Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)

Textes Attachés : Avenant n° 36 du 1er avril 2009 relatif à la prévoyance

IDCC

  • 2190

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er avril 2009.
  • Organisations d'employeurs : UNML.
  • Organisations syndicales des salariés : UGICT CGT ; FNPOS CGT ; SYNAMI CFDT.

Numéro du BO

2009-46

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  • Article 1

    En vigueur

    Modification de l'article 4.2.6.1 de la convention


    Ancien article 4. 2. 6. 1
    Définition de la garantie


    En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.
    Ce capital revient :
    1. Au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) ;
    2.A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :
    ― au conjoint survivant non séparé, non divorcé ;
    ― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
    ― à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;
    ― à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
    Ce nouvel article 4. 2. 6. 1 est rédigé comme suit :


    « Article 4. 2. 6. 1
    Définition de la garantie


    En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.
    Ce capital revient :
    1. Au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) ;
    2.A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :
    ― au conjoint (notion définie à l'article 4. 2. 9. 7) ;
    ― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
    ― à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;
    ― à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 4.2.9.7 de la convention


    Ancien article 4. 2. 9. 7
    Définition du conjoint, du concubin
    et des personnes liées par un contrat Pacs


    On entend par conjoint, l'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé (e) par un jugement définitif.
    La situation des personnes en concubinage ouvre droit à la prestation rente de conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
    ― par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou, qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.
    La situation des personnes liées par un pacte civil de solidarité ouvre droit à la prestation rente du conjoint dès lors que le ou la salarié (e) et la personne avec laquelle il ou elle est lié (e) par un Pacs sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
    ― que le contrat de Pacs a été conclu au moins 2 ans avant la date du décès ;
    ― ou qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.
    Ce nouvel article 4. 2. 9. 7 est rédigé comme suit :


    « Article 4. 2. 9. 7
    Définition du conjoint


    On entend par conjoint :
    a) L'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé (e) par un jugement définitif, non séparé (e) de corps.
    Sont également assimilés au conjoint :
    b) Les concubins dès lors que le ou la salarié (e) et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et aux conditions suivantes ;
    ― par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès ;
    ― ou qu'un enfant reconnu des deux concubins soit né de leur union ou adopté conjointement par eux.
    c) Les personnes liées par un pacte civil de solidarité dès lors que le ou la salarié (e) et la personne avec laquelle il ou elle est lié (e) par un Pacs sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
    ― que le contrat de Pacs ait été conclu au moins 2 ans avant la date du décès ;
    ― ou qu'un enfant reconnu par les deux compagnons soit né de leur union ou adopté conjointement par eux. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 4.2.10 de la convention


    Ancien article 4. 2. 10
    Taux de cotisation
    (Supprimé et modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003,
    modifié par l'avenant n° 27 du 1er mars 2007)


    Le taux global de cotisation, en contrepartie des garanties, est fixé à 2, 10 % de la tranche A et 3, 31 % des tranches B et C.
    La cotisation afférente à la garantie maintien de salaire (0, 53 % TA et 1, 25 % TB et TC) est à la charge exclusive des employeurs.
    La cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est à la charge exclusive des salariés, à l'exclusion de la tranche A pour les cadres traitée ci-dessous.
    La cotisation restant à charge (1, 57 % TA et 2, 06 % TB et TC) est répartie, globalement, à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur (0, 94 % TA et 1, 24 % TB et TC) et de 40 % à la charge du salarié (0, 63 % TA et 0, 82 % TB et TC) selon les clés de répartition qui suivent et à l'exception de la cotisation de 1, 57 % sur la TA pour le personnel bénéficiaire de la convention collective nationale de 1947 qui est à la charge exclusive des employeurs.


