Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

En vigueur depuis le 13/11/1996En vigueur depuis le 13 novembre 1996

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Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

Article 21

En vigueur

Création Convention collective nationale 1996-11-13 étendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997

Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères

Tout employeur doit assurer le personnel navigant technique auprès d'une compagnie d'assurance de son choix, au moyen d'une assurance groupe dans les cas où cela est possible.

Cette assurance concerne (hors les cas d'accident en service aérien) :

- le décès survenant (à la suite d'une maladie déclarée et reconnue postérieurement à l'embauche) en cours d'exécution du contrat de travail, y compris les périodes de couverture prévues par l'article 20 de la présente convention ;

- le décès par accident ;

- l'invalidité totale ou partielle consécutive à un accident lorsque son taux est supérieur à 20 %.

Les cotisations sont versées par les employeurs et réparties à raison de 70 % pour l'employeur, 30 % pour le personnel navigant technique.

Le montant des capitaux garantis est au moins égal pour chaque personnel navigant technique à douze mois de salaire minimal garanti ou de forfait mensuel.

La prestation servie en cas de décès ou d'invalidité est majorée de 10 % par enfant à charge.

Les conditions de garantie sont les conditions ordinaires des assurances de ce type et excluent notamment les risques de guerre, sauf dispositions légales à intervenir en matière d'assurance sur la vie en temps de guerre, étant entendu que les actes de terrorisme ou émeutes populaires auxquels l'affilié ne prend pas une part active ne sont pas considérés comme risques de guerre.

Une assurance " perte de licence " peut être ajoutée à celle prévue au présent article. La participation au paiement de cette assurance peut être différente de celle prévue ci-dessus.