Article 22
Conformément à l'article L. 3121-4 (ancien art. L. 212-4) du code du travail, la durée et les modalités de prise du repos compensateur afférentes au temps de voyage défini par l'article 22 des dispositions communes de la présente convention collective, seront déterminées par accord collectif d'entreprise ou par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.