Article 6
Le D « Salaire de référence T1 + T2 » du VI « Définitions » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective susvisée est désormais intitulé « Salaires de référence TA + TB » et rédigé comme suit :
« Le salaire annuel de référence TA + TB, pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation incapacité, invalidité, correspond au traitement brut déclaré par l'employeur au cours des 12 derniers mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (traitement ayant également donné lieu à cotisation au présent régime), étant précisé que la tranche A (TA) correspond à la tranche de rémunération limitée au plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et que la tranche B (TB), telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, correspond à la tranche de rémunération comprise entre le plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.
Si l'événement survient moins de 12 mois après l'affiliation au présent régime, le salaire de référence TA + TB correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des traitements bruts déclarés au cours des mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement). »
Le même VI est complété par un paragraphe E intitulé « Conjoints » ainsi rédigé :
« Pour l'ensemble des prestations servies au titre du régime incapacité, invalidité, décès, est assimilée au conjoint la personne liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) au salarié cadre ou assimilé affilié au régime de prévoyance. »