Article 5
Le A « Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré » du V « Décès » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective susvisée est ainsi rédigé :
« En cas de décès de l'assuré ou s'il est atteint d'une invalidité absolue et définitive, le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès.
Du fait de la pluralité des sinistres pouvant naître d'un même événement, un déplacement groupant plusieurs salariés cadres ou assimilés, qu'il soit ou non professionnel, est un élément d'aggravation du risque.
En conséquence, lorsque, par le fait d'un adhérent au régime ou des organismes de l'entreprise qu'il contrôle, plus de 20 assurés au présent régime sont amenés à se déplacer ensemble par un même moyen de transport, les garanties ne seraient acquises qu'aux conditions tarifaires fixées par l'assureur, après déclaration adressée au moins 10 jours avant ledit déplacement.
A défaut de déclaration dans le délai précité ou d'entente sur les conditions de l'assurance, le cumul des prestations versées au titre de l'ensemble des sinistres survenus par suite d'un tel événement sera limité à la somme des 20 plus gros montants de prestations qui auraient été dus par assuré. Cette somme sera répartie entre tous les assurés sinistrés proportionnellement aux montants respectifs des prestations garanties normalement. »
Au 3e alinéa du B « Montant du capital » du même V, les termes « T1 + T2 » sont remplacés par les termes « TA + TB ».
Le tableau relatif au montant de la rente éducation figurant au 11e alinéa du B « Montant du capital » du même V est remplacé par le tableau suivant :
(En euros.)
| RPO | RSF | |
|---|---|---|
| Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année | 486 | 729 |
| Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année | 810 | 1 248 |
| Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année | 1 215 | 1 815 |
Le même B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées au D du IV du présent régime. »
Au premier alinéa du C « Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant » du même V, les termes « nés de son mariage avec l'assuré ou adoptés par celui-ci, » sont supprimés.
Le deuxième alinéa du même C est rédigé comme suit :
« Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint ou de conclusion d'un nouveau pacte civil de solidarité (Pacs). »
Au troisième alinéa du même C, les termes « T1 + T2 » sont remplacés par les termes « TA + TB ».
Aux deuxième et troisième alinéas du D « Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré » du même V, les termes « T1 + T2 » sont remplacés par les termes « TA + TB ».
Le premier alinéa du E « Frais d'obsèques » du même V est ainsi rédigé :
« Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation forfaitaire égale à 305 €. »
Aux premier alinéa du F « Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré » du même V, les termes « l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) » ainsi que les termes « l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) » sont remplacés par les termes « Pôle Emploi ».
Le troisième alinéa du même F est rédigé comme suit :
« – le salarié ayant accepté le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé et qui perçoit l'allocation spécifique de reclassement personnalisé ; ».
Aux quatrième et septième alinéas du même F, les termes « une Assedic » sont remplacés par les termes « Pôle emploi ».