          - en cas de démission : 1 mois suivant la date de réception de la lettre de démission.

          La démission par l'employeur de la clause de non-concurrence s'applique à tous les contrats existants.
        • Article 145 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les frais de voyage et de séjour nécessités par les besoins de l'entreprise seront à la charge de l'employeur.

          Sauf en cas de remboursement sur états, les frais de séjour seront fixés à un taux en rapport avec l'importance des fonctions de l'intéressé.

          Les déplacements en chemin de fer seront assurés en première classe.
        • Article 145 (non en vigueur)

          Abrogé

          Dans les cas de fusions ou de concentrations d'entreprises, une étude particulièrement poussée sera faite pour rechercher la possibilité du maintien de l'emploi de l'ensemble des cadres des différents établissements intéressés.

          Les cadres seront prévenus, en tout état de cause, au moins deux mois à l'avance des mesures occasionnées par ces opérations de fusion ou de concentration.

          Les emplois vacants seront communiqués notamment à l'APEC et à la fédération patronale auprès desquels les employeurs devront en priorité s'adresser lorsqu'ils chercheront à embaucher un cadre.



        • Article 181 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les signataires de la présente convention collective sont d'accord sur la mise en application en faveur des bénéficiaires définis à l'article 2 de ladite convention d'un régime de retraite complémentaire venant s'ajouter à celui du régime général de la sécurité sociale et prenant obligatoirement en charge les salariés définis à l'article 183 ci-après qui ne sont plus en activité.

          Cet accord est conclu en application de la loi du 11 février 1950 sur les conventions collectives du travail et de l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraites.
        • Article 182 (non en vigueur)

          Abrogé


          Toutes les entreprises de cartonnages visées par la présente convention sont tenues au versement de la cotisation obligatoire définie à l'article 184.

          Les entreprises qui s'affilieront ultérieurement à l'une des chambres syndicales des fabricants de cartonnages visées par la présente convention devront verser cette cotisation à partir du premier jour du trimestre civil qui suivra leur affiliation.

          Les salariés de ces entreprises doivent supporter sur leur salaire le précompte de la cotisation mise à leur charge par l'article 184.
        • Article 183 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le régime de retraite institué par le présent accord s'applique obligatoirement à l'ensemble du personnel des entreprises âgé de vingt et un ans au moins.

          Les ouvriers et ouvrières à domicile sont soumis à ce régime de retraite, mais le temps de présence dans la profession ne leur est pas applicable et la cotisation est due dès leur inscription à la caisse.

          Les VRP ne sont pas visés par le présent accord.

        • Article 184 (non en vigueur)

          Abrogé

          La cotisation à la charge de l'employeur est fixée à 2 % des salaires définis ci-après ; la cotisation à la charge des salariés est également fixée à 2 % desdits salaires.

          Pour les salariés non bénéficiaires de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (régime de retraite des cadres), la rémunération prise en considération pour le calcul de la cotisation est le salaire brut, de quelque nature qu'il soit, servant de base au versement forfaitaire à la charge de l'employeur prévu à l'article 231 du code général des impôts.

          Pour les salariés bénéficiaires de la convention collective nationale du 14 mars 1947, la rémunération prise en considération pour le calcul de la cotisation au régime de retraite est limitée à la partie salaire soumise à cotisation pour le régime général de la sécurité sociale.

        • Article 185 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le régime de retraite adopté par les parties signataires du présent accord est celui de l'AGRR [Association générale de retraites par répartition, 37, boulevard Brune, Paris (14e)], institution interprofessionnelle de prévoyance régie par le décret du 8 juin 1946, agréée par le ministre du travail et de la sécurité sociale sous le numéro 530 par arrêté du 6 octobre 1951.

          L'adhésion à la section professionnelle du papier-carton de l'AGRR est obligatoire pour toutes les entreprises visées au présent accord.

        • Article 186 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les entreprises qui, antérieurement à la signature de la présente convention ont institué un régime de retraite complémentaire auprès d'un autre organisme de retraite agréé par le ministère du travail et fonctionnant dans le cadre du décret du 8 juin 1946, ne sont pas tenues d'adhérer au régime désigné dans le présent accord, sous réserve que les avantages offerts par le régime appliqué dans l'entreprise soient au moins équivalents à ceux résultant de l'application du régime de retraite faisant l'objet du présent accord.

          Lesdites entreprises devront signaler leur situation à la commission paritaire instituée par l'article 187 en fournissant toutes les précisions sur le régime en vigueur et les modifications qu'elles ont été amenées à lui apporter en application de la présente convention.

          Les entreprises qui attribuent à leurs anciens salariés des allocations de retraites bénévoles, en dehors de celles visées par le premier alinéa, devront obligatoirement adhérer au régime institué par la présente convention.

          Les entreprises qui, antérieurement à la date d'application de la présente convention, avaient affilié tout ou partie de leur personnel à l'AGRR devront, le cas échéant, réviser les conditions de leur adhésion de telle sorte que les prestations assurées à leur personnel ne soient, en aucun cas, inférieures à celles qui découlent du présent texte.

          Les entreprises visées par la présente convention qui occupent du personnel affilié à la caisse de retraite professionnelle de l'imprimerie de labeur par application des conventions collectives de l'imprimerie pourront procéder aux mutations prévues par le protocole d'accord ci-après intervenu entre ladite caisse et l'AGRR, relatif à l'affiliation des entreprises mixtes Imprimerie papier-carton.

          Protocole d'accord du 27 juillet 1957 entre :

          - la caisse de retraite professionnelle de l'imprimerie de labeur, 108, rue de Lourmel, Paris (15e) ;

          - l'association générale de retraites par répartition A.G.R.R., 37, boulevard Brune, Paris (14e),

          relatif à l'affiliation des entreprises mixtes Imprimerie papier-carton.

          Pour déterminer l'affiliation obligatoire de ces entreprises, le critère retenu sera la comparaison des effectifs professionnels en présence (ouvriers qualifiés, ouvriers spécialisés et manoeuvres spécialisés) travaillant exclusivement pour la partie imprimerie ou pour la partie papier-carton.

          Lorsque l'effectif professionnel le plus nombreux représentera au moins 50 % de l'effectif total du personnel de l'entreprise, celle-ci adhérera pour tout son personnel à la caisse dont dépend normalement l'effectif professionnel le plus nombreux.

          Dans le cas où le pourcentage de 50 % ne serait pas atteint, l'entreprise pourra soit choisir une des deux institutions pour affilier tout son personnel, soit affilier séparément le personnel professionnel à la caisse de sa profession, à condition qu'il comprenne au moins cinq personnes, étant entendu dans cette seconde hypothèse que le personnel interprofessionnel sera inscrit dans sa totalité dans l'une des deux caisses.

          Si l'entreprise, à la date de cet accord, adhère déjà à une des deux institutions pour une ou des catégories de son personnel, il ne pourra être procédé au changement de caisse de ces salariés s'ils sont au moins 5 qu'avec l'accord de la majorité d'entre eux.

          En cas de changement d'activité principale, les entreprises pourraient demander à être mutées d'une caisse à l'autre sans indemnité de résiliation. Cette mutation serait effectuée à la fin de la période quinquennale en cours.

          Exemple. - Une entreprise groupe 100 salariés dont 51 imprimeurs, 30 cartonniers-papetiers et 19 manoeuvres, ouvriers d'entretien, chauffeurs, employés et cadres : elle devra adhérer à la caisse de l'imprimerie.

          Si elle ne comprenait que 49 imprimeurs, elle pourrait adhérer selon sa préférence soit à la caisse de l'imprimerie, soit à l'A.G.R.R., pour tout son personnel. Elle pourrait également affilier ses 49 imprimeurs à la caisse de l'imprimerie et le reste du personnel à l'AGRR.

        • Article 187 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les difficultés résultant de l'application du présent accord ainsi que les mesures nécessaires pour son application seront du ressort de la commission paritaire de conciliation prévue par l'article 24 de la présente convention collective.

        • Article 188 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les présentes dispositions sont prises pour une durée de cinq ans. Elles se renouvelleront ensuite par tacite reconduction, par période annuelle, sauf dénonciation faite par une des parties signataires effectuée avec un préavis de 1 an. Elles seront révisables à tout moment par accord unanime des parties signataires.

          La partie introduisant une demande de révision devra l'accompagner d'un projet des points à réviser, l'envoi en étant fait par lettre recommandée avec avis de réception. Les discussions devront s'engager dans le mois suivant la demande de révision.

          Les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu'à la date de mise en application de dispositions nouvelles.

          La dénonciation de ces dispositions ne peut, en aucun cas, faire obstacle aux dispositions prévues par le décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique de l'ordonnance du 4 octobre 1945 créant la sécurité sociale.

          (1) Exclu de l'extension (arrêté du 2 août 1971, art. 1er).

      • Article 27 nouveau (non en vigueur)

        Abrogé

        1° Durée du travail

        A compter du 1er février 1982, la durée hebdomadaire légale du travail est ramenée à trente-neuf heures.

        2° Compensation

        A compter du 1er juillet 1982, la réduction de la rémunération des salariés, proportionnelle à la réduction d'horaire de quarante à trente-neuf heures, sera compensée à 10 p. 100 pour les salariés travaillant dans l'entreprise au jour de la réduction d'horaire, La compensation sera intégrée dans le salaire.

        3° Modification de la durée légale hebdomadaire

        Au cours de l'année, les entreprises auront la possibilité de moduler la durée hebdomadaire légale du travail ramenée à trente-neuf heures dans des limites de plus ou moins trois heures.

        La modulation n'a pas pour effet de réduire le contingent annuel des cent trente heures supplémentaires pouvant être utilisées sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, prévu ci-après, et n'ouvre pas droit aux indemnités de chômage partiel.

        Les heures non effectuées, au titre de la modulation, de trente-six à trente-neuf heures compenseront, au cours de l'année, les heures effectuées entre trente-neuf et quarante-deux heures de façon à ce que la moyenne hebdomadaire reste trente-neuf heures.

        En application de la modulation ci-dessus, la paie du personnel s'effectuera de la façon suivante :

        - lorsque, dans le cadre de la modulation, l'horaire de travail sera inférieur ou supérieur à trente-neuf heures de travail par semaine, les salariés recevront une rémunération correspondant au nombre d'heures réellement travaillées avec les majorations pour heures supplémentaires pour les heures réellement effectuées au-dessus de trente-neuf heures par semaine.

        4° Programmation indicative annuelle

        Dans le cadre de l'organisation du temps de travail, il sera procédé en début d'année, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, à la programmation indicative des temps de travail et de leur répartition.

        Il sera notamment précisé, dans toute la mesure du possible, les conditions et périodes d'application de la modulation de l'horaire normal ainsi que des heures supplémentaires prévisibles.

        Cette programmation indicative pourra être modifiée en cours d'année après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

        A l'occasion de la réunion annuelle, il sera dressé un bilan de l'évolution de la durée effective du travail de l'entreprise ainsi que des créations d'emplois.

        5° Heures supplémentaires

        Au-delà de la durée hebdomadaire du travail modulée, l'entreprise pourra effectuer des heures supplémentaires dans la limite d'un contingent annuel de cent trente heures supplémentaires sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail.

        Les cent premières heures de ce contingent seront utilisables après information du comité d'entreprise et les trente dernières heures pourront être effectuées après avis conforme dûment motivé du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

        Après l'épuisement éventuel de ce contingent de cent trente heures avant la fin de l'année, et si de nouvelles heures supplémentaires s'avèrent nécessaires, l'entreprise aura la possibilité de recourir à des heures supplémentaires soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

        Les entreprises qui ont eu recours à des heures supplémentaires depuis le 1er février 1982 doivent, en application de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, les imputer sur le contingent de cent trente heures.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour la mise en oeuvre de la mensualisation, le personnel horaire et employé est classé de la façon suivante à compter du 1er septembre 1970 :
      H. - Horaire à l'essai pendant une période de un mois dont la rémunération et les avantages sociaux sont fixés par les dispositions générales et les dispositions particulières aux ouvriers de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 et de ses avenants (1).
      H. M. - Horaire payé mensuellement en fonction des heures réellement travaillées et bénéficiant des avantages sociaux fixés par les dispositions générales et les dispositions particulières aux ouvriers de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 et de ses avenants.
      H. M. A. - Horaire payé mensuellement ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise (selon la définition de l'article 63 modifié) et bénéficiant des avantages particuliers aux ouvriers mensualisés qui sont définis ci-après.
      M. E. - Mensuel : employé actuel bénéficiant des avantages sociaux fixés par les dispositions générales et les dispositions particulières aux employés de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 et de ses avenants.

      Pourront être assimilés aux M. E. les H. M. A. de haute qualification professionnelle dont le coefficient hiérarchique est supérieur à 200, ils bénéficieront alors des avantages sociaux de la convention collective réservés aux employés, sous réserve des dispositions plus favorables aux H. M. A.

      Les appellations ci-dessus H. M., H. M. A., M. E. devront figurer sur le bulletin de paie en même temps que la référence à la classification professionnelle et au coefficient.
      (1) Cet accord national a été intégré dans la convention par l'avenant n° 5 du 25 septembre 1969 et forme l'article 27 de la convention.
      • Article 51 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout salarié recevra de l'employeur, au moment de l'embauchage et à l'occasion de toute modification du contrat de travail, la notification écrite de l'emploi occupé, de la catégorie de travaux à laquelle il est affecté, de la classification et des éléments de sa rémunération par référence à la présente convention.

      • Article 52 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'embauchage peut être précédé d'une épreuve d'essai dont l'exécution ne constitue pas un engagement ferme. Le temps passé à cette épreuve est payé au salaire minimal de la catégorie professionnelle pour laquelle l'essai a été effectué.

      • Article 53 (non en vigueur)

        Abrogé


        Si l'épreuve d'essai a été satisfaisante, elle peut être suivie d'une période d'essai dont la durée est fixée à un mois de travail pendant laquelle employeurs et salariés peuvent se séparer sans préavis et sans indemnité.

        Cette période d'essai n'est pas renouvelable.

        A partir de la fin du mois d'essai travaillé, employeurs et salariés ne pourront se séparer qu'après que l'auteur de la rupture aura observé le délai de préavis prévu à l'article 56 (§ a).

        Si le résultat de la visite médicale d'embauchage ne peut être connu pendant la période d'essai, l'employeur devra, avant la fin de cette période, aviser par écrit le salarié que, au cas où cette visite conduirait à son inaptitude, il ne sera pas engagé définitivement. Faute d'avoir rempli cette formalité, l'employeur sera tenu de verser l'indemnité compensatrice de préavis.
      • Article 54 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les jours fériés suivants seront indemnisés, comme s'ils avaient été travaillés, au personnel ouvrier justifiant de trois mois de présence dans l'entreprise ; 1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre et Noël.

