Article 23
Il est convenu les dispositions transitoires suivantes :
– les salariés qui étaient soumis aux conventions collectives de la métallurgie au jour de la signature de la présente convention, bénéficient des dispositions portant sur le préavis pour une durée de 4 ans au jour de l'entrée en vigueur de la présente convention dans les conditions prévues à l'article 4 de la présente convention collective ;
– pour la même durée que celle visée au paragraphe précédent, pour les salariés qui, par application de conventions collectives ou d'accords d'entreprise, bénéficient, à l'entrée en vigueur de la présente convention d'une indemnité de licenciement, il conviendra d'effectuer une comparaison entre les 2 hypothèses listées ci-dessous, l'indemnité de licenciement versée au salarié devant être celle du montant retenu comme étant le plus favorable :
– le montant de l'indemnité calculée suivant les dispositions de la présente convention ;
– le montant résultant, à la date de la rupture du contrat de travail, des dispositions des conventions collectives ou accords d'entreprise visés ci-dessus compte tenu de l'ancienneté acquise à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention dans l'entreprise, et ce pour les années antérieures à l'entrée en vigueur de cette dernière, majoré de l'indemnisation des années postérieures à la date de mise en application de la présente convention calculée selon les modalités définies dans la présente convention ; aux fins du calcul de la part d'indemnisation correspondant aux années postérieures à la présente convention, il est précisé que l'ancienneté réelle du salarié dans l'entreprise sera prise en compte pour déterminer la ou les tranches applicables aux termes de la présente convention collective.