Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (Avenant du 16 mars 2012 relatif à la mise à jour de la convention)

En vigueur depuis le 16/03/2012En vigueur depuis le 16 mars 2012

Voir le sommaire

Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (Avenant du 16 mars 2012 relatif à la mise à jour de la convention)

Article 87

En vigueur

Personnel concerné

Le présent titre vise les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à l'exception du corps médical, des dentistes et des pharmaciens.

Les cadres sont des salariés qui répondent, à l'exclusion de toute considération fondée sur les émoluments, à l'un au moins des trois critères suivants :
– exercer effectivement par délégation de l'employeur sous sa responsabilité des fonctions de commandement ou de direction sur plusieurs salariés ou catégories de salariés ;
– assurer des responsabilités techniques ou administratives requérant la mise en œuvre des connaissances acquises ;
– bénéficier d'une délégation permanente de l'employeur dans la limite de la compétence qui lui a été reconnue, lui permettant de prendre des décisions sous sa responsabilité.

La qualité de cadre, les responsabilités déléguées ainsi que le coefficient de l'emploi sont mentionnés dans la lettre d'engagement prévue à l'article 11 de la présente convention.