        Les ouvriers et ouvrières à domicile recevront une indemnité égale au sixième du salaire hebdomadaire qu'ils ont reçu pour la période de paie ayant immédiatement précédé cette journée.

        Le paiement des jours fériés est subordonné aux conditions suivantes :

        1° Que l'intéressé ait été présent la journée de travail précédant et celle suivant le jour férié, sauf autorisation ou raison majeure dûment justifiée, portée dans le moindre délai à la connaissance de l'employeur. Il ne sera pas fait application de cette disposition pour les ouvriers ayant plus de trois ans d'ancienneté.

        2° Que le jour férié ne soit pas jour de repos hebdomadaire normal pour l'intéressé.

        Les heures du jour férié indemnisé n'entrent pas en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

        A compter du 1er février 1982, les jours fériés chômés et payés par suite des dispositions ci-dessus ne sont pas récupérables.

        Toutes les conditions ci-dessus étant remplies, le paiement de l'indemnité des jours fériés devra être effectué avec la paie suivant le jour férié.
      • Article 55 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le repos obligatoire du 1er Mai sera rémunéré conformément à la loi.

      • Article 56 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Durée du préavis - Indemnité spéciale de préavis

        En cas de démission :

        - ouvrier ayant moins de trois ans d'ancienneté, le préavis est fixé à une semaine ;

        - ouvrier ayant trois ans et plus d'ancienneté, le préavis est fixé à un mois.

        En cas de licenciement :

        De l'ouvrier non mensualisé :

        - dont l'ancienneté est inférieure à six mois, le préavis est d'une semaine ;

        - dont l'ancienneté est comprise entre six mois et deux ans, le préavis est d'un mois ;

        - dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, le préavis est fixé au choix de l'employeur :

        - soit à deux mois ;

        - soit à un mois accompagné d'une indemnité spéciale de préavis qui ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base de dix heures de salaire ou d'un vingtième de mois par année de présence. Le salaire servant de base pour le calcul de cette indemnité est le salaire effectif moyen des trois mois précédant la rupture du contrat de travail.

        De l'ouvrier mensualisé :

        Le préavis est fixé au choix de l'employeur :

        - soit à deux mois ;

        - soit à un mois accompagné d'une indemnité spéciale de préavis qui ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base de dix heures de salaire ou d'un vingtième de mois par année de présence. Le salaire servant de base pour le calcul de cette indemnité est le salaire effectif moyen des trois mois précédant la rupture du contrat de travail.

        b) Notification de la rupture du contrat de travail

        L'employeur ou le salarié devront notifier la résiliation du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception qui fixe ainsi le point de départ du préavis.

        Quand il s'agit de la rupture du contrat de travail d'un mineur, c'est la personne qui exerce la puissance paternelle ou le tuteur de l'enfant qui est seul habilité pour résilier le contrat ou recevoir la notification de la résiliation du contrat de l'employeur, sauf cas de force majeure.

        c) Indemnité compensatrice de préavis

        Si le préavis n'est pas exécuté dans l'entreprise, la partie qui rompt le contrat de travail par démission ou par licenciement doit à l'autre partie une indemnité compensatrice de préavis.

        Cette indemnité est égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié en cause s'il avait travaillé effectivement durant le délai-congé.

        d) Absence pour recherche d'emploi

        Pendant la durée du préavis, l'ouvrier est autorisé à s'absenter pendant vingt-quatre heures au maximum, à raison de deux heures par jour, pour rechercher un emploi.

        Ces heures seront fixées d'un commun accord entre employeur et salarié ou, à défaut, alternativement par chaque partie, un jour par l'une, le lendemain par l'autre.

        Elles pourront être groupées si les parties y consentent. Ceci sera accordé par l'employeur si l'ouvrier doit faire pour rechercher un emploi un déplacement justifiant ce groupage.

        Dans le cas de rupture du contrat de travail par le fait de l'employeur, et sauf dans le cas de faute grave, ces absences sont payées comme si l'ouvrier avait travaillé, à son salaire horaire si ce dernier est payé à l'heure, à la moyenne de son salaire s'il travaille aux pièces ou au rendement.

        Dans le cas de rupture du contrat de travail par démission, ces absences ne sont pas payées.

        e) Rupture du contrat de travail
        pendant une période de congé du salarié

        La rupture du contrat de travail par démission ou par licenciement signifiée pendant une période de congé du salarié commencera à courir à la fin de cette période.
      • Article 57 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Indemnité de licenciement

        Une indemnité de licenciement distincte du préavis sera accordée en dehors de toute faute grave aux ouvriers licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans et ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

        Cette indemnité est calculée comme suit :

        - moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté ;

        - à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté plus, à l'exclusion des travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents ou temporaires, un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

        Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

        Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

        Cette indemnité de licenciement sera également allouée :

        - aux ouvriers licenciés avant l'âge de soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

        - aux ouvriers qui bénéficient des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire :

        - les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, et dont la pension est liquidée à un âge entre soixante et soixante-cinq ans ;

        - les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée aux taux plein, à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans ;

        - les anciens prisonniers évadés de guerre, au-delà d'une captivité de cinq mois ;

        - les anciens prisonniers rapatriés pour maladie ;

        - les anciens combattants ;

        - les travailleurs manuels salariés justifiant d'une longue durée d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont effectué un travail en continu, en semi-continu, à la chaîne, un travail au four ou exposé aux intempéries sur les chantiers, pendant une durée déterminée par voie réglementaire, et dont la pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ;

        - les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimale d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles, dont la pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article L. 327, deuxième alinéa, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée fixée par voie réglementaire.

        b) Indemnité de mise à la retraite ou de départ à la retraite

        La mise à la retraite à partir de soixante-cinq ans n'est pas considérée comme un licenciement et l'indemnité de licenciement prévue ci-dessus n'est pas exigible.

        Les ouvriers, à l'exclusion des travailleurs saisonniers, intermittents ou temporaires, quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins soixante-cinq ans auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

        - cinq heures de salaire par année de présence après deux ans d'ancienneté et moins de dix ans d'ancienneté ;

        - un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

        - un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

        - un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

        - deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

        Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

        Cette indemnité sera également allouée :

        - en cas de départ volontaire et effectif à la retraite d'un ouvrier âgé de soixante à soixante-cinq ans ;

        - en cas de départ volontaire et effectif d'un ouvrier ayant au moins soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail par la sécurité sociale ou lorsqu'il bénéficie des dispositions rappelées plus haut, pour l'indemnité de licenciement, de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.

        L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L332
      • Article 58 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sous réserve de l'application de l'article 30 de la convention collective, si pour des raisons tenant à l'organisation technique ou à la situation économique de l'entreprise, l'employeur est conduit à proposer à un ouvrier une modification de son contrat de travail représentant une rétrogradation de poste, le salarié devra faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de quarante-huit heures.

        A l'expiration de ce délai, si l'ouvrier n'a pas encore répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.

        Au cas où il refuserait cette modification, préférant quitter l'entreprise, la rupture du contrat de travail serait considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant alors tenu d'observer les règles du préavis et d'accorder les avantages prévus par la présente convention en cas de licenciement.

        Si l'intéressé accepte la modification de son contrat de travail, il continuera à être payé au tarif qu'il avait précédemment, pendant une durée de un mois. En outre, il jouit d'un droit de priorité en cas de rétablissement du poste qu'il occupait.

        Dans le cas de promotion, la durée de l'essai pour accéder à un poste supérieur est limitée à un mois, sauf accord particulier entre les intéressés.

        Après cette période d'essai, le salaire conventionnel minimum du nouveau poste sera appliqué à l'intéressé.

        Dans le cas de rétrogradation de poste, le délai de l'acceptation ou du refus de l'intéressé est porté de quarante-huit heures à quinze jours.
      • Article 59 (non en vigueur)

        Abrogé

        Dispositions reprises à l'article 32.

      • Article 60 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les ouvriers et ouvrières travaillant à domicile recevront une rémunération égale à celle des ouvriers et ouvrières travaillant à l'atelier, avec un taux aux pièces calculé sur les mêmes normes.

        Cette rémunération sera majorée du remboursement des frais d'atelier prévu par les arrêtés préfectoraux.

        Chaque règlement de compte devra être fait conformément aux dispositions légales en vigueur avec fiche de paie dans laquelle doivent figurer :

        - la raison sociale et l'adresse du donneur d'ouvrage ;

        - la classification ;

        - la qualification ;

        - la nature du travail ;

        - la quantité ;

        - le prix de façon ;

        - le temps d'exécution ;

        - la nature et la valeur des fournitures imposées à l'ouvrier ;

        - la date de livraison ;

        - le salaire brut ;

        - les frais d'atelier ;

        - les congés payés ;

        - les retenues légales ;

        - la somme nette à payer.

        Tout ouvrier, employé ou agent de maîtrise comptant au moins trois ans d'ancienneté bénéficiera d'une prime d'ancienneté.

        L'ancienneté s'apprécie dans les conditions déterminées pour chacune des catégories du personnel concerné par les articles 63 pour les ouvriers, 89 pour les employés et 112 pour les agents de maîtrise.

        Cette prime sera de :

        - 2 p. 100 pour trois à cinq ans d'ancienneté ;

        - 4 p. 100 pour six à huit ans d'ancienneté ;

        - 6 p. 100 pour neuf ans et plus d'ancienneté.

        Ces pourcentages seront calculés sur le salaire minimum conventionnel du poste en fonction du nombre d'heures travaillées, toutes les heures étant comptées au taux normal, sans majoration pour les heures effectuées au-delà de quarante heures.

        Le montant de la prime d'ancienneté, qui devra figurer sur le bulletin de paie, s'ajoutera au salaire ou appointements réels et, en tout état de cause, au salaire minimum effectif garanti du poste.

        La prime d'ancienneté faisant l'objet du présent accord ne se cumule pas avec la garantie de salaire minimum en fonction de l'ancienneté des articles 60, 90 et 113, ni avec les primes d'ancienneté existant dans les entreprises à la date du 31 octobre 1972. Dans tous les cas, c'est la plus avantageuse pour le salarié qui sera appliquée.
      • Article 61 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le bulletin de paie délivré à chaque travailleur doit comporter :

        1° La date du paiement de la rémunération ;

        2° Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;

        3° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

        4° Le nom de l'ayant droit, l'emploi occupé par lui et sa classification professionnelle par référence à la présente convention ;

        5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels correspond la rémunération versée, en distinguant les heures qui sont payées au taux horaire normal, qui devra être indiqué, et celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, même dans le cas de travail aux pièces ;

        6° La nature et le montant des diverses primes s'ajoutant à la rémunération ;

        7° Le montant de la rémunération brute gagnée par l'ayant droit ;

        8° La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;

        9° Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par l'ayant droit.

        Il ne peut être exigé, au moment de la paie, aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que le total des espèces remises au travailleur correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie.

        La paie est effectuée avant la fin des heures de travail.

        Les réclamations concernant les différences qui pourraient exister entre les chiffres portés sur le bulletin de paie et les espèces contenues dans la paie ne pourront être prises en considération que si elles sont présentées au moment de la remise de l'enveloppe.
      • Article 62 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties contractantes reconnaissent qu'un apprentissage méthodique et complet est indispensable pour maintenir et améliorer le niveau des connaissances professionnelles des ouvriers et pour permettre leur adaptation aux techniques nouvelles.

        En conséquence, les dispositions réglant l'apprentissage dans la profession, dans le cadre des lois en vigueur, seront déterminées par une commission paritaire spéciale qui s'occupera de toutes les questions relatives à la formation professionnelle des apprentis et au perfectionnement technique des ouvriers de l'industrie du cartonnage.

        Les règlements élaborés ou qui seront élaborés par cette commission constitueront des annexes à la présente convention.
      • Article 63 (non en vigueur)

        Abrogé


        On entend par ancienneté dans une entreprise le temps de présence continue ou non pendant lequel l'intéressé, lié par un contrat de travail, a été occupé dans cette entreprise, ou dans les différents établissements de cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

        Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

        - le service militaire obligatoire ;

        - le licenciement ;

        - le départ volontaire ;

        - les repos facultatifs des mères pour élever un enfant.

        Sont assimilés comme temps de présence effectif pour le calcul de l'ancienneté :

        - le temps de mobilisation et les périodes militaires obligatoires ;

        - les interruptions pour congés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;

        - les interruptions pour accident et maternité ;

        - les périodes de chômage lorsque le contrat de travail n'est pas rompu ;

        - les interruptions pour maladie dans la limite de trois ans.

        Toutefois, en cas de licenciement à venir, la durée du préavis et l'indemnité de licenciement seront calculés en fonction du temps de travail déterminé par le dernier contrat de travail.
      • Article 64 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans les postes de fabrication et d'entretien courant, le personnel appartenant à des sociétés totalement étrangères à l'entreprise ne pourra être employé qu'à titre occasionnel ou en remplacement temporaire et de courte durée.

      • Article 65 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les contrats à durée déterminée seront régis conformément aux dispositions légales en vigueur.

      • Article 66 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Ouvriers non mensualisés

        Le régime de garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident du travail entrera en vigueur aux conditions ci-après :

        Ouverture du droit à l'indemnisation

        Pour qu'il y ait lieu à indemnisation, les conditions suivantes devront être réunies :

        La maladie cause de l'absence devra être justifiée par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite.

        L'absence devra être prise en charge par la sécurité sociale (les présentes dispositions ne pouvant avoir d'effets qu'à titre complémentaire).

        Le salarié devra être âgé de moins de soixante-cinq ans, n'avoir pas été reconnu inapte au travail par la sécurité sociale et ne pas avoir été admis au bénéfice d'un régime de cessation de travail avant l'âge de la retraite.

        Si l'absence n'est pas due à un accident du travail, le salarié devra avoir trois ans d'ancienneté dans l'entreprise lors du début de l'absence donnant droit à l'indemnisation.

        Durée de l'indemnisation

        Les allocations journalières seront dues :

        Lorsque l'absence est consécutive à un accident du travail proprement dit, à partir du premier jour d'absence suivant l'accident.

        Lorsque l'absence est due à la maladie ou à un accident de trajet, à partir du vingt-deuxième jour d'absence continue. Toutefois, lorsque l'absence se prolongera au-delà de soixante jours ininterrompus, les allocations journalières seront dues à partir du seizième jour d'absence.

        Les allocations seront versées, le cas échéant, à l'expiration de la période de carence prévue ci-dessus, pour une durée qui ne pourra excéder la fin du sixième mois suivant le premier jour de l'arrêt du travail.

        Arrêts de travail successifs (délais de carence)

        En cas d'arrêts successifs de travail, les conditions d'ouverture des droits indiqués ci-dessus devront être remplies à l'occasion de chaque absence, étant précisé qu'en cas d'absence due à la maladie la période de carence de vingt et un jours (réduite à quinze jours lorsque l'absence durera plus de deux mois continus) sera appliquée à l'occasion de chacune des absences.

