Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001.

En vigueur depuis le 12/05/2011En vigueur depuis le 12 mai 2011

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Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001.

Article 42

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 12 mai 2011 - art.

Il est institué une commission paritaire qui siègera dans un lieu choisi par la fédération Atmo France, composée de :


- pour les salariés : 5 représentants des organisations syndicales représentatives ;

- pour les employeurs : 5 représentants des organisations représentatives en nombre égal à celui des représentants des salariés.

Les membres titulaires pourront être remplacés par des membres suppléants désignés par les organisations.

La commission a pour rôle :


- de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la présente convention ;

- de négocier la valeur du point ;

- de suivre l'adaptation de la convention collective nationale à l'évolution des besoins des AASQA ou groupements.

Les décisions sont prises en respectant le principe de parité et ne sont valides qu'à partir d'un quorum d'au moins 3 représentants de part et d'autre.

La présidence de la commission paritaire assure via la fédération Atmo France le secrétariat de la commission, comportant convocation et établissement des procès-verbaux, suivi des actualisations.

La commission paritaire se réunit de manière ordinaire suivant un calendrier annuel, et au moins 2 fois dans l'année civile, sur convocation envoyée 2 semaines à l'avance. Elle peut également se réunir hors du siège de la fédération.

La commission paritaire peut être réunie de manière extraordinaire avec un délai de 3 semaines, sur demande de l'une des organisations patronales ou salariales représentatives au plan national appuyée du dossier soumis à examen.

Le relevé de décisions est notifié aux parties concernées dans un délai de 15 jours suivant les réunions et fait office de procès-verbal, après approbation par les parties sous un délai de 15 jours. Les ordres du jour et procès-verbaux des réunions sont communiqués aux organismes, qui ont en charge la diffusion interne aux représentants du personnel. La date d'application des décisions enregistrées dans les procès-verbaux sera effective à compter de 1 mois après la date de la réunion de la commission paritaire correspondante.

Articles cités
  • Arrêté 2003-12-09 art. 1