    Taux applicables à compter du 1er mars 2007

    COTISATION GLOBALE COTISATION À LA CHARGE DES SALARIÉS COTISATION À LA CHARGE DES EMPLOYEURS
    Maintien de salaire
    non-cadres et cadres
    Maintien
    de salaire non-cadres
    Maintien
    de salaire cadres
    Maintien
    de salaire non-cadres
    Maintien
    de salaire cadres
    TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
    0, 53 % 1, 25 %         0, 53 % 1, 25 % 0, 53 % 1, 25 %
    COTISATION GLOBALE COTISATION À LA CHARGE DES SALARIÉS COTISATION À LA CHARGE DES EMPLOYEURS
    Prévoyance
    non-cadres et cadres
    Prévoyance non-cadres Prévoyance cadres Prévoyance non-cadres Prévoyance cadres
    TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
    Décès 0, 38 % 0, 38 % 0, 02 % 0, 01 %   0, 01 % 0, 36 % 0, 37 % 0, 38 % 0, 37 %
    Rente éducation OCIRP 0, 24 % 0, 24 % 0, 01 % 0, 01 %   0, 01 % 0, 23 % 0, 23 % 0, 24 % 0, 23 %
    Rente de conjoint OCIRP 0, 12 % 0, 12 % 0, 01 % 0, 01 %   0, 01 % 0, 11 % 0, 11 % 0, 12 % 0, 11 %
    Incapacité de travail 0, 58 % 0, 77 % 0, 58 % 0, 77 %   0, 77 % 0, 00 % 0, 00 % 0, 58 % 0, 00 %
    Invalidité         0, 25 %
    0, 55 % 0, 01 % 0, 02 %   0, 02 % 0, 24 % 0, 53 % 0, 25 % 0, 53 %
    Sous-total (prévoyance) 1, 57 % 2, 06 % 0, 63 % 0, 82 %   0, 82 % 0, 94 % 1, 24 % 1, 57 % 1, 24 %
    Cotisation totale (prévoyance et maintien de salaire) 2, 10 % 3, 31 % 0, 63 % 0, 82 %   0, 82 % 1, 47 % 2, 49 % 2, 10 % 2, 49 %

    Ce nouvel article 4. 2. 10 est rédigé comme suit :


    « Article 4. 2. 10
    Taux de cotisation
    (Supprimé et modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003,
    modifié par l'avenant n° 27 du 1er mars 2007)


    Le taux global de cotisation, en contrepartie des garanties, est fixé à 2, 10 % de la tranche A et 3, 31 % des tranches B et C.
    La cotisation afférente à la garantie maintien de salaire (0, 53 % TA et 1, 25 % TB et TC) est à la charge exclusive des employeurs.
    La cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est à la charge exclusive des salariés, à l'exclusion de la tranche A pour les cadres traitée ci-dessous.
    La cotisation restant à charge (1, 57 % TA et 2, 06 % TB et TC) est répartie, globalement, à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur (0, 94 % TA et 1, 24 % TB et TC) et de 40 % à la charge du salarié (0, 63 % TA et 0, 82 % TB et TC) selon les clés de répartition qui suivent et à l'exception de la cotisation de 1, 57 % sur la TA pour le personnel bénéficiaire de la convention collective nationale de 1947 qui est à la charge exclusive des employeurs.


    Taux applicables à compter du 1er juillet 2009

    COTISATION GLOBALE COTISATION À LA CHARGE DES SALARIÉS COTISATION À LA CHARGE DES EMPLOYEURS
    Maintien de salaire
    non-cadres et cadres
    Maintien
    de salaire non-cadres
    Maintien
    de salaire cadres
    Maintien
    de salaire non-cadres
    Maintien
    de salaire cadres
    TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
    0, 53 % 1, 25 %         0, 53 % 1, 25 % 0, 53 % 1, 25 %
    COTISATION GLOBALE COTISATION À LA CHARGE DES SALARIÉS COTISATION À LA CHARGE DES EMPLOYEURS
    Prévoyance
    non-cadres et cadres
    Prévoyance non-cadres Prévoyance cadres Prévoyance non-cadres Prévoyance cadres
    TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
    Décès 0, 38 % 0, 38 % 0, 02 % 0, 01 %   0, 01 % 0, 36 % 0, 37 % 0, 38 % 0, 37 %
    Rente éducation OCIRP 0, 17 % 0, 17 % 0, 01 % 0, 01 %   0, 01 % 0, 16 % 0, 16 % 0, 17 % 0, 16 %
    Rente de conjoint OCIRP 0, 12 % 0, 12 % 0, 01 % 0, 01 %   0, 01 % 0, 11 % 0, 11 % 0, 12 % 0, 11 %
    Incapacité de travail 0, 58 % 0, 77 % 0, 58 % 0, 77 %   0, 77 % 0, 00 % 0, 00 % 0, 58 % 0, 00 %
    Invalidité         0, 32 %
    0, 62 % 0, 01 % 0, 02 %   0, 02 % 0, 31 % 0, 60 % 0, 32 % 0, 60 %
    Sous-total (prévoyance) 1, 57 % 2, 06 % 0, 63 % 0, 82 %   0, 82 % 0, 94 % 1, 24 % 1, 57 % 1, 24 %
    Cotisation totale (prévoyance et maintien de salaire) 2, 10 % 3, 31 % 0, 63 % 0, 82 %   0, 82 % 1, 47 % 2, 49 % 2, 10 % 2, 49 %

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'effet de l'avenant


    Le présent avenant prendra effet le 1er juillet 2009.