Accord du 15 février 2012 relatif à la prévention de la pénibilité

En vigueur depuis le 19/05/2012En vigueur depuis le 19 mai 2012

Article 4

En vigueur

Au regard de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et de ses décrets d'application, la pénibilité est caractérisée par deux conditions cumulatives :

– une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé (art. D. 4121-1 du code du travail) ;

– ces facteurs énumérés au présent article sont liés à des contraintes physiques marquées, un environnement hysique agressif ou à certains rythmes de travail.

1. Facteurs de risques professionnels au titre des contraintes physiques marquées

La manutention manuelle de charges définies à l'article R. 4541-2 du code du travail (levage, pose, poussée, traction, port ou déplacement…).

Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations. Ces postures prolongées peuvent occasionner des facteurs de risques de troubles musculo-squelettiques.

Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 du code du travail.

2. Facteurs de risques liés à l'environnement physique agressif

Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du travail, y compris les poussières et les fumées.

Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1.

Les températures extrêmes.

Les bruits mentionnés à l'article R. 4431-1 du code du travail.

3. Facteurs de risques liés à certains rythmes de travail

Le travail de nuit fixé aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 du code du travail.

Le travail en équipe successives alternantes.

Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

Les parties signataires soulignent que la situation des salariés ayant une forte activité sur écran et des salariés itinérants, bien que ne faisant pas partie des critères de pénibilité tels que définis dans le présent article, sont des critères devant être pris en compte dans la politique générale de l'entreprise quant à la santé et à la sécurité des salariés au regard des dispositions législatives en vigueur.