Article 5
La liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'adhérer à tout syndicat ainsi que l'exercice du droit syndical sont des droits fondamentaux reconnus par les parties signataires.
L'employeur s'engage à ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, le recrutement, l'évolution de carrière, la rémunération, la formation professionnelle, la mobilité, les mesures disciplinaires et la rupture du contrat de travail.
Les praticiens-conseils bénéficient au même titre que les autres catégories de personnel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives au droit syndical, au comité d'entreprise, au CHSCT et aux délégués du personnel.
L'employeur veille à l'égalité de traitement entre les praticiens-conseils syndiqués et les praticiens-conseils non syndiqués.
Un observatoire du suivi de l'évolution professionnelle des praticiens-conseils exerçant un mandat syndical est mis en place à cet effet. Il relève du champ de compétences de la commission paritaire prévue à l'article 11 de la présente convention collective.