        Toutefois, en cas de première rechute intervenue dans le délai d'une semaine suivant la reprise du travail, le délai de carence ne sera pas appliqué.

        Maximum d'indemnisation par période de douze mois

        En toute occurrence, le nombre total de journées d'absence indemnisées au cours de toute période de douze mois consécutifs ne pourra excéder celui résultant des dispositions ci-dessus, quels que soient le nombre des absences et la durée de chacune d'elles.

        Montant des indemnités

        Le montant de l'indemnité due pour chacune des journées de calendrier (jours ouvrables et non ouvrables) comprises dans la période indemnisée sera égal à 20 p. 100 de la 360e partie du salaire total pour l'année précédente, tel qu'il figure au dernier état 2460 connu lors de l'arrêt (1), retenue dans la limite du plafond annuel des cotisations à la sécurité sociale, après déduction, s'il y a lieu, de la valeur représentative de l'avantage en nature constitué par le logement et ses accessoires, telle que cette valeur figure à l'état 2460.

        Pour ce qui concerne les salariés victimes d'un accident du travail (2) durant l'année de leur embauchage, ou durant l'année suivant celle de leur embauchage s'ils ont été embauchés en cours d'année, le montant de l'indemnité journalière sera égal à 20 p. 100 de la trentième partie (ou de la vingt-huitième partie pour février) du salaire du dernier mois de salaire complet retenu dans la limite du plafond mensuel des cotisations à la sécurité sociale ; à titre exceptionnel, dans le cas où l'intéressé n'aurait pas travaillé un mois complet avant l'accident, l'indemnité sera calculée sur la base du salaire convenu lors de l'embauchage.

        Versement des indemnités

        Le premier versement des allocations ne pourra être exigible avant la date de la première paie à échoir après les trente premiers jours suivant la date de cessation du travail.

        Les versements sont mensuels.

        Couverture du risque

        L'entreprise aura le choix du système à adopter pour l'application de ce régime et pourra si elle le désire être son propre assureur.

        Entreprises ayant déjà adopté un régime de garantie de ressources en cas de maladie :

        Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur du régime ci-dessus,supporteraient, en vue d'assurer à leur personnel ouvrier, directement ou indirectement, des garanties de ressources en cas de maladie ou d'accident du travail, une charge équivalente ou supérieure à celle correspondante à la couverture des garanties du présent régime.

        En ce qui concerne les entreprises dont le personnel bénéficierait déjà d'un régime de garanties moins avantageux, il leur sera fait obligation de faire application dans les délais du présent régime.

        Date d'entrée en vigueur du régime

        (Périmé.)

        b) Ouvriers mensualisés

        A compter du 1er juillet 1971, pour les H. M. A., le texte ci-dessus est remplacé par le suivant en matière de garantie de ressources pendant les absences pour les maladies ou accidents :

        Toute absence pour cause de maladie ou d'accidents doit aussitôt faire l'objet par le salarié d'une déclaration à son employeur avec production d'un certificat médical.

        En cas de maladie dûment constatée par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les H. M. A. seront payés de la façon suivante après un délai de carence pour chaque absence de :

        - deux semaines en 1971 ;

        - sept jours à partir du 1er janvier 1972, et selon le délai de carence de la sécurité sociale à partir du 1er janvier 1973 ;

        - après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise : 100 p. 100 des salaires pendant les trois mois suivant la carence.

        Le délai de carence ci-dessus sera supprimé :

        Dans le cas d'accident du travail proprement dit, d'accident de trajet reconnu par la sécurité sociale et de maladie professionnelle.

        Jusqu'au 31 décembre 1971 inclus seulement, si l'absence pour maladie dépasse quatre semaines.

        Au cours de toute période de douze mois consécutifs, les salaires payés au titre d'absence pour maladie ou accident ne peuvent excéder ceux définis ci-dessus.

        L'employeur pourra déduire de ses versements les indemnités journalières que le salarié toucherait soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tout autre régime de prévoyance ou de compensation auquel participe l'employeur à l'exclusion de toute assurance individuelle contractée par le salarié lui-même et constituée par ses seuls versements.

        Les sommes touchées par le salarié et que l'employeur est autorisé à déduire de ses versements doivent lui être déclarées par le salarié.

        L'employeur aura toujours la possibilité de faire couvrir le risque ci-dessus par un organisme assuré de son choix.

        1° Les versements des indemnités à la charge des entreprises pour le personnel ouvrier mensualisé prévues au titre des dispositions de l'article 66 devront être effectués aux mêmes dates que la paie du personnel.

        2° Pour l'année 1972, les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par les ouvriers en arrêt de maladie, que l'employeur pourra déduire de ses versements au titre des dispositions de l'article 66, ne devront être prises en considération qu'à partir du huitième jour de l'arrêt de travail pour tenir compte du fait qu'en 1972 la période d'indemnisation par l'employeur ne commence qu'après le délai de carence conventionnel de sept jours.

        Cette disposition cessera de porter effet dès le 1er janvier 1973 puisque, à compter de cette date, le délai de carence conventionnel sera égal à celui de la sécurité sociale.
        (1) Cette règle étant valable pour la durée de la maladie.
        (2) Il s'agit de l'accident du travail proprement dit et non de l'accident trajet qui est soumis aux mêmes dispositions que la maladie.
      • Article 67 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de changement momentané d'emploi entre ouvriers, l'ouvrier conserve le salaire effectif de sa catégorie habituelle, à moins que la catégorie dans laquelle entre son nouvel emploi bénéficie d'un salaire réel supérieur, et, dans ce cas, l'intéressé aura droit, en plus de son salaire réel habituel, à une prime au moins égale à la différence entre les deux salaires conventionnels minima, compte tenu de l'ancienneté.

        Bien entendu, cette disposition ne s'applique pas pour un remplacement exceptionnel de quelques heures.
      • Article 68 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Garantie de salaire minimum en fonction de l'ancienneté. A compter du 1er janvier 1971, une garantie de rémunération minimum sera accordée aux H. M. A. dans les conditions ci-après :

        Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise (selon la définition de l'article 63), garantie d'une rémunération minimale égale au salaire conventionnel de la catégorie professionnelle majoré de 3 p. 100.

        Pour la garantie de rémunération minimum en fonction de l'ancienneté, la salaire minimum effectif garanti (et non plus le salaire conventionnel) de la catégorie professionnelle sera majoré, après trois ans d'ancienneté, de 1 p. 100 par an avec un maximum de 10 p. 100 au bout de dix ans et au-delà.

        B. - Prime d'ancienneté

        A compter du 1er janvier 1973, tout ouvrier comptant au moins trois ans d'ancienneté bénéficiera d'une prime d'ancienneté.

        L'ancienneté s'apprécie dans les conditions déterminées par l'article 63. Cette prime d'ancienneté sera de :

        - 2 p.100 pour trois à cinq ans d'ancienneté ;

        - 4 p.100 pour six à huit ans d'ancienneté ;

        - 6 p.100 pour neuf ans et plus d'ancienneté ;

        Ces pourcentages seront calculés sur le salaire minimum conventionnel du poste en fonction du nombre d'heures travaillées ou indemnisées au titre soit de la convention collective, soit des dispositions légales en vigueur, toutes ces heures étant comptées au taux normal, sans majoration pour les heures effectives au-delà de quarante heures.

        Le montant de la prime d'ancienneté, qui devra figurer sur le bulletin de paie, s'ajoutera au salaire ou appointements réels et, en tout état de cause, au salaire minimum effectif garanti du poste.

        La prime d'ancienneté faisant l'objet du présent accord ne se cumule pas avec la garantie de salaire minimum en fonction de l'ancienneté des articles 68, 90 et 113, ni avec les primes d'ancienneté existant dans les entreprises à la date du 31 octobre 1972. Dans tous les cas, c'est la plus avantageuse pour le salarié qui sera appliquée.
      • Article 69 (non en vigueur)

        Abrogé


        La rémunération des ouvriers, à l'exclusion des travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents ou temporaires, sera mensuelle et devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

        La rémunération mensuelle réelle pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures se calculera lors du passage au mois en multipliant la rémunération horaire réelle par 169,65.

        Si, à la date d'application du présent article, le personnel en cause bénéficie d'un salaire minimal horaire, le salaire minimal mensuel pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures sera obtenu en multipliant le salaire minimal horaire de la catégorie par 169,65.

        Les rémunérations mensuelles effectives et éventuellement minimales sont adaptées à l'horaire réel. En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel convenu incluant ces majorations.

        De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires, sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.

        La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement.

        Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle.
      • Article 81 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout engagement sera confirmé par lettre stipulant notamment :

        - la durée et les conditions de la période d'essai ;

        - la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;

        - le coefficient correspondant à la fonction occupée ;

        - la rémunération et ses modalités (salaire de base pour quarante heures et compléments éventuels).

        Toute modification apportée à l'un des éléments ci-dessus fera l'objet d'une nouvelle notification écrite.
      • Article 82 (non en vigueur)

        Abrogé


        La période d'essai sera d'un mois pour les employés. Pendant la période d'essai, employeur comme employé peuvent se séparer sans aucun préavis et sans indemnité.

        A partir de l'expiration du mois d'essai, le délai de préavis est obligatoire.
      • Article 83 (non en vigueur)

        Abrogé


        Si un employé est appelé à remplacer temporairement un employé d'une position supérieure à la sienne ou un agent de maîtrise (cas de vacances, courte maladie, repos hebdomadaire, etc.), il ne pourra prétendre, pendant une durée de deux mois, à aucun des avantages accordés à l'employé ou à l'agent de maîtrise qu'il remplace.

        Au-delà de cette durée, il percevra une indemnité qui ne pourra être inférieure à la différence entre le minimum du poste du remplacé et le minimum du poste du remplaçant. Les primes d'ancienneté ne sont pas comprises dans le calcul de la rémunération du remplaçant et celles du remplacé ne subissent aucune modification.
      • Article 84 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Promotion

        Lorsqu'un employé en fonctions dans l'entreprise est l'objet d'une promotion, le changement d'emploi doit être notifié par écrit dans les conditions prévues à l'article 81.

        La notification n'intervient que lorsque le changement d'emploi est définitif, à l'expiration d'un essai probatoire jugé nécessaire et dont la durée ne peut être supérieure à celle qui est prévue à l'article 82 Période d'essai.

        b) Réduction de situation

        Sous réserve de l'application de l'article 30 de la convention collective, lorsque, à la suite de compression, de regroupement ou plus généralement de tout remaniement effectué dans une entreprise, de même qu'en cas d'inaptitude, l'employeur se trouvera amené à proposer à l'employé une réduction de sa situation ou de sa rémunération autre que celle résultant d'une diminution d'horaire de travail, l'intéressé devra faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de trente jours. A l'expiration de ce délai, s'il n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.

        En cas de refus, le délai de préavis prévu à l'article 87 commencera à courir dès la notification de son refus par l'employé. Le refus sera considéré comme comportant congédiement et réglé comme tel.

        En cas d'acceptation, l'intéressé aura droit au maintien de ses anciens appointements pendant une période de :

        - un mois s'il a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - deux mois s'il a plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

        Le point de départ de cette période étant la notification par l'employeur du changement de situation.

        Dans le cas de suppression ou de modification d'emploi, l'employé qui aura accepté une diminution de sa situation aura un droit de préférence si l'emploi est rétabli dans les mêmes conditions que celles qui existaient au moment de la modification de sa situation ou si un emploi similaire est créé.
      • Article 85 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dépassements occasionnels de l'horaire de travail inhérents à la fonction n'excédant pas une demi-heure au maximum ne seront pas rétribués en supplément.

        Par contre, les heures supplémentaires accomplies pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail seront majorées :

        - de 25 p. 100 du salaire horaire de la quarantième à la quarante-septième heure incluse ;

        - de 50 p. 100 du salaire horaire au-delà de la quarante-septième.

        Les heures de récupération ne seront en aucun cas considérées comme heures supplémentaires.

        Etant donné que les autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée ne donnent normalement pas lieu, suivant l'usage, à réduction d'appointements, les dépassements individuels de courte durée et de caractère exceptionnel de l'horaire de travail inhérent à la fonction ne seront pas rétribués.
      • Article 86 (non en vigueur)

        Abrogé


        Toute absence pour cause de maladie ou d'accident doit faire l'objet par le salarié d'une déclaration à son employeur avec production d'un certificat médical.

        En cas de maladie dûment constatée par le certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les employés seront payés de la façon suivante :
        1° Maladie. - Accident de trajet

        Entre deux ans et trois ans d'ancienneté dans l'entreprise :
        100 p. 100 des appointements pendant un mois ;

        Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise : 100 p. 100 des appointements pendant trois mois.
        2° Accident du travail proprement dit

        Sans condition d'ancienneté : 100 p. 100 des appointements pendant trois mois.

        Au cours de toute période de douze mois consécutifs, les appointements payés au titre d'absence pour maladie ou accident ne peuvent excéder ceux définis ci-dessus.

        L'employeur pourra déduire de ses versements les indemnités journalières que le salarié toucherait, soit au titre de la sécurité sociale soit au titre de tout autre régime de prévoyance ou de compensation auquel participe l'employeur, à l'exclusion de toute assurance individuelle contractée par le salarié lui-même et constituée par ses seuls versements.

        Les sommes touchées par l'employé, et que l'employeur est autorisé à déduire de ses versements, doivent lui être déclarées par l'employé.

        Toutefois, cette disposition ne pourra avoir pour effet de réduire les droits des intéressés tant en matière de congés payés que de retraite et, à cet effet, ce sont les appointements garantis par les présentes dispositions qui sont à prendre en considération.

        Enfin, les versements des indemnités à la charge des entreprises prévues par les dispositions ci-dessus devront être effectués aux mêmes dates que la paie du personnel.
      • Article 87 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Durée du préavis
        Indemnité spéciale de préavis

        En cas de démission de l'employé, le préavis est fixé à un mois.

        En cas de licenciement, le délai-congé est, à moins de faute grave caractérisée, de :

        Un mois si l'employé justifie chez son employeur d'une ancienneté ininterrompue de moins de deux ans ;

        Au choix de l'employeur si le salarié justifie chez son employeur d'une ancienneté ininterrompue d'au moins deux ans :

        - soit deux mois ;

        - soit un mois accompagné d'une indemnité spéciale de préavis qui ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base de un vingtième de mois par année de service. Les appointements servant de base de calcul de cette indemnité sont les appointements effectifs moyens des trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.

        Quand un employé congédié trouve un nouvel emploi avant la fin du préavis, il peut demander l'autorisation de quitter son poste avant la fin de la période restant à courir, sans verser l'indemnité de préavis correspondante.

