Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

En vigueur depuis le 11/06/2010En vigueur depuis le 11 juin 2010

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Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères

Le présent article vise le reclassement dans un emploi au sol d'agent qualifié ou de cadre d'un navigant qui ne peut assurer son service en raison d'une insuffisance physique ou professionnelle.

La commission paritaire de l'emploi peut être appelée à formuler un avis en cas de contestation sur la nature des postes proposés ou sur la réalité de l'impossibilité de trouver un poste.

A.-Perte de licence provisoire

Lorsque le navigant, qui fait l'objet d'une suspension provisoire de licence, est considéré apte au travail par la sécurité sociale, il peut, sur sa demande et s'il existe un poste adéquat disponible, être reclassé au sol dès la déclaration d'inaptitude. La situation de reclassement provisoire ne peut excéder deux ans, période pendant laquelle le personnel navigant technique bénéficie des dispositions légales correspondant à son nouvel emploi.

Dès que le navigant est de nouveau reconnu apte au vol par le CEMPN, il reprend son emploi précédent après avoir bénéficié du stage de réadaptation nécessaire au renouvellement de sa licence.

B.-Perte de licence définitive

1. Perte de licence suite à un accident de travail, de trajet, à une maladie professionnelle ou à une maladie imputable au service.

Le navigant, dans la situation ci-dessus et qui n'a pas atteint l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite du régime général, sera reclassé si possible au sol avec, si nécessaire, un stage de reconversion ou un recyclage au titre de la formation permanente.

Toutefois, l'intéressé peut opter, dans les douze mois d'exécution de son contrat au sol, pour la cessation de service et bénéficier à ce titre des dispositions prévues à l'article 20.B.

Il ne peut résulter de l'incapacité aucune réduction de la rémunération correspondant au nouvel emploi.L'ancienneté à prendre en compte est celle acquise sous contrat de navigant avec l'employeur.

2. Perte de licence consécutive à un accident ou à une maladie et cessation de service du navigant suite à une inaptitude professionnelle.

Dans ces cas, le navigant peut être reclassé au cas où il existe un emploi adéquat, sur sa demande, dans un emploi au sol, où il sera traité dès lors comme le personnel correspondant.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et R. 1226-9 du code du travail.