Article 15
Le quatrième alinéa de l'article 35qui commence par « Au-delà de ces périodes » est abrogé.
Il est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si l'absence se prolonge au-delà des durées précitées et dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement de l'entreprise ou d'un service, il apparaîtrait indispensable de remplacer effectivement et définitivement le salarié malade, l'employeur pourra rompre le contrat de travail en respectant la procédure de licenciement prévue aux articles L. 1232-2 et suivants du code du travail. »