Article 12
En raison de la diversité de leurs lieux de travail, de leur mobilité professionnelle, de l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, l'organisation des droits à formation professionnelle des salariés portés doit être adaptée.
C'est pourquoi les signataires du présent accord souhaitent prendre appui sur les dispositifs existants dans la branche du travail temporaire et dans les entreprises de portage salarial pour la formation des cadres notamment. Un comparatif doit permettre de retenir les meilleures garanties pour les salariés portés.
Dans l'hypothèse où les partenaires sociaux confieraient l'organisation du dispositif de formation professionnelle des salariés portés à l'organisme paritaire collecteur des fonds de la formation professionnelle de la branche du travail temporaire, une section spécialement dédiée au portage salarial serait constituée au sein de cet OPCA permettant d'apporter des garanties d'étanchéité entre, d'une part, les salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire et, d'autre part, les salariés titulaires d'un contrat de travail en portage salarial.
Les efforts de formation en direction des salariés portés justifient que la contribution des entreprises de portage salarial soit portée à un niveau supérieur au taux visé à l'article L. 6131-39, alinéa 1, du code du travail. C'est pourquoi elles conviennent de retenir le taux visé à l'article L. 6331-9, alinéa 2, du code du travail.
A cet effet, dans le délai de 1 an suivant l'extension du présent accord, les partenaires sociaux intervenant dans le champ d'activité du portage salarial tels que visés à l'article 15 engageront des négociations permettant d'instituer le principe d'une collecte spécifique et d'organiser la formation professionnelle des salariés portés.