Article 12
Création Convention collective nationale 1996-11-13 étendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
En fonction de ses besoins, l'entreprise propose aux stages de formation d'instructeur les navigants qu'elle emploie, qui sont volontaires et qu'elle juge les plus aptes, eu égard aux qualités pédagogiques et au type d'expérience aéronautique. Le stage de formation accompli à la demande de l'employeur sous la responsabilité de l'Etat est à la charge de l'entreprise. La durée dans l'emploi, consécutive à cette formation, est fixée dans les conditions prévues à l'article 4. Les navigants sont déprogrammés pour la durée de leur stage et sont alors considérés et rémunérés comme prévu à l'article 14. La nomination à la fonction d'instructeur est, sous réserve de l'obtention de la qualification, du ressort de l'entreprise. Le renouvellement de cette qualification est du ressort de l'administration. Le niveau d'instruction que peut délivrer un instructeur ne peut être supérieur aux qualifications (ITT, IPP, IQVI, IPL) détenues par celui-ci.