Article 4
Les parties signataires s'engagent à veiller au respect du principe de non-discrimination en raison, notamment, de la nationalité, du sexe, du handicap, des mœurs, de la situation de famille, de l'origine ethnique, des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses, de l'appartenance ou non à un syndicat et de la participation ou non à des activités ou actions à caractère syndical.
Toute disposition ou tout acte contraire à ce principe à l'égard d'un praticien-conseil est nul de plein droit.