        Cette autorisation lui sera accordée, sauf dans le cas où son maintien en place est jugé indispensable pour la bonne marche de l'entreprise.
        b) Notification de la rupture du contrat de travail

        L'employeur ou l'employé devront notifier la résiliation du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception qui fixe ainsi le point de départ du préavis.
        c) Indemnité compensatrice de préavis

        Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou l'employé, la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération totale correspondant à la durée du préavis restant à courir.
        d) Absence pour recherche d'emploi

        Pendant la période du préavis et dans la limite d'une durée de un mois l'employé licencié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures pour chercher un emploi.

        Ces heures seront fixées après entente avec la direction, de façon telle que la marche régulière du service auquel appartient l'employé n'en soit pas troublée. La rémunération de l'intéressé ne subit aucune réduction de ce fait.

        L'employé ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions, à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

        Si l'employé doit faire un déplacement pour chercher un emploi, il pourra demander à bloquer les deux heures journalières d'une semaine ou du mois. Il sera, de même, possible de bloquer les deux heures journalières du mois juste avant la fin du préavis, sauf dans le cas où la bonne marche de l'entreprise serait en cause.
        e) Faute grave

        Dans le cas de faute grave susceptible d'entraîner la suppression du délai de préavis, l'employeur pourra se séparer immédiatement de l'employé concerné. Celui-ci peut alors introduire un recours devant la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 24 de la présente convention.
      • Article 88 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Indemnité de licenciement

        Une indemnité de licenciement, distincte du préavis sera accordée en dehors de toute faute grave aux employés licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans et ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

        Cette indemnité sera calculée comme suit :

        - moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté ;

        - à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté plus, à l'exclusion des travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents ou temporaires, un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

        Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

        Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

        Cette indemnité de licenciement sera également allouée :

        - aux employés licenciés avant l'âge de soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

        - aux employés qui bénéficient des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire :

        - les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, et dont la pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans ;

        - les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée au taux plein, à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans ;

        - les anciens prisonniers évadés de guerre, au-delà d'une captivité de cinq mois ;

        - les anciens prisonniers rapatriés pour maladie ;

        - les anciens combattants ;

        - les travailleurs manuels salariés justifiant d'une longue durée d'assurance dans le régime général ou dans ce régime ou celui des salariés agricoles, qui ont effectué un travail en continu, en semi-continu, à la chaîne, un travail au four ou exposé aux intempéries sur les chantiers, pendant une durée déterminée par voie réglementaire, et dont la pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans ;

        - les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général ou, dans ce régime et celui des salariés agricoles, dont la pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article L. 327, deuxième alinéa, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée fixée par voie réglementaire.

        b) Indemnité de mise à la retraite ou de départ à la retraite

        La mise à la retraite à partir de soixante-cinq ans n'est pas considérée comme un licenciement et l'indemnité de licenciement prévue ci-dessus n'est pas exigible.

        Les employés, à l'exclusion des employés saisonniers, intermittents ou temporaires quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins soixante-cinq ans auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, à :

        - 1/20 de mois par année de présence après deux ans d'ancienneté et moins de dix ans d'ancienneté ;

        - un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

        - un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

        - un mois et demi de salaire après vingt-ans d'ancienneté ;

        - deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

        Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

        Cette indemnité sera également allouée :

        - en cas de départ volontaire et effectif à la retraite d'un employé âgé de soixante à soixante-cinq ans ;

        - en cas de départ volontaire et effectif d'un employé ayant au moins soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail par la sécurité sociale ou lorsqu'il bénéficie des dispositions rappelées plus haut, pour l'indemnité de licenciement, de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.

        L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L327, L332
      • Article 89 (non en vigueur)

        Abrogé


        On entend par ancienneté dans une entreprise le temps de présence continue ou non pendant lequel l'intéressé, lié par un contrat de travail, a été occupé dans cette entreprise ou dans les différents établissements de cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

        Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

        - le service militaire obligatoire ;

        - le licenciement ;

        - le départ volontaire ;

        - les repos facultatifs des mères pour élever un enfant.

        Sont assimilés comme temps de présence effectif pour le calcul de l'ancienneté :

        - le temps de mobilisation et les périodes militaires obligatoires ;

        - les interruptions pour congés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;

        - les interruptions pour accident et maternité ;

        - les périodes de chômage lorsque le contrat de travail n'est pas rompu ;

        - les interruptions pour maladie dans la limite de trois ans.

        Toutefois, en cas de licenciement à venir, la durée du préavis et l'indemnité de licenciement seront calculées en fonction du temps de travail déterminé par le dernier contrat de travail.
      • Article 101 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sont qualifiés " agents de maîtrise " les collaborateurs chargés de diriger, de contrôler et de coordonner de façon habituelle, sous l'autorité d'un agent de maîtrise de l'échelon supérieur ou d'un cadre ou de l'employeur, le travail d'un certain nombre d'ouvriers ou d'employés, ou éventuellement de techniciens ou agents de maitrise sur lesquels ils ont autorité.

        Les agents de maîtrise doivent avoir des connaissances générales et professionnelles fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont ils assurent la conduite.
      • Article 102 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout engagement sera confirmé par lettre stipulant notamment :

        - la référence à la présente convention ;

        - la durée et les conditions de la période d'essai, notamment en ce qui concerne la rémunération ;

        - la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;

        - le coefficient correspondant à la fonction occupée ;

        - la rémunération et ses modalités ;

        - la durée du travail correspondante.

        L'agent de maîtrise en accusera réception pour accord dans un délai de quarante-huit heures. Passé ce délai, si l'intéressé entre en fonctions, il sera censé avoir donné un accord tacite sur les conditions fixées dans la lettre d'engagement.

        Chaque agent de maîtrise en fonctions dans l'entreprise lors de la signature de la présente convention et de ses annexes recevra dans un délai de deux mois confirmation de sa situation dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.

        Toute modification apportée à l'un des éléments ci-dessus fera l'objet d'une nouvelle notification écrite.

        Si la modification n'est pas acceptée par l'intéressé et s'il préfère quitter son emploi, il bénéficiera des clauses de la présente convention relatives au préavis et au congédiement.
      • Article 103 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'agent de maîtrise qui remplace temporairement un agent de maîtrise d'une position supérieure à la sienne ou un cadre (cas de vacances, courte maladie, repos hebdomadaire) ne peut prétendre, pendant une durée de deux mois, à aucun des avantages accordés à l'agent de maîtrise ou cadre qu'il remplace.

        Au-delà de cette durée il percevra, en sus de son traitement normal, une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité lui assurant une rémunération au moins égale au minimum garanti du poste.

        Cette indemnité cessera à la fin du remplacement sans qu'il puisse exciper de la clause des avantages acquis.

        Un agent de maîtrise qui remplace un cadre n'entre pas, de ce fait, dans les cadres.
      • Article 104 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsqu'un agent de maîtrise en fonctions dans l'entreprise est l'objet d'une promotion, le changement d'emploi doit être notifié par écrit.

        La notification n'intervient que lorsque le changement d'emploi est définitif soit à l'expiration d'un essai probatoire jugé nécessaire et dont la durée ne peut être supérieure à celle qui est prévue à l'article 107 (période d'essai) ; soit à la suite d'un remplacement temporaire dans les conditions fixées à l'article 103.
      • Article 105 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sous réserve de l'application de l'article 30 de la convention collective, lorsque, à la suite de compression, de regroupement ou, plus généralement, de tout remplacement effectué dans l'entreprise l'employeur se trouvera amené à proposer à l'agent de maîtrise une réduction de sa situation ou de sa rémunération autre que celle résultant d'une diminution de l'horaire de travail, l'intéressé devra faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de trente jours.

        En cas de refus, le délai de préavis prévu à l'article 111 commencera à courir dès la notification de son refus par l'agent de maîtrise. Le refus sera considéré comme comportant congédiement et réglé comme tel.

        En cas d'acceptation, l'intéressé aura droit au maintien de son ancien salaire pendant une période égale à la durée fixée par l'article 111 pour le préavis, le point de départ de cette période étant la notification par l'employeur du changement de situation.
      • Article 106 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans le cas de suppression ou de modification d'emploi prévues à l'article 105, le collaborateur qui aura accepté une diminution de sa situation aura un droit de préférence si l'emploi est rétabli, sous réserve que ses capacités physiques ou intellectuelles lui permettent de tenir cet emploi.

      • Article 107 (non en vigueur)

        Abrogé


        La période d'essai sera de deux mois pour les agents de maîtrise. Pendant cette période, employeurs et salariés peuvent se séparer sans préavis et sans indemnité.

      • Article 108 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pendant une période de trois mois, les agents de maîtrise rémunérés au mois ne subissent pas les conséquences du manque de travail et leurs appointements ne sont pas affectés par les journées chômées.

        Lorsque l'activité de l'atelier nécessite un accroissement de l'horaire au-delà de la durée légale, les heures supplémentaires effectuées sont majorées de :

        - 25 p. 100 du salaire horaire de la quarantième à la quarante-septième heure ;

        - 50 p. 100 du salaire horaire au-delà de la quarante-septième heure.

        Par durée légale, il faut entendre l'horaire effectué en sus des dérogations permanentes accomplies éventuellement dans les conditions fixées par la législation du travail en vigueur, en l'espèce une heure par jour au maximum.

        Etant donné que les autorisations exceptionnelles d'absences de courte durée ne donnent normalement pas lieu à la réduction d'appointements, les dépassements individuels de courte durée et de caractère exceptionnel de l'horaire de travail inhérents à la fonction ne seront pas rétribués.
      • Article 109 (non en vigueur)

        Abrogé


        Toute absence pour cause de maladie ou d'accident doit faire l'objet par le salarié d'une déclaration à son employeur avec production d'un certificat médical.

        En cas de maladie dûment constatée par certificat médical et pouvant donner lieu à contre-visite, les agents de maîtrise seront payés de la façon suivante :
        1° Maladie, accident de trajet

        Entre deux ans et trois ans d'ancienneté dans l'entreprise :
        100 p. 100 des appointements pendant un mois ;

        Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise : 100 p. 100 des appointements pendant trois mois.
        2° Accident du travail proprement dit

        Sans condition d'ancienneté : 100 p. 100 des appointements pendant trois mois.

        Au cours de toute période de douze mois consécutifs, les appointements payés au titre d'absence pour maladie ou accident ne peuvent excéder ceux définis ci-dessus.

        L'employeur pourra déduire de ses versements les indemnités journalières que le salarié toucherait soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tout autre régime de prévoyance ou de compensation auquel participe l'employeur, à l'exclusion de toute assurance individuelle contractée par le salarié lui-même et constituée par ses versements.

        Les sommes touchées par l'agent de maîtrise et que l'employeur est autorisé à déduire de ses versements doivent lui être déclarées par l'agent de maîtrise.

        Toutefois, cette disposition ne pourra avoir pour effet de réduire les droits des intéressés tant en matière de congés payés que de retraite et, à cet effet, ce sont les appointements garantis par les présentes dispositions qui sont à prendre en considération.

        Enfin, les versements des indemnités à la charge des entreprises prévues par les dispositions ci-dessus devront être effectués aux mêmes dates que la paie du personnel.
      • Article 146 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les charges correspondant aux déplacements de longue durée et aux changements de résidence seront à la charge de l'entreprise de telle façon que le cadre ne subisse aucun préjudice de quelque nature que ce soit.

      • Article 147 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les appointements mensuels minimaux garantis des cadres régis par la présente convention sont fixés conformément au barème qui figure en annexe en fonction des positions et coefficients hiérarchiques correspondant à la classification des intéressés.

        Toutefois, la liste des fonctions faisant l'objet de cette annexe n'est pas limitative car la diversité constatée dans la structure et l'importance des entreprises, ainsi que la nature même de ces postes occupés par les cadres, ne permet pas d'établir un barème comportant une énumération complète des fonctions.

        L'annexe concernant le personnel cadre fixe le barème des appointements minimaux mensuels garantis des cadres, avantages en nature compris, mais primes, gratifications, intéressements, participation exclus.

        Ces appointements minimaux s'étendent pour une durée de travail hebdomadaire de trente-neuf heures et pour les cadres d'aptitude et activité normales.

        Dans les six mois qui suivront la signature de la présente convention, les employeurs pourront réincorporer dans les appointements les sommes qui correspondent à la rémunération minimale de l'emploi qui se trouvaient comprises dans les primes, gratifications, intéressements et participations.

        Cette annexe fixe également le coefficient hiérarchique de chaque poste et la base adoptée pour le poste repère.

        Aux minimaux garantis fixés doivent s'ajouter les majorations légales de salaires applicables lorsque l'horaire de travail de l'usine, de l'atelier ou des bureaux auxquels appartient l'intéressé est supérieur à quarante heures par semaine.

        Dans le cas de réduction de l'activité des cadres par manque de travail, leurs rémunérations ne subissent pas de diminution pendant une période de quatre mois.

        Le retour à un horaire hebdomadaire de quarante heures, dont les étapes et les modalités d'application sont fixées par les dispositions des articles 27 et 28 de la convention collective, n'est pas considéré comme une réduction de l'activité par manque de travail.

        Il en est de même pour les réductions hebdomadaires d'activité en dessous de quarante heures, qui restent régies par les dispositions de l'article 11 sur le chômage partiel.
      • Article 147 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les appointements mensuels minimaux garantis des cadres régis par la présente convention sont fixés conformément au barème qui figure en annexe en fonction des positions et coefficients hiérarchiques correspondant à la classification des intéressés.

        Toutefois, la liste des fonctions faisant l'objet de cette annexe n'est pas limitative car la diversité constatée dans la structure et l'importance des entreprises, ainsi que la nature même de ces postes occupés par les cadres, ne permet pas d'établir un barème comportant une énumération complète des fonctions.

        L'annexe concernant le personnel cadre fixe le barème des appointements minimaux mensuels garantis des cadres, avantages en nature compris, mais primes, gratifications, intéressements, participation exclus.

        Ces appointements minimaux s'étendent pour une durée de travail hebdomadaire de trente-neuf heures et pour les cadres d'aptitude et activité normales.

        Dans les six mois qui suivront la signature de la présente convention, les employeurs pourront réincorporer dans les appointements les sommes qui correspondent à la rémunération minimale de l'emploi qui se trouvaient comprises dans les primes, gratifications, intéressements et participations.

        Cette annexe fixe également le coefficient hiérarchique de chaque poste et la base adoptée pour le poste repère.

        Aux minimaux garantis fixés doivent s'ajouter les majorations légales de salaires applicables lorsque l'horaire de travail de l'usine, de l'atelier ou des bureaux auxquels appartient l'intéressé est supérieur à quarante heures par semaine.

        *Les parties sont convenues de procéder deux fois par an à l'amélioration du pouvoir d'achat des cadres pour application à compter du 1er janvier et du 1er juillet de chaque année.

