Article 4
Les garanties de prévoyance mises en œuvre par le présent accord sont les suivantes :
– servir une rente éducation au profit des enfants à charge au moment du décès du salarié ;
– servir des frais d'obsèques en cas de décès du conjoint ou d'un enfant du salarié ;
– servir des prestations complémentaires aux indemnités journalières du régime légal (servies par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole) en cas d'arrêt pour maladie ou accident du travail ;
– servir un capital décès, d'invalidité absolue et définitive 2 et 3 ou d'incapacité permanente professionnelle de 66 %.