Avenant du 24 juin 2009 relatif à la mise en conformité de la convention

Article 13 (1)

En vigueur

Travail de nuit

Le A de l'article 33est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« A. ― Si par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler de nuit (soit entre 21 heures et 6 heures), les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 % (les jeunes salariés de plus de 16 ans et moins de 18 ans ne peuvent travailler entre 21 heures et 6 heures du matin). »

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3122-33 et L. 3122-40 du code du travail, en vertu desquels le recours au travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-31 du code susvisé, est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise comprenant l'ensemble des clauses obligatoires (arrêté du 10 mars 2010, art. 1er).

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juillet 2009.