Avenant n° 36 du 1er avril 2009 relatif à la prévoyance

Article 2

En vigueur

Modification de l'article 4.2.9.7 de la convention


Ancien article 4. 2. 9. 7
Définition du conjoint, du concubin
et des personnes liées par un contrat Pacs


On entend par conjoint, l'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé (e) par un jugement définitif.
La situation des personnes en concubinage ouvre droit à la prestation rente de conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
― par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou, qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.
La situation des personnes liées par un pacte civil de solidarité ouvre droit à la prestation rente du conjoint dès lors que le ou la salarié (e) et la personne avec laquelle il ou elle est lié (e) par un Pacs sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
― que le contrat de Pacs a été conclu au moins 2 ans avant la date du décès ;
― ou qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.
Ce nouvel article 4. 2. 9. 7 est rédigé comme suit :


« Article 4. 2. 9. 7
Définition du conjoint


On entend par conjoint :
a) L'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé (e) par un jugement définitif, non séparé (e) de corps.
Sont également assimilés au conjoint :
b) Les concubins dès lors que le ou la salarié (e) et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et aux conditions suivantes ;
― par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès ;
― ou qu'un enfant reconnu des deux concubins soit né de leur union ou adopté conjointement par eux.
c) Les personnes liées par un pacte civil de solidarité dès lors que le ou la salarié (e) et la personne avec laquelle il ou elle est lié (e) par un Pacs sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
― que le contrat de Pacs ait été conclu au moins 2 ans avant la date du décès ;
― ou qu'un enfant reconnu par les deux compagnons soit né de leur union ou adopté conjointement par eux. »