Article 17
Dans l'article 38, dans la première phrase, le terme « personnel » est remplacé par « salarié ».
Le troisième tiret du paragraphe A « ― mariage d'un enfant : 1 jour » est abrogé. Il est remplacé par la phrase suivante : « ― mariage d'un enfant : 2 jours ».
Le deuxième tiret du paragraphe B est abrogé.
Le troisième tiret du paragraphe B « ― déménagement : 1 jour non renouvelable pendant 4 ans » est abrogé. Il est remplacé par la phrase suivante : « ― déménagement : 1 jour non renouvelable pendant 2 ans ».
Le paragraphe C est abrogé.
Il est créé un article 38. 1 « Congé pour garde d'un enfant malade » rédigé comme suit :
« Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est de 4 jours ou 8 demi-journées par année civile. Elle est portée à 5 jours ou 10 demi-journées si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.
En cas d'hospitalisation, 4 jours supplémentaires ou 8 demi-journées sont accordés.
Lorsque les deux parents travaillent dans la même entreprise, ils ne peuvent simultanément bénéficier des dispositions ci-dessus.
Dans les conditions définies par les articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail, tout salarié pourra solliciter un congé de présence parentale. »