Article 33
Sont assimilés à un temps de travail effectif pour le calcul du congé payé annuel :
– les périodes de congé payé annuel ;
– les périodes de congé de maternité, de paternité et d'adoption ;
– les contreparties obligatoires en repos prévues à l'article L. 3121-11 du code du travail ;
– les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif « ARTT » conclu ;
– les périodes de suspension de contrat de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;
– les périodes d'obligation militaire prévues à l'article L. 3142-67 du code du travail ;
– les absences pour maladie d'une durée cumulée inférieure à 30 jours (à partir du 30e jour d'absence pour maladie, le congé payé annuel sera réduit d'un jour ouvré par période entière de 15 jours d'absence) ;
– les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels, de stages de formation ;
– les absences lors des congés individuels de formation ou du droit individuel à la formation ;
– les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;
– les absences autorisées dont bénéficient les salariés pour participer aux réunions paritaires, congrès, assemblées statutaires prévues par la présente convention et le code du travail ;
– les congés de courte durée prévus par le titre XIII de la présente convention.