        Elles conviennent aussi d'une actualisation automatique de la rémunération des cadres en fonction des variations de l'indice des 295 postes dans les périodes intermédiaires chaque fois que cet indice évoluera de plus de 2 p. 100.

        Toutefois, ce seuil de déclenchement sera porté à 3 p. 100 à partir du 1er juillet 1975.

        Cette actualisation sera portée à la connaissance des signataires de la convention collective des entreprises relevant de la convention collective à la diligence du syndicat patronal.

        Il est également convenu d'un commun accord que l'indice de référence de novembre de l'année écoulée sera retenu pour la fixation des rémunérations au 1er janvier et celui de mai de l'année en cours pour la fixation des rémunérations au 1er juillet.*(1)

        Dans le cas de réduction de l'activité des cadres par manque de travail, leurs rémunérations ne subissent pas de diminution pendant une période de quatre mois.

        Le retour à un horaire hebdomadaire de quarante heures, dont les étapes et les modalités d'application sont fixées par les dispositions des articles 27 et 28 de la convention collective, n'est pas considéré comme une réduction de l'activité par manque de travail.

        Il en est de même pour les réductions hebdomadaires d'activité en dessous de quarante heures, qui restent régies par les dispositions de l'article 11 sur le chômage partiel.
        (1) Alinéas non étendus.
      • Article 148 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les appointements effectifs d'un cadre peuvent évidemment être supérieurs aux minima prévus pour sa classification.

        Il est même possible que les appointements réels d'un cadre, d'un coefficient hiérarchique déterminé, soient supérieurs aux appointements réels d'un cadre d'un coefficient hiérarchique plus élevé, la valeur individuelle de chacun et les services rendus intervenant seuls pour déterminer les appointements effectifs.
      • Article 149 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente convention ne doit pas être une occasion de nivellement des positions hiérarchiques relatives des cadres d'une même catégorie à l'intérieur des entreprises.

        L'application de l'article ci-dessus doit permettre de laisser subsister des écarts de traitement justifiés par la promotion individuelle et la valeur différente des fonctions remplies.
      • Article 150 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Durée du préavis

        Le préavis réciproque, sauf en cas de faute grave caractérisée, sera de :

        - un mois pour les cadres de la position I ;

        - trois mois pour les cadres des positions II et III ;

        - pour les cadres des positions supérieures, la durée du préavis pourra être fixée par accords particuliers.

        Quand un cadre congédié trouve un nouvel emploi avant la fin du préavis, il peut demander l'autorisation de quitter son poste avant la fin de la période restant à courir sans verser l'indemnité de préavis correspondante ; cette autorisation lui sera accordée, sauf dans le cas où son maintien en place est jugé indispensable.

        b) Notification de la rupture du contrat de travail

        L'employeur ou le cadre devront notifier la résiliation du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception qui fixe ainsi le point de départ du préavis.

        c) Indemnité compensatrice de préavis

        Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou par le cadre, la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération totale correspondant à la durée du préavis restant à courir.

        d) Absences pour rechercher un emploi

        Pendant la période de préavis, le cadre licencié est autorisé, après entente avec la direction, à s'absenter chaque jour pendant deux heures au maximum pour chercher un emploi à des heures telles que la marche régulière du service auquel il appartient n'en soit pas troublée.

        Sa rémunération ne subit aucune réduction de ce fait.

        Si le cadre doit faire un déplacement pour chercher un emploi, il pourra demander à bloquer les heures journalières d'une semaine ou d'un mois.

        Il sera de même possible de bloquer les deux heures journalières juste avant la fin du préavis, sauf dans le cas où la bonne marche de l'entreprise serait en cause.

        e) Faute grave

        Dans le cas de faute grave susceptible d'entraîner la suppression du délai de préavis et de l'indemnité de licenciement, l'employeur pourra se séparer immédiatement du cadre concerné, celui-ci ayant toutefois la possibilité de recours devant la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 24 de la présente convention collective.
      • Article 151 (non en vigueur)

        Abrogé


        On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel l'intéressé a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

        Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise :

        Le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ;

        Les interruptions pour mobilisation de fait de guerre sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues.

        La durée des interruptions pour périodes militaires obligatoires, accident, maladie, maternité, congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties.

        Lorsque le contrat de travail est interrompu pour les causes suivantes :

        - service militaire obligatoire ;

        - licenciement qui n'a pas été prononcé pour faute grave ou insuffisance professionnelle et qui n'a pas donné lieu au paiement d'une indemnité de licenciement ;

        - congés facultatifs de maternité (dans la limite maximale d'un an) ; les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumulent pour calculer l'ancienneté.

        Si un cadre a été licencié puis rengagé, la période antérieure à son licenciement entre en ligne de compte dans le calcul de son ancienneté.

        S'il est à nouveau licencié, il bénéficie de l'indemnité de licenciement due à son ancienneté, étant entendu que doit être défalquée l'indemnité qu'il aurait pu toucher à la suite de son premier licenciement.

        Si un cadre passe d'une entreprise dans une autre sur les instructions de son employeur et après accord entre les deux employeurs intéressés, il bénéficie dans la nouvelle entreprise de l'ancienneté acquise dans la précédente à moins qu'il n'ait touché son indemnité de licenciement.
      • Article 151 (non en vigueur)

        Abrogé


        On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel l'intéressé a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

        Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise :

        Le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ;

        Les interruptions pour mobilisation de fait de guerre *telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945* (1), sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues *au titre Ier de ladite ordonnance*.(1)

        La durée des interruptions pour périodes militaires obligatoires, accident, maladie, maternité, congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties.

        Lorsque le contrat de travail est interrompu pour les causes suivantes :

        - service militaire obligatoire ;

        - licenciement qui n'a pas été prononcé pour faute grave ou insuffisance professionnelle et qui n'a pas donné lieu au paiement d'une indemnité de licenciement ;

        - congés facultatifs de maternité (dans la limite maximale d'un an) ; les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumulent pour calculer l'ancienneté.

        Si un cadre a été licencié puis rengagé, la période antérieure à son licenciement entre en ligne de compte dans le calcul de son ancienneté.

        S'il est à nouveau licencié, il bénéficie de l'indemnité de licenciement due à son ancienneté, étant entendu que doit être défalquée l'indemnité qu'il aurait pu toucher à la suite de son premier licenciement.

        Si un cadre passe d'une entreprise dans une autre sur les instructions de son employeur et après accord entre les deux employeurs intéressés, il bénéficie dans la nouvelle entreprise de l'ancienneté acquise dans la précédente à moins qu'il n'ait touché son indemnité de licenciement.
        (1) Mots exclus de l'extension.
      • Article 152 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Indemnité de licenciement

        Il sera alloué aux cadres licenciés avant soixante-cinq ans, sauf dans le cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte :

        1° De leur ancienneté dans l'entreprise ;

        2° De la part que prend l'entreprise dans la cotisation de retraite du régime prévu par la convention nationale du 14 mars 1947.

        Cette indemnité de congédiement sera versée au moment du départ de l'entreprise. Toutefois, dans les cas exceptionnels, elle pourra être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois.

        Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le traitement du dernier mois (primes, gratifications, intéressements, participations et avantages en nature compris), à l'exception des indemnités ayant incontestablement un caractère bénévole et exceptionnel.

        En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.

        L'indemnité de congédiement s'établit sur la base des minima suivants :

        (1) Entreprise cotisant pour la retraite seulement au régime obligatoire (8 p. 100)
        (2) Entreprise cotisant pour la retraite au régime obligatoire et à un régime complémentaire de retraite inférieur au maximum (de 9 à 15 p. 100)
        (3) Entreprise cotisant pour la retraite au régime obligatoire et au régime complémentaire de retraite maximum (16 p. 100)

        Par année de présence jusqu'à 2 ans, à condition d'avoir 2 ans d'ancienneté :
        (1) 1/20 mois
        (2) 1/20 mois
        (3) 1/20 mois
        Par année de présence jusqu'à 5 ans, à condition d'avoir 5 ans d'ancienneté :
        (1) 6/20 mois
        (2) 5/20 mois
        (3) 4/20 mois
        Par année de présence pour la tranche comprise entre 5 et 10 ans d'ancienneté :
        (1) 8/20 mois
        (2) 7/20 mois
        (3) 6/20 mois
        Par année de présence pour la tranche comprise entre 10 et 20 ans d'ancienneté :
        (1)12/20 mois
        (2)10/20 mois
        (3) 8/20 mois
        Par année de présence au-delà de 20 ans d'ancienneté :
        (1)14/20 mois
        (2)12/20 mois
        (3)10/20 mois
        L'indemnité de congédiement ne pourra toutefois dépasser
        16 mois (+)
        14 mois (+)
        12 mois (+)
        (+) Etant entendu que doit être défalquée l'indemnité que le cadre aurait pu percevoir à la suite de licenciements antérieurs.

        b) Indemnité de mise à la retraite ou de départ en retraite (1).

        La mise à la retraite à soixante-cinq ans, âge normal actuellement prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, n'est pas considérée comme un licenciement ; l'indemnité de congédiement prévue ci-dessus n'est pas exigible.

        Néanmoins, le cadre ayant cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise aura droit à une indemnité de mise à la retraite égale à trois mois d'appointements calculés conformément au paragraphe précédent concernant l'indemnité de licenciement.

        Un cadre qui demandera sa mise à la retraite à partir de soixante ans, et sans limitation d'âge supérieure, bénéficiera de l'indemnité de mise à la retraite ci-dessus mais, bien entendu, aucune indemnité de licenciement ne sera exigible.

        L'indemnité de mise à la retraite n'est due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite répartition prévue par la convention collective du 14 mars 1947.

        L'indemnité de départ en retraite telle que prévue ci-dessus sera également allouée aux cadres dont le contrat de travail se trouvera rompu entre soixante et soixante-cinq ans par suite de l'inaptitude au travail médicalement reconnue par la sécurité sociale.
      • Article 152 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Indemnité de licenciement

        Il sera alloué aux cadres licenciés avant soixante-cinq ans, sauf dans le cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte :

        1° De leur ancienneté dans l'entreprise ;

        2° De la part que prend l'entreprise dans la cotisation de retraite du régime prévu par la convention nationale du 14 mars 1947.

        Cette indemnité de congédiement sera versée au moment du départ de l'entreprise. Toutefois, dans les cas exceptionnels, elle pourra être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois.

        Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le traitement du dernier mois (primes, gratifications, intéressements, participations et avantages en nature compris), à l'exception des indemnités ayant incontestablement un caractère bénévole et exceptionnel.

        En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.

        L'indemnité de congédiement s'établit sur la base des minima suivants :
        (1) Entreprise cotisant pour la retraite seulement au régime obligatoire (8 p. 100)
        (2) Entreprise cotisant pour la retraite au régime obligatoire et à un régime complémentaire de retraite inférieur au maximum (de 9 à 15 p. 100)
        (3) Entreprise cotisant pour la retraite au régime obligatoire et au régime complémentaire de retraite maximum (16 p. 100)

        Par année de présence jusqu'à 2 ans, à condition d'avoir 2 ans d'ancienneté :
        (1) 1/20 mois
        (2) 1/20 mois
        (3) 1/20 mois
        Par année de présence jusqu'à 5 ans, à condition d'avoir 5 ans d'ancienneté :
        (1) 6/20 mois
        (2) 5/20 mois
        (3) 4/20 mois
        Par année de présence pour la tranche comprise entre 5 et 10 ans d'ancienneté :
        (1) 8/20 mois
        (2) 7/20 mois
        (3) 6/20 mois
        Par année de présence pour la tranche comprise entre 10 et 20 ans d'ancienneté :
        (1)12/20 mois
        (2)10/20 mois
        (3) 8/20 mois
        Par année de présence au-delà de 20 ans d'ancienneté :
        (1)14/20 mois
        (2)12/20 mois
        (3)10/20 mois
        L'indemnité de congédiement ne pourra toutefois dépasser
        16 mois (+)
        14 mois (+)
        12 mois (+)
        (+) Etant entendu que doit être défalquée l'indemnité que le cadre aurait pu percevoir à la suite de licenciements antérieurs.

        b) Indemnité de mise à la retraite ou de départ en retraite (1).

        La mise à la retraite à soixante-cinq ans, âge normal actuellement prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, n'est pas considérée comme un licenciement ; l'indemnité de congédiement prévue ci-dessus n'est pas exigible.

        Néanmoins, le cadre ayant cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise aura droit à une indemnité de mise à la retraite égale à trois mois d'appointements calculés conformément au paragraphe précédent concernant l'indemnité de licenciement.

        Un cadre qui demandera sa mise à la retraite à partir de soixante ans, et sans limitation d'âge supérieure, bénéficiera de l'indemnité de mise à la retraite ci-dessus mais, bien entendu, aucune indemnité de licenciement ne sera exigible.

        L'indemnité de mise à la retraite n'est due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite répartition prévue par la convention collective du 14 mars 1947.

        L'indemnité de départ en retraite telle que prévue ci-dessus sera également allouée aux cadres dont le contrat de travail se trouvera rompu entre soixante et soixante-cinq ans par suite de l'inaptitude au travail médicalement reconnue par la sécurité sociale.

        *La mise à la retraite ou le départ en retraite à soixante-cinq ans, âge normal actuellement prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, n'est pas considérée comme un licenciement : en conséquence l'indemnité de congédiement prévue ci-dessus n'est pas exigible.

        Néanmoins, le cadre ayant entre cinq et vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise aura droit à une indemnité de mise à la retraite ou de départ en retraite égale à trois mois d'appointements calculés conformément au paragraphe précédent concernant l'indemnité de licenciement.

        Cette indemnité sera majorée de un dixième de mois par année d'ancienneté après vingt ans d'ancienneté avec un maximum de cinq mois pour quarante ans et plus d'ancienneté.

        L'indemnité de départ en retraite sera allouée dans les mêmes conditions que ci-dessus, dès soixante ans, pour les cadres dont le contrat de travail se trouve rompu soit à la demande des intéressés, soit par suite de leur inaptitude au travail médicalement reconnue par la sécurité sociale, soit par suite des dispositions légales en vigueur concernant les victimes de guerre.

        L'indemnité de mise à la retraite ou de départ en retraite n'est due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite par répartition prévue par la convention collective du 14 mars 1947*.(1)
        (1) Alinéas non étendus.
      • Article 153 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout cadre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne l'activité de l'entreprise à laquelle il est ou a été attaché.

        Cette obligation ne peut avoir d'autre but que de sauvegarder les intérêts légitimes de l'entreprise et ne peut avoir pour résultat d'interdire au cadre, sans limitation quant au temps et au lieu, l'exercice de son activité professionnelle spécialisée s'il quitte volontairement son emploi ou est congédié.

