Accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics.

Textes Attachés : Avenant n° 24 du 17 décembre 2009 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 décembre 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La CAPEB ; La FFB ; La FFIE ; La FNTP ; La FNSCOP,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFE-CGC BTP ; La FNCB CFDT ; La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La FNSCBA CGT ; La CGT-FO BTP,

Numéro du BO

2010-21

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  • Article

    En vigueur


    Au sein de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les articles 6 et 7 sont modifiés comme suit :
    L'article 6 est intégralement remplacé par le texte suivant :


    « Article 6
    Conditions générales régissant les garanties


    Sauf disposition particulière :


    – les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, aux articles 6 « Maintien et cessation des garanties », 7 « Prescription. – Déclaration tardive », 8 « Notion d'ayants droit », 9 « Bénéficiaires en cas de décès », 10 « Base de calcul des prestations », 11 « Revalorisation des prestations », à l'exception des 2 derniers alinéas, 12 « Modalités de paiement des rentes », 14 « Plancher de versement de la prestation » et 15 « Conversion du capital en rente » de la section 2 du titre Ier sont applicables à la présente section ;
    – les dispositions spécifiques à une prestation du régime de base obligatoire, telles qu'elles sont prévues, à la section 3 du titre Ier en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 19. 1, 19. 3 et 20. 2 sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire. »
    L'article 7 est intégralement remplacé par le texte suivant :


    « Article 7
    Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur Niveau de garantie applicable
    7. 1. Conditions d'ouverture des droits


    Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur, dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ETAM, tel que défini au titre Ier, et est affilié à cette option par une entreprise.


    7. 2. Fait générateur


    Les dispositions définies à l'article 5. 2 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ETAM ” sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
    En complément, est retenue comme date du fait générateur la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 13. 2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels.


    7. 3. Notion de garantie applicable


    En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
    Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue. »