Article 11
En raison de la diversité de leurs lieux de travail, de leur mobilité professionnelle, de l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, la reconstitution des périodes de travail des salariés portés peut être complexe à organiser et engendrer des pertes de droits.
C'est pourquoi les signataires du présent accord souhaitent prendre appui et adapter le dispositif conventionnel existant dans la branche du travail temporaire ainsi que les dispositifs existant dans les entreprises de portage salarial pour le régime de retraite et pour le régime de prévoyance, de façon à établir un comparatif permettant de retenir les meilleures garanties pour les salariés portés.
A cet effet, dans un délai de 1 an suivant l'extension du présent accord, les partenaires sociaux intervenant dans le champ d'activité du portage salarial tels que visés à l'article 15 engageront des négociations et prendront les dispositions nécessaires permettant la mise en place de ces régimes.
Dans l'hypothèse où les partenaires sociaux confieraient la gestion de ces régimes à l'organisme assureur de la branche du travail temporaire, il devra être tenu compte :
– des délais de dénonciation nécessaires aux entreprises de portage qui seraient déjà couvertes par un accord d'entreprise avec un assureur ;
– de la mise en place d'une section spécialement dédiée au portage salarial au sein de l'organisme assureur de la branche du travail temporaire
permettant d'apporter des garanties d'étanchéité entre, d'une part, les salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire et, d'autre part, les salariés titulaires d'un contrat de travail en portage salarial.