Avenant du 17 mars 2010 relatif à la prévoyance

En vigueur depuis le 01/04/2010En vigueur depuis le 01 avril 2010

Article 7

En vigueur


L'intitulé du VIII « Contrat proposé aux anciens assurés » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective susvisée est ainsi rédigé :
« VIII “ Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité ” ».
Le premier alinéa du A « Bénéficiaires » du même VIII est rédigé comme suit :
« Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande : ».
Les dispositions du deuxième alinéa du C « Cotisations » du même VIII ainsi que les deux tableaux qui font suite à cet alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er avril 2010 à :


(En euros.)

Pour les retraitÉs cadres ou assimilés cadres
Retraités
Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
952
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 404


(En euros.)

Pour les anciens retraitÉs cadres ou assimilés cadres
Licencié inscrit à Pôle emploi
Anciens salariés qui bénéficiaient du régime de prévoyance et inscrits à Pôle emploi
Préretraité
Assuré en incapacité de travail avec rupture du contrat de travail
Assuré en invalidité 808
Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, en congé formation, en congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé
Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 404


Le premier et unique alinéa du D « Montant des prestations » du même VIII est rédigé comme suit :
« Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties. »