Avenant du 24 juin 2009 relatif à la mise en conformité de la convention

Article 16

En vigueur

Indemnisation

Les B et C de l'article 36 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :


« B. ― Montant


A compter du quatrième jour en cas de maladie ou d'accident de trajet et du premier jour en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, les salariés bénéficient d'une indemnité calculée en fonction de leur ancienneté sur le salaire brut qu'ils auraient perçu s'ils avaient continué à travailler (brut du dernier mois ou, en cas de variation importante, brut moyen des 6 derniers mois (1)).

ANCIENNETÉ NOMBRE DE JOURS ET TAUX
1 à 3 ans 30 jours à 90 % et 30 jours à 70 %
3 à 5 ans 60 jours à 90 %
A partir de 5 ans 75 jours à 100 %
A partir de 28 ans 80 jours à 100 %
A partir de 33 ans 90 jours à 100 %

Ces délais d'indemnisation sont augmentés de 30 jours à 70 % par période de 5 ans d'ancienneté, sans que le nombre de ces jours supplémentaires ne puisse excéder 90 jours.
Pour le calcul des indemnités dues, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé dans les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation sera celle prévue ci-dessus.
L'employeur déduira des appointements ainsi calculés la valeur des prestations auxquelles les intéressés ont droit (indemnisations de la sécurité sociale ou prestations de tout autre régime de prévoyance dans la limite de la quotité correspondant aux versements de l'employeur).
En aucun cas, le complément patronal ci-dessus ne pourra avoir pour effet de permettre au salarié de bénéficier d'un total de rémunération supérieur à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.


C. ― Prévoyance


Les salariés bénéficient d'un régime de prévoyance dont les modalités sont définies par accord de branche. »

(1) Termes exclus comme étant contraires à l'article D. 1226-7 du code du travail qui prévoit que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou la partie d'établissement (arrêté du 10 mars 2010, art. 1er).

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juillet 2009.