        Toute clause de non-concurrence qui serait inscrite dans les contrats individuels doit prévoir obligatoirement, en faveur du cadre congédié, une indemnisation en rapport avec la limitation d'activité professionnelle qui lui serait imposée.

        A défaut de fixation dans les contrats individuels de la durée et de l'indemnisation inhérentes à la clause de non-concurrence, ce sont les dispositions ci-après qui devront s'appliquer :

        L'application de la clause de non-concurrence ne peut excéder trois ans après la rupture du contrat de travail ;

        L'indemnisation correspondante, calculée sur la rémunération mensuelle du cadre du moment de son départ (primes, intéressement et avantages en nature inclus), sera, en cas de licenciement, au moins égale :

        - au tiers de la rémunération mensuelle définie ci-dessus pour chacun des trois compris dans la première année de la période susvisée ;

        - à la moitié de cette même rémunération mensuelle définie ci-dessus pour chacun des mois compris dans la deuxième année de la période susvisée ;

        - aux deux tiers de cette même rémunération mensuelle pour chacun des mois compris dans la troisième année de la période susvisée.

        En cas de démission, les indemnisations ci-dessus seront réduites de moitié.

        Enfin, l'employeur pourra, en cas de rupture du contrat de travail comportant une clause de non-concurrence, se dégager du versement de l'indemnisation prévue ci-dessus en libérant le cadre de l'interdiction de concurrence, mais ceci à condition d'en informer l'intéressé par écrit, sous la forme recommandée avec accusé de réception :

        - en cas de licenciement : quinze jours ;

        - en cas de démission : un mois.
        suivant la notification du préavis, ou, en cas d'inobservation du préavis, le jour de la rupture effective du contrat de travail. Cette dernière disposition concernant la dénonciation par l'employeur de la clause de non-concurrence s'applique à tous les contrats existants.
      • Article 154 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans les cas de fusions ou de concentrations d'entreprises, une étude particulièrement poussée sera faite pour rechercher la possibilité du maintien de l'emploi de l'ensemble des cadres des différents établissements intéressés.

        Les cadres seront prévenus, en tout état de cause, au moins deux mois à l'avance des mesures occasionnées pour ces opérations de fusion ou de concentration.

        Les emplois vacants seront communiqués notamment à l'A.P.E.C. et à la fédération patronale auprès desquels les employeurs devront en priorité s'adresser lorsqu'ils chercheront à embaucher un cadre.

        Le licenciement dans le cas de fusion ou de concentration entraînant la réorganisation de l'entreprise étant tout à fait différent du licenciement dans le cas de manque de travail ou de non-satisfaction dans le travail, les indemnités de licenciement pour les cadres sont majorées : 20 p. 100 pour un licenciement à partir de cinquante ans.
      • Article 155 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il est nécessaire de procéder à une concertation à l'intérieur de l'entreprise nécessitant une réunion trimestrielle de tous les cadres par le chef d'entreprise, au cours de laquelle seraient développés d'une façon effective les points prévus par l'article 3 de la loi sur les comités d'entreprise.

        La participation des cadres à l'élaboration des décisions étant considérée comme le stade d'évolution compatible avec l'état actuel de l'économie, il est bien entendu que la prise de décision reste une prérogative de l'employeur.
    • Article 201 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent barème s'applique aux apprentis sous contrat (garçons et filles) occupés dans les entreprises de cartonnage relevant de la présente convention collective.

    • Article 202 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salaires des apprentis sous contrat sont fixés comme suit :

      Première année. - Premier semestre : 30 p. 100 ; second semestre :
      35 p. 100 ;

      Deuxième année. - Premier semestre : 45 p. 100 ; second semestre :
      55 p. 100 ;

      Troisième année. - Premier semestre : 80 p. 100 ; second semestre : 90 p. 100,
      du salaire minimum de la catégorie professionnelle.
    • Article 203 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent barème est obligatoire pour tous les contrats d'apprentissage signés à partir de la date de la signature de la présente convention. Il est recommandé d'en faire application aux contrats d'apprentissage signés antérieurement.

    • Article 204 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est révisable au moins une fois par an par accord entre les parties.

      • Article 221 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'application des barèmes des salaires ouvriers et ouvrières ne fait obligation que de réviser les salaires en vigueur dans les conditions ci-dessous :

        a) Les maisons qui paient, à la date d'application des accords de salaires, des salaires inférieurs devront obligatoirement les relever jusqu'aux taux fixés ;

        b) Celles qui paient des salaires équivalents ne seront pas tenues de les augmenter ;

        c) Celles qui paient des salaires supérieurs ne sont tenues à aucune augmentation mais ne peuvent pas s'autoriser des nouveaux barèmes pour effectuer une diminution.
      • Article 222 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les salaires portés aux barèmes des salaires s'entendent pour les entreprises régies par la présente convention.

      • Article 223 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les salaires des barèmes sont des minima horaires qui doivent être garantis à tous les salariés, hommes ou femmes, faisant un travail de qualification correspondante.

      • Article 224 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les salaires des travaux exécutés autrement qu'à l'heure seront calculés de façon à garantir aux salariés d'habileté moyenne, travaillant normalement, un salaire supérieur au salaire minimum défini à l'article 223 ci-dessus.

      • Article 225 (non en vigueur)

        Abrogé


        En ce qui concerne les travaux aux pièces, il est précisé que le taux des pièces, fixé sur la base d'accords antérieurs, subit les mêmes augmentations que l'ensemble des salaires.

      • Article 226 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les salaires à prendre en considération s'entendent primes de production comprises, à l'exclusion des primes ayant le caractère de gratification ou de remboursement de frais.

      • Article 227 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le travail aux pièces, à la prime ou au rendement est celui effectué par le travailleur lorsqu'il est fait référence à des normes préalablement définies et portées à sa connaissance avant le début du travail.

      • Article 228 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les salaires horaires subissent les abattements d'âge en vigueur pour les jeunes travailleurs. Toutefois, ces abattements ne s'appliquent pas sur le taux des tarifs aux pièces et des primes de rendement et aux salariés concernés par l'article 15 (3e alinéa) de la présente convention.

      • Article 229 (non en vigueur)

        Abrogé


        Des réunions de la commission paritaire pourront avoir lieu à la demande d'une partie contractante pour examiner les problèmes posés par l'application des barèmes des salaires.

      • Article 230 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de contestation concernant l'application des présents barèmes de salaires et intéressant le personnel d'une ou plusieurs entreprises qui n'aurait pu trouver une solution satisfaisante dans le cadre de l'entreprise, des rapports directs pourront s'établir entre les organisations signataires de la convention collective en vue de trouver une solution au différend.

        A cet effet, une commission sera désignée par les organismes signataires de la convention collective à la demande de la partie la plus diligente. Elle sera convoquée dans les plus courts délais, qui ne dépasseront pas le maximum de huit jours.
      • Article 231 (non en vigueur)

        Abrogé


        Conformément à l'article 31 c du code du travail, les dispositions des barèmes des salaires pourront être dénoncées par l'une des parties contractantes moyennant un préavis d'un mois. Ce préavis devra être donné, sous peine de nullité, par lettre recommandée avec avis de réception.

        Les demandes de révision seront adressées par lettre recommandée avec avis de réception et les conversations seront engagées obligatoirement dans les huit jours.
        Articles cités
        • Code du travail 31
      • Article 232 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente classification professionnelle pour le personnel ouvrier travaillant dans les entreprises de cartonnages entrant dans le champ d'application de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 tient compte des modifications du matériel et des techniques ainsi que des conditions nouvelles de travail aussi bien dans le sens de simplification que de revalorisation des postes de travail.

        Pour la mise en place de la présente classification, il sera obligatoirement fait application de l'article 21 de la convention collective susmentionnée.

        I. - Classification générale des ouvriers et ouvrières du cartonnage
        (Pour certains postes spécifiques voir éventuellement
        les classifications particulières des paragraphes II à VI)
        Coefficients
        Manoeuvres ordinaires ou de manutentions facile : 115
        Manoeuvre gros travaux : 118
        Manutentionnaires magasiniers :

        1er échelon (ne tient pas les fiches de rayon ou de piles) :
        125

        2e échelon (tient les fiches de rayon ou de piles) : 135
        Conducteurs non transportés utilisant un appareil de manutention :
        118
        Conducteurs non transportés utilisant un appareil gerbeur : 125
        Caristes (conducteurs transportés) : 140
        Refendeurs, ébarbeurs au massicot : 145
        Massicotiers (faisant couramment des travaux de repérage) : 160
        Débobineurs, découpeurs au format sachant régler : 150
        Découpeurs, rebobineurs sachant régler : 150
        Mitrailleurs (faisant couramment des travaux de repérage) : 154
        Ouvriers et ouvrières travaillant aux machines utilisées dans les ateliers de cartonnage, telles que : cisailles circulaires, refouleuses verticales ou circulaires, mitrailleuses sans repérage, échancreuses verticales ou circulaires, presses verticales ou à col de cygne ou à bâtis latéraux et timbreuses :

        Sachant régler : 145

        Ne sachant pas régler : 130
        Ouvriers cartonniers qualifiés du cartonnage recouvert ou monté (préparation, coupe, connaissance de la finition) :

        Cartonnages ordinaires : 167

        Cartonnages demi-fins et fins : 175

        Cartonnages de fantaisie, luxe et haut luxe : 185
        Presses à platine (marge manuelle) :
        Régleurs margeurs :

        Jusqu'à 60 x 90 :

        - Découpe carton seulement : 160

        - Découpe et rainage tous matériaux et repérage : 170

        Au-dessus de 65 x 90 :

        - Découpe carton seulement : 165

        - Découpe et rainage tous matériaux et repérage : 175

        Plus-value pour réglage de plusieurs machines : + 10
        Margeurs manuels :

        Jusqu'à 65 x 90 :

        - Découpe carton seulement : 130

        - Découpe et rainage tous matériaux et repérage : 140

        Au-dessus de 65 x 90 :

        - Découpe carton seulement : 135

        - Découpe et rainage tous matériaux et repérage : 145
        Presses à découper à mouvement continu ou à cylindres :

        Marge manuelle :
        Conducteurs margeurs : 173
        Margeurs : 135

        Marge automatique (y compris platine) :
        Conducteurs jusqu'à 40 x 60 inclus : 165
        Conducteurs au-dessus de 40 x 60 et jusqu'à 78 x 108 : 173
        Conducteurs au-dessus de 78 x 108 : 180

        Plus-value pour plusieurs machines + 15
        Matériel de flexographie (marge manuelle ou automatique) :
        Conducteurs : 170

        Plus-value pour deuxième couleur ou plus + 10
        Margeurs avec taquets : 135
        Margeurs sans taquets : 125
        Matériel de marquage à chaud :
        Régleurs sur presse de marquage à chaud : 170

        Plus-value pour gaufrage et travaux de repérage + 15
        Margeurs : 140
        Machines à agrafer :
        Ouvriers et ouvrières devant travailler assis (petits formats) :
        125
        Ouvriers et ouvrières devant travailler debout (grands formats y compris grandes caisses américaines) : 130
        Ouvriers et ouvrières travaillant sur machine semi-automatique :
        132
        Ouvriers et ouvrières travaillant sur machines à monter les coins (fil métallique, ruban métallique, papier collant et thermocollant, machine automatique) : 125
        Machines à recouvrir :
        Régleur sur machine manuelle et machines auxiliaires : 165
        Régleur sur machine semi-automatique et machines auxiliaires :
        175
        Régleur, conducteur sur machine automatique et machines auxiliaires :
        185
        Ouvriers et ouvrières travaillant sur machines manuelles : 125
        Ouvriers et ouvrières travaillant sur machines semi-automatiques ou automatiques : 130
        Ouvriers et ouvrières employés aux travaux annexes des machines à recouvrir (alimentation, réception, fermeture, paquetage) : 120
        Encolleuses au tapis :
        Margeuses :

        Encollage d'un seul élément : 120

        Encollage de plusieurs éléments : 128
        Margeuses surveillantes : 140
        Colleuses au tapis :

        Travaux élémentaires : 120

        Confirmées : 130
        Ouvriers et ouvrières travaillant sur des petites machines pour travaux complémentaires (machines à river, à poser les oeillets, à ficeler, à cercler, etc.), machines à main ou à moteur : 120
        Ouvrières cartonnières qualifiées du cartonnage recouvert ou monté utilisant les colles froides ou chaudes et sachant exécuter complètement la finition par assemblage et habillage :

        Ouvrières travaillant en atelier :

        - Cartonnages ordinaires : 135

        - Cartonnages demi-fins : 140

        - Cartonnages fins : 145

        - Cartonnages de luxe et fantaisie : 155

        - Cartonnages de haut luxe : 165

        Ouvrières travaillant à domicile selon les barèmes des temps de façon déterminés par arrêtés ministériels :

        - Cartonnages ordinaires : 124

        - Cartonnages demi-fins : 130

        - Cartonnages fins : 137

        - Cartonnages de luxe et fantaisie : 143

        - Cartonnages de haut luxe : 151
        Fûtières (carcasse carton) : 121
        Sacquières et plisseuses : 130
        Ouvrières travaillant à la chaîne (travaux simples) : 116
        Décortiqueuses : 118
        Echantillonneurs (faisant les contre-types avant la fabrication en série) :

        Cartonnages ordinaires : 175

        Cartonnages demi-fins et fins : 185

        Cartonnages de luxe et de haut luxe : 195

        Plus-values pour la connaissance du dessin industriel : 10 à 20 points selon la technicité.
        Ouvriers d'entretien :

        Chauffeurs de chaudière : 150

        Mécaniciens d'entretien : 165

        Ajusteurs : 165

        Electriciens d'entretien : 165

        Menuisiers d'entretien : 165
        Chauffeurs livreurs sans encaissements : 150

        NOTA. - Plus-value pour ouvriers ou ouvrières qui peuvent, en dehors de leur travail habituel, être amenés à enseigner dans le cadre de leurs connaissances professionnelles en vue de l'adaptation aux postes de travail.

        Le coefficient correspondant à la qualification professionnelle de l'ouvrier ou l'ouvrière concerné sera majoré d'une plus-value de 10 points.

