Annexe I Dispositions particulières applicables aux salariés permanents du 30 juin 2008

En vigueur depuis le 30/06/2008En vigueur depuis le 30 juin 2008

Article 22

En vigueur

Déplacements


Conformément à l'article L. 3121-4 (ancien art. L. 212-4) du code du travail, la durée et les modalités de prise du repos compensateur afférentes au temps de voyage défini par l'article 22 des dispositions communes de la présente convention collective, seront déterminées par accord collectif d'entreprise ou par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.