Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008

En vigueur depuis le 31/01/2008En vigueur depuis le 31 janvier 2008

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Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008

Article 15.304

En vigueur

Modalités diverses

Demande auprès de l'employeur


Le salarié qui souhaite bénéficier des modalités de départ anticipé doit en avertir son employeur en respectant un préavis de :


– ouvriers et employés : 3 mois avant la date du départ anticipé ;

– agents de maîtrise et techniciens : 6 mois avant la date du départ anticipé ;

– ingénieurs et cadres : 9 mois avant la date du départ anticipé.


Calcul des jours


Les jours ci-dessus fixés aux articles 15.301, 15.302 et 15.303 du présent chapitre sont des jours ouvrés de 7 heures. Pour les salariés encore postés au moment de leur départ en retraite le décompte s'effectue en nombre de postes.

Le calcul final est arrondi, en tant que de besoin, au nombre de jours ou de postes immédiatement supérieur.


Incidence sur le contrat de travail


Le départ anticipé permet à l'intéressé de cesser tout travail actif, tout en restant inscrit à l'effectif de son entreprise et en continuant à percevoir le salaire qu'il aurait perçu s'il était resté en activité dans le cadre de l'horaire pratiqué dans l'établissement. Ce salaire reste soumis aux cotisations sociales.

Cette rémunération de référence est calculée selon les principes de l'article 15.102, 4e et 5e alinéas, notamment hors sujétions et indemnités spécifiques liées au rythme de travail de nuit.

En cas de maladie, le salaire du congé de « départ anticipé » est maintenu sous réserve que les indemnités de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole et les prestations complémentaires en espèces des régimes de prévoyance soient reversées à l'entreprise par l'intéressé.

Les années servant au calcul du nombre de jours permettant un départ anticipé telles que prévues aux articles 15.301 et 15.302 du présent chapitre s'entendent comme étant :


– celles passées dans l'entreprise où l'intéressé est actuellement salarié ;

– la somme de celles acquises dans d'autres entreprises soumises à la présente convention collective, s'il n'y a pas eu interruption entre les séjours de l'intéressé dans ces entreprises.

En cas de rupture d'un contrat de travail ayant donné lieu au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les années correspondant à l'ancienneté prise en compte pour le calcul de cette indemnité ne sont pas prises en compte en cas de réembauche dans une entreprise de la profession.

Cette mesure est étendue aux salariés saisonniers engagés ultérieurement en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'il n'y a pas eu interruption entre lesdites saisons de campagne et l'embauche en CDI.