        II. - Ouvriers et ouvrières des cartonnages en ondulé
        Coefficients
        Mitrailleurs d'ondulé grand format 1,60 mètre au minimum :

        Faisant leurs tirages : 157

        Ne faisant pas leurs tirages :

        - Sachant régler : 145

        - Ne sachant pas régler : 130
        Conducteurs de slotters faisant leurs tirages : 163

        III. - Ouvriers et ouvrières des cartonnages pliants

        Formes :
        Ouvriers faisant les tracés : 170
        Ouvriers sciant les formes : 170
        Ouvriers ajustant les filets : 170
        Formistes complets (faisant l'ensemble des opérations, aussi bien en formes à ponts qu'en formes systématiques) : 203
        Formistes conducteurs qualifiés (formes et faisant couramment les mises sur toutes presses à découper : 216

        Auto-platines :
        Conducteurs complets jusqu'à 78 x 108 inclus : 183
        Conducteurs complets au-dessus de 78 x 108 : 195

        Plus-value pour conducteurs d'auto-platines équipés d'un dispositif de décorticage automatique : + 10

        Plus-value pour conducteurs qualifiés effectuant les rectifications de formes sur machines : + 10
        Conducteurs :

        Sans mises ni contreparties : 155

        Avec contrepartie hors machine : 160
        Conducteurs, régleurs sur plusieurs machines : 203
        Aides-conducteurs : 144
        Chargeurs jusqu'à 78 x 108 inclus : 130
        Chargeurs au-dessus de 78 x 108 : 140
        Presses à découper à cylindre ou à platine :
        a) Marge automatique :
        Conducteurs jusqu'à 40 x 60 inclus : 165

        Plus-values pour plusieurs machines : + 15
        Conducteurs au-dessus de 40 x 60 et jusqu'à 78 x 108 : 173
        Conducteur au-dessus de 78 x 108 : 180
        b) Marge manuelle :
        Conducteurs jusqu'à 65 x 90 inclus : 165
        Conducteurs au-dessus de 65 x 90 : 173

        Plus-values pour plusieurs machines : + 20
        Margeurs manuels jusqu'à 65 x 90 : 140
        Margeurs manuels au-dessus de 65 x 90 : 145
        Gaufrage : plus-value pour conducteurs exécutant le gaufrage ou le marquage à chaud : + 10
        Préparateurs de contreparties hors machines : 145
        Auto-variables (sans groupe imprimeur) :
        Conducteurs : 175
        Conducteurs sans mises : 145
        Régleurs plusieurs machines : 190
        Automitrailleuses : conducteurs : 154
        Ouvriers et ouvrières employés aux travaux simples de finition des boîtes pliantes (décorticage, triage, alimentation et réception de plieuses colleuses, mise sous bandes, fardelage, paquetage, etc.) : 125
        Piqueuses : 125
        Colleuses de boîtes pliantes :
        Colleuses à la main : 128
        Conducteurs (assurent le réglage complet et surveille le fonctionnement) : 165
        Conducteurs pour réglages complexes : 180
        Doubles plieuses colleuses à l'équerre genre F Z :
        Conducteurs : 190
        Aides : 160
        Régleurs pour plusieurs machines : 190
        Surveillants ou surveillantes (surveillent le fonctionnement dans le cas d'un régleur pour plusieurs machines) : 145
        Machines à vernir, à enduire, à pelliculer ou à poser les fenêtres :
        Conducteurs : 150
        Passage de feuilles (ou, et) réception : 125
        Echantillonneurs en boîtes pliantes (reproduisent en plusieurs exemplaires un modèle fourni) : 145

        Plus-value pour la connaissance du dessin industriel de 10 à 20 points selon la technicité.
        Modélistes (adaptent en blanc des modèles classiques aux dimensions d'un produit) : 170

        Plus-value pour la connaissance du dessin industriel de 10 à 20 points selon la technicité.

        IV. - Ouvriers et ouvrières des cartonnages
        pour la photographie
        Emboîteuses d'albums à cordelières : 118
        Trieuses empaqueteuses : 121
        Piqueuses au fil de lin et métallique : 121
        Colleuses de plat et pose de dos : 124
        Ouvrières colleuses : 124
        Emboîteuses d'albums : 130
        Montage de la couverture à la main :

        Sans connaissance de la parure de la peau : 124

        Avec connaissance de la parure de la peau : 167
        Ouvriers travaillant sur machine à marquer à chaud : 160

        V. - Ouvriers et ouvrières des cartonnages cylindriques
        et des tubes
        Machines à tubes, semi-automatiques, enroulement droit :
        Ouvriers et ouvrières sachant régler : 140
        Ouvriers et ouvrières ne sachant pas régler : 130
        Machines à tubes, automatiques, enroulement parallèle :
        Conducteurs sachant régler :

        Jusqu'à 1 200 mm de long : 140

        Plus de 1 200 mm de long : 150
        Machines automatiques spirales :

        Diamètre jusqu'à 20 mm jusqu'à 7 bandes :
        Conducteurs sachant régler : 140

        Diamètre de 20 mm jusqu'à 100 mm jusqu'à 12 bandes :
        Conducteurs sachant régler : 145
        Aides : 125

        Diamètre de 40 mm et au-dessus à partir de 13 bandes et au-dessus :
        Conducteur sachant régler : 150
        Aides : 125
        Machines à étiqueter :
        Ouvriers et ouvrières sachant régler : 145
        Ouvriers et ouvrières ne sachant pas régler : 130
        Machines de rognage ou tronçonnage :
        Ouvriers et ouvrières sachant régler : 140
        Ouvriers et ouvrières ne sachant pas régler : 125
        Machines à sertir, retreindre ou moulurer, échancrer, perforer, fileter, former et souder les feuillards, agrafer :
        Ouvriers et ouvrières sachant régler : 140
        Ouvriers et ouvrières ne sachant pas régler : 125
        Ouvriers et ouvrières travaillant sur machines à ficeler ou cercler : 125
        Découpoirs :
        Ouvriers et ouvrières sachant régler : 140
        Ouvriers et ouvrières ne sachant pas régler : 125
        Presses à découper ou emboutir :
        Ouvriers et ouvrières ne sachant pas régler : 135
        Décortiqueuses : 125

        VI. - Ouvriers et ouvrières des cartonnages semi-emboutis
        Ouvrières de chaîne (monteuses de fonds, poseuses de chevalets, boucheuses, garnisseuses, encharneuses) : 120
        Ouvrières travaillant sur petites machines (machines à ouvrir, à précasser les plis, à encoller les bandes d'entourage ou les gorges) : 120
        Piqueuses de supports d'ampoules : 120
        Empaqueteuses, scieuses, vérificatrices : 124
      • Article 233 (non en vigueur)

        Abrogé


        Supprimé par l'avenant n° 10 du 14 avril 1970.

      • Article 234 (non en vigueur)

        Abrogé


        Barème spécial pour les jeunes ouvriers et ouvrières (ne rentrant pas dans le cadre de l'article 15 [3e alinéa] et des articles 201 à 204) :

        - seize à dix-sept ans : 80 p. 100 du salaire horaire des ouvriers et ouvrières adultes de la catégorie professionnelle ;

        - dix-sept à dix-huit ans : 90 p. 100 du salaire horaire des ouvriers et ouvrières adultes de la catégorie professionnelle.

        D'autre part, les abattements sont supprimés lorsque le jeune travailleur justifie de six mois de pratique professionnelle dans le cartonnage.
      • Article 235 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Définition des employés

        Personnel chargé de l'exécution des travaux qui lui sont fournis par les agents de maîtrise, les cadres ou l'employeur.
        B. - Classification professionnelle des employés
        Coefficients
        Employé débutant :

        1er échelon : employé sans connaissances professionnelles chargé d'exécuter des travaux simples d'écritures, de chiffrage, de classement, de tenues de fiches et autres travaux analogues d'ordre non comptable : 125

        2e échelon : employé répondant à la définition ci-dessus de l'employé débutant du 1er échelon mais possédant des connaissances professionnelles élémentaires : 130

        Service des méthodes :
        Employé confirmé des méthodes : employé chargé d'exécuter, suivant les directives précises qui lui sont données, divers travaux relevant du service des méthodes : 185

        Service des devis :
        Employé confirmé des devis : employé chargé de chiffrer les devis en fonction des éléments précis qui lui sont fournis : 150

        Service planning :
        Employé confirmé de planning : employé chargé d'exécuter, suivant les directives précises qui lui sont données, divers travaux relevant du service de planning : 185

        Approvisionnement et achats :
        Employé d'approvisionnement et des achats :

        1er échelon : tient les fiches de surveillance des stocks, signale les commandes de réapprovisionnement et les réclamations pour obtenir les livraisons dans les délais voulus mais ne procède pas lui-même aux achats : 138

        2e échelon : suit des commandes d'approvisionnement jusqu'à leur entrée, effectue les réclamations pour obtenir les livraisons dans les délais voulus mais ne procède pas lui-même aux achats, vérifie les factures des fournisseurs quant aux sorties et aux prix mais ne les comptabilise pas-: 150

        Service de contrôle de qualité (réception des matières premières, fabrication. - Produits finis) :
        Employé de contrôle de qualité : employé chargé d'exécuter à plein temps, suivant les normes précises qui lui sont données, des travaux relevant du service de contrôle de qualité. Il rédige les fiches de contrôle : 140

        Services commerciaux :
        Employé service commercial :

        1er échelon : employé chargé d'exécuter, suivant des directives précises qui lui sont données, divers travaux relevant du service commercial, la correspondance éventuelle se bornant à des lettres rédigées d'après des règles bien établies : 150

        2e échelon : employé ayant des connaissances professionnelles suffisantes pour exécuter, suivant les directives générales qui lui sont données, divers travaux relevant du service commercial, assure la correspondance courante relative à ses fonctions : 170

        Secrétariat commercial et de vente :
        Secrétaire commercial : employé chargé d'exécuter sous les ordres de l'employeur ou d'un chef de service divers travaux relevant du service commercial et comportant une part d'initiative et de responsabilité, assure la correspondance courante relative à ses fonctions : 185
        Agent technico-commercial débutant : 200

        Services administratifs :

        1° Téléphone, réception, télex :
        Téléphoniste standardiste : employée chargé de recevoir et de donner des communications téléphoniques par la manoeuvre de commutateurs nécessitant un travail ininterrompu : 138
        Téléphoniste réceptionniste : employée répondant à la qualification de la téléphoniste standardiste chargée en outre de recevoir les visiteurs et de les orienter vers les services : plus-value de 5 points.
        Opératrice de télex : plus-value de 10 points.

        2° Services dactylographiques :
        Dactylographe débutante : employée ayant moins de six mois de pratique professionnelle et travaillant sans être en mesure d'effectuer dans les mêmes conditions de rapidité et de présentation les travaux effectués par une dactylographe confirmée : 125
        Dactylographe confirmée : dactylographe confirmée ne faisant pas de faute d'orthographe et présentant d'une façon satisfaisante son travail : 134
        Sténodactylographe débutante : employée ayant moins de six mois de pratique professionnelle et qui, sans atteindre les normes prévues pour les sténodactylographes confirmées, est capable d'effectuer tous travaux simples de sténodactylographie : 130
        Sténodactylographe confirmée : sténodactylographe confirmée ne faisant pas de faute d'orthographe et présentant son travail de façon satisfaisante : 147
        Sténodactylographe correspondancière : employée répondant à la définition de la sténodactylographe confirmée et chargée couramment de répondre seule à des lettres simples : 158

        3° Secrétariat :
        Secrétaire-dactylographe : employée répondant à la définition de la sténodactylographe confirmée et possédant une instruction générale correspondant au niveau du brevet élémentaire ; collabore avec l'employeur ou un chef de service ; rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales qui lui sont données ; prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la personne à laquelle elle est attachée : 185

        4° Administration :
        Employé administratif :

        1er échelon : employé chargé d'exécuter, suivant les directives précises qui lui sont données, divers travaux relevant d'un service administratif, la correspondance éventuelle se bornant à des lettres rédigées d'après des règles bien établies : 150

        2e échelon : employé ayant des connaissances professionnelles suffisantes pour exécuter, suivant les directives générales qui lui sont données, divers travaux relevant d'un service administratif, assure la correspondance courante relative à ses fonctions : 170
        Agent administratif : employé chargé d'exécuter, sous les ordres de l'employeur ou d'un chef de service, divers travaux relevant d'un service administratif et comportant une part d'initiative et de responsabilité, assure la correspondance relative à ses fonctions :
        185

        Plus-value pour tous les postes de téléphone, réception, télex, services dactylographiques, secrétariat, administration, pour la pratique de langues (lire, écrire et parler couramment) : 20 points par langue.

        5° Comptabilité (clients, fournisseurs, générale et analytique) :
        Aide-comptable :

        1er échelon : employé possédant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou une expérience ou un diplôme équivalent ; tient les livres comptables suivant les directives qui lui sont données, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables, peut préparer les factures : 150

        2e échelon : répond à la définition du 1er échelon et possède en plus les notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc. : 170
        Facturière-dactylographe :

        1er échelon : employée chargée de dactylographier des documents chiffrés sur machines à écrire ordinaire, ne fait pas elle-même et ne contrôle pas les opérations arithmétiques nécessitées par les factures, relevés ou avoirs : 134

        2e échelon : employée chargée de dactylographier des documents chiffrés sur une machine à écrire ordinaire, fait ou contrôle elle-même les opérations arithmétiques nécessitées par les factures, relevés ou avoirs (prix globaux, remises, escomptes, taxes, etc.) :
        147
        Mécanographe : employé travaillant sur machines électro-comptables ou électroniques, pouvant être chargé de suivre les comptes clients, banques et fournisseurs ou tous autres comptes matières en quantités et valeurs ; peut préparer les factures et la paie : 170
        Mécanographe-comptable : employé ayant les connaissances de l'aide-comptable et travaillant sur machines mécanographiques ; peut préparer la paie : 185
        Comptable :

        1er échelon : traduit en comptabilité les opérations commerciales, financières et industrielles, les compose et les assemble pour pouvoir en tirer le prix de revient aux différents stades de la fabrication, balances, statistiques, prévisions de trésorerie, bilan, etc. : 185

        Plus-value pour le personnel de la comptabilité effectuant des opérations de tenue de caisse : 10 points.

        6° Service du personnel :
        Pointeau :

        1er échelon : employé chargé de la vérification des heures de présence (d'après cartons, jetons ou feuilles de pendule, etc.) et du temps passé sur bons de travail en fonction des heures de présence : 134

        2e échelon : employé qui, outre les tâches du pointeau 1er échelon, calcule les bons de travail ainsi que les éléments nécessaires à l'établissement des feuilles de paie : 160
        Créateur-concepteur : 216

        Plus-value aux créateurs-concepteurs pour la connaissance du dessin industriel : 10 à 20 points selon la technicité.
      • Article 236 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Définition des agents de maîtrise

        Personnel qui, sous la direction de l'employeur ou de cadres, est chargé de diriger, de contrôler, ou de coordonner de façon habituelle le travail d'un certain nombre d'ouvriers ou d'ouvrières. Il est capable d'exécuter lui-même les travaux qu'il commande.

