Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001. (1)

Textes Attachés : Accord du 12 mai 2011 portant modification de la convention

Extension

Etendu par arrêté du 7 août 2012 JORF 18 août 2012

IDCC

  • 2230

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 mai 2011.
  • Organisations d'employeurs : ATMO France.
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT.

Numéro du BO

2011-32

Code NAF

  • 71-20B

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  • Article

    En vigueur étendu


    Article 42
    Commission paritaire


    Article remplacé :
    « Il est institué une commission paritaire qui siègera dans un lieu choisi par la fédération Atmo France, composée de :


    – pour les salariés : 5 représentants des organisations syndicales représentatives ;
    – pour les employeurs : 5 représentants des organisations représentatives en nombre égal à celui des représentants des salariés.
    Les membres titulaires pourront être remplacés par des membres suppléants désignés par les organisations.
    La commission a pour rôle :


    – de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la présente convention ;
    – de négocier la valeur du point ;
    – de suivre l'adaptation de la convention collective nationale à l'évolution des besoins des AASQA ou groupements.
    Les décisions sont prises en respectant le principe de parité et ne sont valides qu'à partir d'un quorum d'au moins 3 représentants de part et d'autre.
    La présidence de la commission paritaire assure via la fédération Atmo France le secrétariat de la commission, comportant convocation et établissement des procès-verbaux, suivi des actualisations.
    La commission paritaire se réunit de manière ordinaire suivant un calendrier annuel, et au moins 2 fois dans l'année civile, sur convocation envoyée 2 semaines à l'avance. Elle peut également se réunir hors du siège de la fédération.
    La commission paritaire peut être réunie de manière extraordinaire avec un délai de 3 semaines, sur demande de l'une des organisations patronales ou salariales représentatives au plan national appuyée du dossier soumis à examen.
    Le relevé de décisions est notifié aux parties concernées dans un délai de 15 jours suivant les réunions et fait office de procès-verbal, après approbation par les parties sous un délai de 15 jours. Les ordres du jour et procès-verbaux des réunions sont communiqués aux organismes, qui ont en charge la diffusion interne aux représentants du personnel. La date d'application des décisions enregistrées dans les procès-verbaux sera effective à compter de 1 mois après la date de la réunion de la commission paritaire correspondante. »


    Article 44
    Date d'effet et dépôt


    L'article 44 est supprimé.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 7 août 2012, art. 1er)