Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

En vigueur depuis le 11/06/2010En vigueur depuis le 11 juin 2010

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Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères

A.-Définitions

1. Il peut y avoir manquement aux règles professionnelles ou éventuellement faute professionnelle :

-lors de la répétition d'incidents aériens ;

-en cas d'accident ou d'incident grave.

2. Il y a manquement à la discipline :

– en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ou d'inobservation des règlements intérieurs ;

– définis par l'article L. 3142-76 du code du travail ou à défaut des usages de la profession.

La gravité de la faute ou le comportement professionnel est apprécié à la fois en fonction des circonstances, de la nature des fonctions assurées par le navigant et dans la mesure où celui-ci a compromis la sécurité des vols.

Tout manquement aux règles professionnelles peut entraîner des sanctions dont le degré est adapté à la gravité de la faute ou à sa répétition.

B.-Echelle des sanctions

-l'avertissement ne pouvant figurer plus d'un an dans le dossier du salarié ;

-le blâme ne pouvant figurer plus de deux ans dans le dossier du salarié ;

-la mise à pied sans rémunération entre un et quinze jours ;

-le licenciement.

C.-Voie de recours

Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme prises par l'entreprise à l'encontre d'un navigant peuvent faire l'objet d'un recours devant le conseil paritaire national.

Le conseil paritaire national ne peut être saisi sur des décisions d'ordre disciplinaire.

Le conseil paritaire national

Le conseil paritaire national a pour rôle :

-de qualifier le litige en cas de désaccord sur la nature de la faute (disciplinaire ou professionnelle) ;

-de se prononcer sur la sanction décidée par l'employeur ou de faire une nouvelle proposition ;

-de faire toute nouvelle proposition.

1. Composition.

Le conseil paritaire national est présidé par le président de la commission nationale mixte ou par son représentant. Il se compose, d'une part, de trois membres désignés par les employeurs, dont un personnel navigant technique, et, d'autre part, de trois membres du personnel navigant technique désignés par les organisations syndicales.

2. Saisine.

Le conseil national paritaire est saisi par l'une ou l'autre des parties ou par les organisations professionnelles :

-lorsque les partenaires sociaux de l'entreprise ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la nature de la faute (disciplinaire ou professionnelle) ;

-lorsque la sanction est contestée.

La saisine se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour être valablement recevable, elle doit être accompagnée d'un dossier. L'ensemble du dossier est adressé à l'autre partie ainsi qu'aux membres du conseil paritaire national.

3. Fonctionnement.

Le conseil paritaire national est maître de l'instruction du dossier. Il a la faculté d'inviter toute personne pouvant éclairer l'affaire.

Les faits retenus contre le personnel navigant technique sont présentés par l'employeur ou son représentant lorsque la demande initiale émane de l'employeur, ou, par les organisations professionnelles lorsque la demande initiale émane de leur part. Le personnel navigant technique concerné peut être assisté par la personne de son choix ou par un avocat.

Le président du conseil paritaire national anime les débats dans le but de procéder à l'analyse du dossier. Seuls les documents figurant dans le dossier peuvent servir à l'argumentation. Le dossier est de nature strictement confidentielle.

4. Décision.

Le vote a lieu sur les mesures proposées par le conseil paritaire national.

Le président du conseil paritaire ne prend pas part au vote.

Sur demande de l'un des membres du conseil, le vote peut se dérouler à bulletin secret.

Les résultats du vote sont transmis à l'employeur. Lorsque le conseil a voté une sanction, l'employeur ne peut prononcer une sanction d'un degré supérieur.