        B. - Classification professionnelle de la maîtrise
        Coefficients

        Service des méthodes :
        Chronométreur-analyste : 250
        Agent des méthodes : agent de maîtrise ayant suivi avec succès les cours d'agent d'étude du travail (A.E.T.) et d'agent des méthodes (A.M.) : 250

        Service des devis :
        Agent du service des devis : agent de maîtrise qui établit les devis en coordonnant les éléments fournis par les services de la production et commerciaux : 250

        Service planning :
        Agent de planning : agent de maîtrise ayant suivi avec succès les cours d'agent d'étude du travail (A.E.T.) et d'agent de planning (A.P.) : 250
        Chef d'atelier : agent d'encadrement qui commande les travailleurs par l'intermédiaire des contremaîtres. Il doit être capable d'exécuter lui-même dans de bonnes conditions la généralité des travaux qu'il commande.
        Le classement des chefs d'atelier s'effectuera en tenant compte des caractéristiques particulières à chaque entreprise (effectifs, degré de technicité des fabrications, matériels, etc.) :

        1er échelon : 280

        2e échelon : 300

        3e échelon : 320

        Maîtrise d'atelier :
        Agent d'encadrement commandant directement les travailleurs et participant ou non à leurs travaux. Il doit être capable d'assurer lui-même, avec soin et la précision nécessaire, la généralité des travaux qu'il commande.

        I. - Cartonnages fins et de fantaisie
        Coefficients

        a) Maîtrise de tracé et de préparation :

        Cartonnages ordinaires :
        Maîtrise ayant sous ses ordres :
        De deux à cinq ouvriers ou ouvrières : 200
        De six à dix ouvriers ou ouvrières : 210
        Plus de dix ouvriers ou ouvrières : 220

        Cartonnages fins :
        Maîtrise ayant sous ses ordres :
        De deux à cinq ouvriers ou ouvrières : 210
        De six à dix ouvriers ou ouvrières : 230
        Plus de dix ouvriers ou ouvrières : 240

        Cartonnages de luxe :
        Maîtrise ayant sous ses ordres :
        De deux à cinq ouvriers ou ouvrières : 220
        De six à dix ouvriers ou ouvrières : 240
        Plus de dix ouvriers ou ouvrières : 260

        b) Maîtrise de finition :

        Cartonnages ordinaires :

        Maîtrise ayant sous ses ordres :
        Moins de dix ouvriers ou ouvrières : 195
        De onze à trente ouvriers ou ouvrières : 205
        Plus de trente ouvriers ou ouvrières : 215

        Cartonnages fins :
        Maîtrise ayant sous ses ordres :
        Moins de dix ouvriers ou ouvrières : 200
        De onze à trente ouvriers ou ouvrières : 210
        Plus de trente ouvriers ou ouvrières : 220

        Cartonnages de luxe :
        Maîtrise ayant sous ses ordres :
        Moins de dix ouvriers ou ouvrières : 205
        De onze à trente ouvriers ou ouvrières : 215
        De plus de trente ouvriers ou ouvrières : 225

        c) Plus-values pour :
        Formation des apprentis : 5 points ;
        Embauche : 5 points ;
        Estimation des temps de façon : 5 points ;
        Réalisation des maquettes : 5 points ;
        Distribution du travail : 5 points.
        Une plus-value de 10 points pourra être également attribuée en fonction du matériel utilisé selon les trois critères : variété, nombre de machines et technicité.

        II. - Tous autres cartonnages

        a) Préparation et finition mécanique :
        Le classement des contremaîtres et contremaîtresses s'effectuera en tenant compte des caractéristiques particulières de chaque entreprise (effectifs, degré de technicité des fabrications, matériels, etc.) :

        1er échelon : 200

        2e échelon : 225

        3e échelon : 250

        b) Finition manuelle :
        Le classement des contremaîtres et contremaîtresses s'effectuera en tenant compte des caractéristiques particulières de chaque entreprise (effectifs, degré de technicité des fabrications, etc.) :

        1er échelon : 185

        2e échelon : 195

        3e échelon : 205

        III. - Entretien
        Le classement de la maîtrise d'entretien s'effectuera en tenant compte des caractéristiques particulières à chaque entreprise (effectifs, matériel, degré de technicité, etc.) :

        1er échelon : 200

        2e échelon : 225

        3e échelon : 250

        IV. - Manutention
        Moniteur : agent de maîtrise qui, par sa formation et ses compétences, tant pédagogiques que professionnelles, est capable d'enseigner, tout en participant aux travaux :

        Plus-value de 20 points : 225

        Approvisionnement et achat :
        Responsable de l'approvisionnement et des achats : agent de maîtrise qui, selon les critères qui lui sont donnés, effectue les demandes de prix pour rechercher les meilleurs prix qu'il soumet à la décision de son supérieur hiérarchique ou de l'employeur avant de procéder aux achats en fonction même de la décision adoptée : 250

        Magasinage (réception, expédition) :
        Chef magasinier : agent de maîtrise responsable d'une façon permanente de la réception et de la reconnaissance des papiers et cartons, de la bonne tenue du magasin, des inventaires, des avertissements en vue de réapprovisionnement, de la préparation des commandes pour livraison. Il doit posséder des connaissances papetières, et notamment pouvoir reconnaître la qualité et la nature des marchandises en magasin. Il a sous ses ordres un ou plusieurs manutentionnaires-magasiniers s'occupant de la réception, de la reconnaissance et du magasinage des matières premières et secondaires : 220
        Chef d'expédition et de réception : agent de maîtrise responsable d'une façon permanente du service de réception, de livraison, d'emballage des marchandises, de l'expédition à bonne date et dans les meilleures conditions des colis ou caisses, du réapprovisionnement des fournitures nécessaires à ce service. Aidé ou non d'un chef d'équipe, il a sous ses ordres un ou plusieurs salariés, et notamment le personnel de livraison. Il doit être capable de choisir le mode le plus économique de transport (connaissances obligatoires des différents tarifs d'expédition) et il calcule les frais de transport. Il est capable de vérifier les récépissés aux destinaires. Il doit être au courant des formalités de douane, chemin de fer, camions routiers, etc. : 240

        Service de contrôle de qualité (réception des matières premières : fabrication et produits finis) :
        Agent de contrôle de qualité : agent de maîtrise chargé d'effectuer par tous moyens calculs et appareils, le contrôle de l'ensemble des éléments, de coordonner les différents contrôles et d'établir un rapport d'après des normes préalablement déterminées : 220

        Services commerciaux :

        Secrétariat commercial et de ventes :
        Maîtrise de bureau commercial :

        1er échelon : 240

        2e échelon : 280
        Agent technico-commercial confirmé : 250
        Inspecteur commercial : 280

        Services administratifs :

        1° Secrétariat :
        Secrétaire dactylographe : secrétaire dactylographe classée par assimilation parmi les agents de maîtrise qui, sans exercer de commandement, a des fonctions exigeant des connaissances et comportant des responsabilités d'une importance comparable : 220
        Secrétaire de direction : collaboratrice immédiate de l'employeur ou d'un chef de service, prépare et réunit les éléments de leur travail. Elle est classée par assimilation parmi les agents de maîtrise qui, sans exercer de commandement, ont des fonctions exigeant des connaissances et comportant des responsabilités d'une importance comparable : 250

        2° Administration :
        Agent administratif : agent administratif classé par assimilation parmi les agents de maîtrise qui, sans exercer de commandement, ont des fonctions exigeant des connaissances et comportant des responsabilités d'une importance comparable : 220

        Plus-value pour tous les postes de téléphone-réception, télex, services dactylographiques, secrétariat, administration pour la pratique de langues (lire, écrire et parler couramment) : 20 points par langue.

        3° Comptabilité (clients, fournisseurs, générale et analytique) :
        Comptable :

        1er échelon : voir employés.

        2e échelon : répond à la définition du 1er échelon et classé par assimilation parmi les agents de maîtrise qui, sans exercer de commandement, ont des fonctions exigeant des connaissances et comportant des responsabilités d'une importance comparable : 220

        3e échelon : répond à la définition du 2e échelon mais possède une technicité supérieure : 250

        Plus-value pour le personnel de la comptabilité effectuant des opérations de tenue de caisse : 10 points.

        4° Service du personnel :
        Chef du personnel :

        1er échelon : agent de maîtrise qui, sous les ordres de l'employeur ou d'un chef de service, participe à la gestion générale du personnel : recrutement turn over, paie, rendement, absentéisme, charge de fonction, plan de carrière, formation professionnelle, hygiène et sécurité, médecine du travail, assistance sociale, rapports avec les représentants du personnel, les services de la main-d'oeuvre et les prud'hommes, journal de l'entreprise, a les connaissances indispensables à sa fonction en matière de législation sociale et du travail : 250
        Service de gestion (prévision, contrôle et comptabilité analytique) :
        Agent technique de gestion : 280
        Créateur et concepteur : plus-value aux créateurs-concepteurs pour connaissance du dessin industriel : 10 à 20 points selon la technicité.
      • Article 237 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Définition des cadres.

        Personnel qui, sous l'autorité de l'employeur ou de cadres de positions supérieures, assume les responsabilités qui lui sont définies par sa fonction dans le cadre de la présente classification des cadres.
        Coefficients
        Position 1. - Cadre débutant : ingénieur débutant muni d'un diplôme reconnu d'ingénieur ; collaborateur débutant engagé pour remplir les fonctions de cadre telles qu'elles sont mentionnées dans la présente classification des cadres : 300
        Cadres de position 2 (selon les fonctions telles qu'elles sont mentionnées dans la présente classification des cadres) ingénieurs et cadres assimilés : techniciens ayant acquis par des études scientifiques et professionnelles ou par une longue expérience personnelle, une formation technique appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qui leur permettent de se mettre rapidement au courant des questions de fabrication ou d'études d'essais, d'achat et de vente, etc., et qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. La place hiérarchique de ces collaborateurs se situe au-dessus des agents de maîtrise même s'ils n'exercent pas sur eux un commandement effectif : 350 à 400
        Cadres de position 3 : chefs de service et assimilés : cadres administratifs, techniques ou commerciaux qui peuvent être placés sous les ordres d'un cadre de position supérieure ou dans les établissements à structure simple de l'employeur soit avoir des fonctions entraînant le commandement sur des ouvriers ou collaborateurs de toute nature ou qui ont des compétences et des responsabilités équivalentes : 600

        Cadres de positions supérieures : cadres et assimilés occupant des fonctions hiérarchiques supérieures à celles rangées dans les positions précédentes soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres des positions précédentes, soit que leur situation hiérarchique exige une valeur technique élevée ou soit justifiée par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans une entreprise importante.

        Des accords individuels assureront à chacun des collaborateurs intéressés des appointements en rapport avec les fonctions qu'ils exercent.

        Ces appointements devront être au moins supérieurs de 10 p. 100 à ceux de l'échelon où se situe le collaborateur le mieux payé qui travaille sous les ordres de l'intéressé à conditions égales d'ancienneté ; sont concernés : directeur d'usine, directeur technique, directeur commercial, directeur administratif et directeur financier.

        B. - Classification professionnelle des cadres
        Coefficients

        Service des méthodes :
        Chef de service des méthodes : 350

        Service planning :
        Chef de planning : 350
        Chef de fabrication : agent de la direction chargé de l'exécution technique des commandes suivant un programme de fabrication et des consignes générales d'emploi des matières premières qui lui sont fixés par la direction et qu'il traduit en consignes particulières précises pour les divers services jusqu'aux produits finis prêts à l'utilisation. Ayant une large pratique du métier, la responsabilité de la bonne exécution des commandes aux points de vue du rendement du personnel, des matières premières et du matériel ainsi que de la qualité du produit, a généralement sous ses ordres un ou plusieurs agents de maîtrise.
        Le classement des chefs de fabrication s'effectuera en tenant compte des caractéristiques particulières à chaque entreprise (effectifs, degré de technicité des fabrications, des matériels, diversité des ateliers, etc.)
        1er échelon : 350
        2e échelon : 400

        Approvisionnement et achats :
        Chef du service approvisionnement et des achats :
        1er échelon : 350
        2e échelon : 400
        Services commerciaux :
        Cadre technico-commercial : 350
        Inspecteur commercial : 350
        Chef des ventes : 400
        Directeur des ventes : 600

        Services administratifs :

        1° Secrétariat :
        Secrétariat de direction : collaboratrice immédiate de l'employeur ou d'un service, prépare et réunit les éléments de leur travail, possède un diplôme approprié et répond à la définition des cadres administratifs de la position 2 : 350

        Plus-values pour la pratique de langue (lire, écrire et parler couramment) : 20 points par langue.

        2° Comptabilité :
        Chef comptable :

        1er échelon : cadre placé sous les ordres directs de l'employeur ou de son représentant, il établit lui-même la comptabilité générale de l'entreprise avec le concours de personnel du niveau de comptable ou d'aide-comptable. Sa fonction n'exige pas de connaissances approfondies en droit et en matière fiscale et il n'assume pas la responsabilité effective des bilans qu'il est cependant appelé à établir : 350

        2e échelon : cadre placé sous les ordres de l'employeur ou du directeur financier ou établissant lui-même la comptabilité générale de l'entreprise. Dans les deux cas, il a sous son autorité des comptables et des aides-comptables. Sa fonction n'exige pas de connaissances approfondies en droit et en matière fiscale, il n'assume pas la responsabilité effective des bilans qu'il est cependant appelé à établir, il participe au budget et au contrôle de gestion : 400

        Plus-value pour le personnel de la comptabilité effectuant des opérations de tenue de caisse : 10 points.
        3° service du personnel :
        Chef du personnel :
        1er échelon : voir Maîtrise.
        2e échelon : cadre répondant à la définition du 1er échelon mais dont la compétence permet une plus grande part d'initiative et de responsabilité dans l'exercice de ses fonctions : 350

        4e Service de gestion (prévision, contrôle et comptabilité analytique) :
        Contrôleur de gestion : 400
    • Article 250 (non en vigueur)

      Abrogé


      La valeur du coefficient 100 des classifications professionnelles servant de base à la détermination des salaires et appointements minima conventionnels est fixée, pour application au 1er février 1989, primes de production comprises, à l'exclusion des primes ayant le caractère de gratification ou de remboursement de frais, à :

      a) Pour les ouvriers et les ouvrières, coefficient 100 horaire :
      17,70 F ;

      b) Pour les employés, coefficient 100 mensuel : 3 003 F (sur la base d'un salaire horaire minimum de 17,70 F pour 169,65 heures) ;

      c) Pour les agents de maîtrise, coefficient 100 mensuel : 3 069 F (sur la base d'un salaire horaire minimum de 18,09 F pour 169,65 heures).

      En outre :

      - les compensations pour réduction du temps de travail (telles que définies dans les articles 27 ancien et nouveau de la convention collective) ;

      - les primes ou avantages ayant un caractère général ou catégoriel, payés sur une base horaire ou mensuelle, qui peuvent exister dans le cadre d'une région (par exemple 3 p. 100 vallée du Rhône) ou dans une entreprise, quels qu'en soient la cause ou le montant,
      sont intégrés aux salaires et appointements minima de la grille professionnelle et donc, en tout état de cause, au salaire de base de chaque salarié.