Avenant n° 45 du 17 décembre 2009 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime de prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

Article

En vigueur


L'article 4 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 rédigé comme suit :


« Article 4


Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous, et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord y compris les artisans du bâtiment relevant de l'article 1144-4 du code rural, sont tenues d'adhérer à BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.
Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance, soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :
1. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants d'opter, soit pour l'adhésion à BTP-Prévoyance, soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à BTP-Prévoyance.
2. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, l'entreprise devra adhérer obligatoirement à BTP-Prévoyance.
En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, les entreprises des travaux publics sont tenues de mettre en œuvre, à compter du 1er janvier 2003, les garanties des travaux publics.
Les entreprises des travaux publics qui, antérieurement à la date d'entrée en vigueur des garanties des travaux publics, ont mis en œuvre, par accord ou convention d'entreprise, des garanties de prévoyance complémentaires couvrant le risque décès en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le risque invalidité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et le risque incapacité, d'un niveau au moins équivalent ou plus favorable aux garanties des travaux publics pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de l'ancien organisme assureur soit pour l'adhésion à BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.
Les entreprises des travaux publics qui, antérieurement à la date d'entrée en vigueur des garanties des travaux publics, ont mis en œuvre, par accord ou convention d'entreprise, des garanties de prévoyance complémentaire couvrant le risque décès en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le risque invalidité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et le risque incapacité, d'un niveau inférieur aux garanties des travaux publics seront tenues d'adhérer à BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis aux titres I et IV de la première partie de l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article, la qualité de sa gestion administrative et financière et l'action sociale menée. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :


« Article 4
4. 1. Régime de prévoyance de base obligatoire


Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous, et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord, y compris les artisans du bâtiment relevant de l'article L. 144-4 du code rural, sont tenues d'adhérer au régime de prévoyance de base obligatoire auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.
Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance, soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :
1. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants d'opter, soit pour l'adhésion à BTP-Prévoyance, soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à BTP-Prévoyance.
2. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, l'entreprise devra adhérer obligatoirement à BTP-Prévoyance.


4. 2. Surbase obligatoire des travaux publics


En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, les entreprises des travaux publics sont tenues d'adhérer, à compter du 1er janvier 2003, à la surbase obligatoire des travaux publics auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.
Toutefois, les entreprises des travaux publics qui, antérieurement au 1er janvier 2003, ont mis en œuvre, par accord collectif ou par référendum, des garanties de prévoyance complémentaire portant sur un ou plusieurs risques couverts par la surbase obligatoire des travaux publics et d'un niveau pour chaque risque au moins équivalent ou plus favorable à la surbase obligatoire des travaux publics, pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de leur ancien organisme assureur, soit pour l'adhésion à la surbase obligatoire des travaux publics auprès de BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.


4. 3. Surbase obligatoire du bâtiment


A compter du 1er janvier 2010, les entreprises du bâtiment sont tenues d'adhérer à la surbase obligatoire du bâtiment auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.
Toutefois, les entreprises du bâtiment qui, antérieurement au 1er janvier 2010, ont mis en œuvre, par accord collectif ou par référendum, des garanties de prévoyance complémentaire portant sur un ou plusieurs risques couverts par la surbase obligatoire du bâtiment et d'un niveau pour chaque risque au moins équivalent ou plus favorable à la surbase obligatoire du bâtiment, pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de leur ancien organisme assureur, soit pour l'adhésion à la surbase obligatoire des bâtiments auprès de BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.


4. 4. Réexamen de la mutualisation des risques


Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis aux titres I et IV de la première partie de l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article, la qualité de sa gestion administrative et financière et l'action sociale menée. »