Accord du 10 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

Article 5

En vigueur


Cette couverture décès comprend trois prestations :


– un capital décès ;
– une rente annuelle d'éducation ;
– une indemnité frais d'obsèques.
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultant :


– de la guerre civile ou étrangère ;
– du fait volontaire du bénéficiaire ;
– d'un fait du participant, s'il est intentionnel ou frauduleux, étant précisé que le suicide ou la tentative de suicide sont garantis.


5.1. Capital décès


Pour le bénéfice du capital décès (base et majoration), on entend par conjoint :


– le conjoint survivant non séparé de corps ou du cocontractant d'un Pacs ;
– à défaut, le concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié ou d'un enfant né de leur union.
Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :


– « enfant » :
– l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
– l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
– l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire ;
– l'enfant dont la qualité d'ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base ;
– « à charge » :
– les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
– les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés à ce titre ;
– les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.
a) Montant
En cas de décès d'un salarié, AGRI-Prévoyance verse à la demande du ou des bénéficiaires :
– un capital décès d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel ;
– majoré de 25 % par enfant à charge ;
– majoré de 100 % si le décès est consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
– en cas de décès simultané ou postérieur à celui du participant, du conjoint non séparé de corps, il est versé à chaque enfant à charge du participant avant son décès et à condition qu'il soit resté à charge, un capital équivalent au capital de base servi lors du décès hors majoration pour décès accidentel.
Le salaire annuel brut retenu correspond au salaire brut des 4 derniers trimestres civils, retenus dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, précédant le décès, ou le cas échéant l'arrêt de travail pour maladie ou accident, et ayant donné lieu à cotisations.
Le salaire retenu pour le calcul du capital décès des travailleurs saisonniers est basé sur les salaires versés ayant donné lieu à cotisations sociales. Il est versé au prorata de la durée d'activité lié au contrat de travail.
b) Bénéficiaires
Le capital est versé en priorité :
– au conjoint ;
– à défaut, aux descendants.
Le salarié a toutefois la possibilité de répartir le capital de base entre son conjoint et ses descendants à condition de le notifier à Agri-Prévoyance, sans que cette répartition ne puisse réduire la part revenant au conjoint à moins de 50 % du capital.
En l'absence de bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué :
– au(x) bénéficiaire(s) éventuellement désigné(s) par le participant ;
– à défaut, aux héritiers du participant.
Lorsqu'il y a attribution de majorations pour enfant à charge, chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.
Définitions :
Pour le bénéfice du capital décès (base et majoration), on entend par « conjoint » :
– le conjoint survivant non séparé de corps ou du cocontractant d'un Pacs ;
– à défaut, le concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié, étant précisé que lorsqu'un enfant est né de leur union, cette condition est considérée remplie.
Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :
– « enfant » :
– l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
– l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
– l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire ;
– l'enfant dont la qualité d'ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base ;
– « à charge » :
– les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
– les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés à ce titre ;
– les enfants reconnus invalides avant leur 21e anniversaire au sens de la législation des assurances sociales.
c) Invalidité absolue et définitive
En cas d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie) constatée par le régime de base de sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.
Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.


5.2. Rente annuelle d'éducation


a) Montant
En cas de décès d'un salarié, chaque enfant à charge du salarié, tel que défini ci-dessous, perçoit une rente annuelle d'éducation égale à :


– 5 % du salaire annuel brut pour un enfant à charge jusqu'au 5e anniversaire ;
– 10 % du salaire annuel brut pour un enfant à charge du 6e au 11e anniversaire ;
– 15 % du salaire annuel brut pour un enfant à charge du 12e au 18e anniversaire et jusqu'au 26e anniversaire en cas de poursuite d'études, 28 ans en cas d'inscription à Pôle emploi sans indemnisation.
b) Bénéficiaires
La rente éducation est attribuée aux enfants à la charge du salarié au jour de son décès, tels que définis ci-dessous.
Elle est versée au représentant légal de l'enfant s'il est mineur, et directement au bénéficiaire s'il est majeur.
Définitions :
Pour le bénéfice de la rente éducation, sont considérés comme :


– « enfant » :
– l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
– l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
– l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire ;
– l'enfant dont la qualité d'ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base ;
– « à charge » :
– les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
– les enfants jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits à Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– les enfants invalides jusqu'à leur 26e anniversaire, en cas d'invalidité équivalente à l'invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil ;
– les enfants jusqu'à leur 28e anniversaire, inscrits à Pôle emploi et ne percevant pas d'indemnisation.


5.3. Indemnité frais d'obsèques


En cas de décès du conjoint ou des enfants à charge du salarié, tels que définis à l'article 5.1 b, il est versé une indemnité frais d'obsèques qui est égale à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès, mais ne pouvant dépasser les frais réels.
Cette indemnité est versée sur présentation de justificatifs de celui qui a réglé la facture et déposé une demande d'indemnité dans les 6 mois qui suivent le décès.